Accord d'entreprise "NAO" chez CLINIQUES D'AJACCIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUES D'AJACCIO et le syndicat Autre et CGT-FO le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T20A20000499
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUES AJACCIO
Etablissement : 42510293600035 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE « NAO »

ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Le présent accord, conclu dans la cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » 2020 définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé entre :

ENTRE

La société CLINIQUES D’AJACCIO, SA au capital social de 2 814 294€ dont le siège social est situé 12 Avenue Napoléon III sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son PDG,

Ci-après désignée l’employeur,

ET

Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale Madame,

Le syndicat FO représenté à l’effet des présentes par le délégué syndical Monsieur C,

Ci-après désignés la délégation syndicale,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.

PREAMBULE

La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Le 27/01/20 la direction a remis à la délégation syndicale, la note d’information sur les matières prévues par la NAO et La BDES contenant notamment les statistiques relatives à l’égalité hommes Femmes.

La délégation syndicale a formalisé l’ensemble de ses propositions, lors de la réunion d’ouverture des négociations du 10/02/20.

Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :

  • 27/01/20 : réunion ayant permis de fixer le lieu, le calendrier des réunions et les informations communiquées par l’employeur,

  • 30/01/20 : signature Accord PEPA

  • 10/02/20 : réunion d’ouverture des négociations,

  • 02/03/20 : signature accord Egalité professionnelle

  • 03/12/20 : réunion de validation du texte définitif de l’accord et signature de l’accord.

En application de l’article L. 2242-6 du code du travail, le PV de la réunion du 10/02/20 est annexé au présent accord, attestant ainsi que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

Les partenaires sociaux ont alors convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – THEMES DE LA NAO
  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-13 1° du code du travail):


1.1 Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail);

  • Mise en œuvre de l’accord PEPA signé le 30/01/20.

  • Suite à la mesure négociée en 2018 concernant les personnels classés E / EQ / EHQ groupe A des filières soignante et non soignante ayant une ancienneté au moins égale à 10 ans et ayant permis une évolution vers le groupe B, la délégation syndicale a fait remonter que le coefficient de certains salariés ne leur permet qu’une augmentation faible et souhaite que la direction réétudie leur dossier : La Direction souhaite rester dans le cadre de la mesure initiale. les partenaires sociaux ne sont pas tombés d’accord sur ce point.

  • Subrogation pour l’ensemble des salariés : les partenaires sociaux ne sont pas tombés d’accord sur ce point.

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1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (Article L. 2242-15 3° du code du travail) ;

  • Au regard de l’accord d’intéressement signé le 02 janvier 2020 sur une durée d’un an, les partenaires sociaux considèrent par conséquent la négociation sur ce point sans objet.

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1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).

  • Sur la base des statistiques et informations fournies par la direction, les partenaires sociaux constatent ensemble qu’il n’existe pas d’écarts de rémunérations hommes/femmes. De même, l’index de l’égalité hommes/femmes atteint le score de 100/100. Il n’y a donc pas de mesures spécifiques de rattrapage à mettre en place. La direction présente le projet d’accord Egalité professionnelle.

  • Un nouvel accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le 02/03/20 pour une durée de quatre ans.

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1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).

Aucun salarié n’est mis à disposition auprès d’organisations syndicales.

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2. Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (article L. 2242-13 2° du code du travail)

2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) ;

  • Un nouvel accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le 02/03/20 pour une durée de quatre ans.

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2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail);

  • Un nouvel accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le 02/03/20 pour une durée de quatre ans.

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2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) ;

Sur la base des informations fournies par la direction, les partenaires constatent que ces mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi sont effectives.

Un accord sur ce thème est donc sans objet.

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2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail).

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail).

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.8 La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au   (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I)  «chapitre III du titre VI du livre premier de la quatrième partie du présent code» - (article L. 2242-19 du code du travail) :

  • La société n’emploie pas au moins 25 % de salariés déclarés au titre du compte professionnel de prévention,

La négociation sur ce point est donc sans objet.

Article 2 – COMMISSION pARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – RENDEZ-VOUS-INTERPRETATION - CONTESTATIONS

2.1 Création de la commission :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.

Elle est composée :

- d’un représentant de la Direction.

- des délégués syndicaux en place ou en cas de carence de 2 membres du comité social et économique.

2.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier si l'accord a bien été appliqué,

  • Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,

  • Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,

  • Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.  

2.3 Clause de rendez-vous :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. »

2.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;

  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,

  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DIRECCTE.

2.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.

Article 3 – DUReE – MODIFICATION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet dès sa signature.

Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis de 2 mois devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.

Article 4 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPôT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.

Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.

Fait à AJACCIO sur 6 pages et une annexe, le 03/12/2020.

Pour le STC : la déléguée syndicale :

Pour FO : le délégué syndical :

Pour la direction :, PDG:


ANNEXE


PV 3ième réunion : ouverture de la négociation annuelle obligatoire 2020

Ce jour le 10/02/20 à 12H30, la délégation syndicale et la direction se sont réunies pour la négociation annuelle obligatoire 2020.

Sont présents à cette réunion :

Pour la direction ;

, PDG,

, DG Adjoint,

Assistant la direction ;

, Coordinatrice administrative, juridique et sociale,

Les membres présents de la délégation syndicale :

La déléguée syndicale STC : Mme,

Le délégué syndical FO : Mr,

Les propositions de la direction sont contenues dans la note d’information remise le 27/01/2020

Les parties déclarent que la réunion de ce jour constitue la 3ème réunion Nao.

Les partenaires sociaux ont analysé les éléments contenus dans la note d’information remise lors de la réunion du 27/01/2020 ainsi que ceux de la BDES, notamment les statistiques relatives à l’égalité Hommes/Femmes.

Les parties ont repris chacun des thèmes de la Nao tels que mentionnés dans la note d’information.

Le Présent PV consigne les propositions respectives des parties, à savoir :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-13 1° du code du travail):


1.1 Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail);

  • La direction précise que suite à l’accord PEPA signé le 30 janvier 2020, elle n’a pas d’autres propositions sur ce thème.

  • La délégation syndicale :  attire l’attention de la direction sur la mesure négociée en 2018 concernant les personnels classés E / EQ / EHQ groupe A des filières soignante et non soignante ayant une ancienneté au moins égale à 10 ans et ayant permis une évolution vers le groupe B. Le coefficient de certains salariés ne leur permet qu’une augmentation faible.

  • La direction va réaliser d’une étude cas par cas pour mesurer l’impact de cette mesure et reviendra vers la délégation syndicale.

  • De plus, la délégation syndicale propose la subrogation pour l’ensemble des salariés.

  • La direction n’est pas favorable à cette mesure et craint des dérives.

*********************

1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) ;

  • La direction : pas de proposition

  • La délégation syndicale : pas de proposition

*********************

1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d’accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (Article L. 2242-15 3° du code du travail) ;

  • La direction rappelle d’un accord d’intéressement sur une durée d’un an a été signé au 02 janvier 2020 et considère par conséquent la négociation sur ce point sans objet.

  • La délégation syndicale : pas de propositions autres.

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1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).

La direction a communiqué l’ensemble des informations obligatoires pour engager la négociation sur ce thème.

  • La direction : la direction informe que les résultats de l’index de l’égalité hommes/femmes permettent d’atteindre le score de 100/100. Il n’y a donc pas de mesures spécifiques de rattrapage à mettre en place. La direction présente le projet d’accord Egalité professionnelle.

  • La délégation syndicale : va étudier le document avant d’émettre un avis

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1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).

  • La direction : Pas de propositions sur ce thème.

  • La délégation syndicale : pas de proposition sur ce thème

*********************

2. Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (article L. 2242-13 2° du code du travail)

2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) ;

  • La direction : La direction présente le projet d’accord Egalité professionnelle.

  • La délégation syndicale : va étudier le document avant d’émettre un avis.

*********************

2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) ;

  • La direction : Pas de propositions sur ce thème.

  • La délégation syndicale : pas de proposition

*********************

2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail);

  • La direction : La direction présente le projet d’accord Egalité professionnelle.

  • La délégation syndicale : va étudier le document avant d’émettre un avis.

*********************

2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) ;

  • La direction : pas de propositions, car obligations remplies.

  • La délégation syndicale : pas de proposition

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2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail).

  • La direction : Pas de propositions, car existence d’un contrat de mutuelle santé supérieur aux dispositions légales et conventionnelles.

  • La délégation syndicale : pas de proposition

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2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail).

  • La direction : Pas de propositions particulières.

  • La délégation syndicale : pas de proposition

*********************

2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail).

  • La direction propose : pas de proposition

  • La délégation syndicale : pas de proposition

*********************

2.8 La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au   (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I)  «chapitre III du titre VI du livre premier de la quatrième partie du présent code» - (article L. 2242-19 du code du travail) :

  • La direction : Pas de propositions, car sans objet.

  • La délégation syndicale : Pas de propositions, car sans objet.

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Conformément à l’article L. 2242-6 du code du travail, la présente réunion constitue aussi une ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Conformément à l’article L. 2242-6 du code du travail, le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

L'engagement sérieux et loyal des négociations découle du fait que l'employeur a effectivement convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions, lors de la 1ère réunion du 27/01/20.

Conformément à l’article L. 2242-6 du code du travail, L'employeur a également communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, par la remise le 27/01/20, de la note d’information et la mise à disposition de la BDES.

La direction a également répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales, dans le cadre de la réunion de ce jour.

Le présent PV sera joint à l’accord d’entreprise éventuellement déposé.

La Déléguée syndicale STC :

Le Délégué syndical FO : Mr

La direction : Le PDG, Dr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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