Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES SALARIALES 2019" chez NLMK STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NLMK STRASBOURG et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-03-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06719002388
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : NLMK STRASBOURG
Etablissement : 42512515000028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES APPLICABLES

A NLMK STRASBOURG POUR L’ANNEE 2019

PREAMBULE

Pour 2019, dans un marché encore incertain et très concurrentiel, l’amélioration de notre compétitivité reste déterminante pour améliorer les résultats économiques de l’activité de NLMK Strasbourg et poursuivre notre développement.

Les mesures proposées dans le présent accord s’inscrivent dans ce cadre et visent à :

  • Rétribuer l’investissement et les efforts des salariés,

  • Encourager les activités liées à l’amélioration des performances,

  • Accompagner les évolutions individuelles dans l’entreprise.

Elles font suite aux réunions réalisées entre la Direction de NLMK Strasbourg et les Délégués Syndicaux des 7, 12, 14 et 19 mars 2019 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de la Société NLMK Strasbourg, en CDI ou en CDD au titre de l’article L.1242-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES EN 2019

2.1 Augmentations Générales des salaires concernant les salariés de catégorie ETAM et OUVRIERS

La mesure suivante est mise en place pour l’année 2019 :

1 % au 01/01/2019

Pour chaque salarié, il sera assuré une augmentation minimum de 20 euros sur le salaire brut de base non coefficienté.

Les éléments suivants seront revalorisés, en fonction de l’augmentation générale du 01/01/2019 : prime de travail en hauteur de plus de 10 mètres, prime de salissures, prime de chaleur, prime de port de masque, prime d’intempéries.

Le montant de la prime de port masque sera aligné à celui de la prime de salissures, chaleur et hauteur.

2.2 Augmentations Individuelles des salaires concernant les salariés de catégorie ETAM et OUVRIERS

Pour l’accompagnement salarial de l’évolution des compétences opérationnelles et la prise en compte des performances individuelles, NLMK Strasbourg disposera d’un crédit de 0.4% de la masse salariale mensuelle des salaires de base non coefficientés de la catégorie ETAM et Ouvriers.

Les Augmentations Individuelles seront délivrées par la Direction Générale sur la base des critères suivants :

  • Développement des Compétences et de la Polyvalence

  • Remplacement des postes hiérarchiquement supérieurs (Qu’ils soient ponctuels ou pas)

  • Changement de coefficient.

2.3 Mesures salariales concernant les Ingénieurs et Cadres

Les mesures salariales exprimées ci-dessus ne tiennent pas compte du crédit mis en œuvre pour les évolutions des Ingénieurs et Cadres dont la rémunération est totalement individualisée et annualisée. Ce crédit, exprimé en pourcentage de la masse salariale de cette population sera de 1 %.

Ce crédit peut être utilisé sous forme de primes exceptionnelles ou d’augmentations individualisées, sur la base des performances individuelles.

ARTICLE 3 – MESURES PARTICULIERES

3.1 Paiement exceptionnel d’heures supplémentaires

Les parties signataires conviennent que, chaque mois, un salarié dont le compteur RHS (récupération d’heures supplémentaires) dépasse 35 heures peut demander le paiement des heures supplémentaires travaillées au-delà de ce quota de 35 heures sur la paie du mois suivant.

Les heures seront rémunérées au taux normal, la majoration pour heures supplémentaires étant calculée en fin de période d’annualisation.

3.2 Revalorisation du forfait dérangement

Les parties signataires conviennent de revaloriser le forfait de compensation pour dérangement des personnes hors astreinte (article 5 de l’avenant n°3 à l’accord CAP 2010).

Il est fixé à 50 € à compter de la date de signature du présent accord.

3.3 Personnel concerné par le forfait dérangement

Les personnes concernées par le forfait dérangement sont des salariés rappelés de façon imprévue en dehors de leurs heures de travail pour des raisons relatives au dépannage des installations, au dépannage du système d’information et lié à la réactivité de nos programmes de fabrication.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

4.1 Durée et révision

Les mesures du présent accord s’appliquent pour l’année 2019. Il entrera en vigueur le 19 mars 2019 et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2019.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Conformément aux articles L.2222-4 du Code du Travail, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.

4.2 Bilan de l’exercice

Une Commission de Suivi réunissant les signataires sera associée à la mise en œuvre du présent accord, jusqu’au bilan de fin d’exercice. Cette commission se réunira à la fin du premier semestre puis à la fin du second semestre pour s’assurer de l’application de l’accord.

4.3 Publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 19 mars 2019

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC

Directeur Général

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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