Accord d'entreprise "accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels" chez POLYCLINIQUE SAINTE MARGUERITE - CLINIQUE PAUL BERT SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE SAINTE MARGUERITE - CLINIQUE PAUL BERT SA et le syndicat CGT le 2021-09-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08921001486
Date de signature : 2021-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE PAUL BERT SA
Etablissement : 42552018600023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE DE SUBSTITUTION (2019-04-29) accord PEPA (2021-11-23) accord d'entreprise suite aux NAO 2021 (2021-11-23) accord sur l'expression des salariés (2022-12-08) accord relatif a la prime de partage de valeur (PPV)2023 (2022-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-10

ACCORD RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

- la SAS Clinique Paul BERT, dont le siège social est sis 5 Avenue Fontaine Sainte Marguerite à Auxerre, représentée par M. , agissant en qualité de Directeur

D’une part

ET

- le syndicat CFDT, représenté par M. , agissant en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Préambule

La formation professionnelle constitue un moyen essentiel de lutter contre la précarité et l’exclusion, elle favorise l’intégration, la promotion sociale et l’employabilité.

Dans cette perspective, le présent accord définit les objectifs d’une politique de développement des compétences par la formation tout en adaptant les modalités administratives aux contraintes de notre secteur d’activité.

Les parties au présent accord entendent souligner l’importance des principes affirmés dans l’article L 6111-1 du code du travail qui prévoit que la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie personnelle.

La formation professionnelle doit notamment concourir à l’objectif, pour chaque salarié de la société, d’acquérir et d’actualiser des qualifications, des connaissances, des compétences au regard des exigences du marché du travail, des évolutions réglementaires et favorisant son employabilité tout au long de sa carrière.

SAS au capital de 37 000 Euros – RCS AUXERRE B 425 520 186 000 23

5, avenue de la Fontaine Sainte Marguerite – 89000 AUXERRE

03 86 94 49 49 - 03 86 52 37 44

Pour une meilleure efficience et adaptabilité, compte tenu des contraintes et de la réalité de l’établissement, les parties consentent à réaménager la temporalité des entretiens professionnels.

Par conséquent l’objectif premier de cet accord est d’adapter les modalités de suivi des entretiens professionnels afin de rendre plus efficient les mécanismes de suivi des entretiens professionnels.

Si cet accord modifie uniquement la temporalité des entretiens professionnel, il ne modifie en rien le droit du salarié de bénéficier d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire ou pour les salariés concernés par les mesures transitoires d’au moins 2 des 3 mesures d’évolutions que sont : le suivi d’un/une action de formation, acquis des éléments de certification (diplôme, titre professionnel, CQP/CQPI) par la formation ou par la VAE, au cours de ces 6 dernières années. Les parties considèrent ces droits comme étant fondamentaux pour les salariés.

Les parties rappellent que si la temporalité des entretiens est modifiée, la périodicité de l’entretien bilan fixée actuellement par la loi à 6 ans est un minimum requis pour le droit à la formation détenu par chaque salarié de l’entreprise.

Article 1 : Entretien professionnel dit de base

A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie de manière régulière (Article L 6315-1), dans les conditions prévues au présent accord, d’un entretien professionnel avec son employeur ou son représentant, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Cet entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est donc distinct des entretiens d’évaluation (appréciation, évaluation, objectifs…) lorsqu’ils existent, même s’il peut se tenir à leur suite. L’entretien professionnel doit obligatoirement prévoir les volets ci-après :

- l’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ;

- les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle du salarié

- la réflexion sur l’avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel

L’entretien professionnel permet au salarié de faire part de ses projets et souhaits professionnels à l’employeur et de partager sur les perspectives et possibilités d’évolution (qualifications, changement de poste, promotion…). L’entretien professionnel permet d’identifier les projets partagés et d’identifier les moyens et conditions de leur mise en œuvre. A cette occasion, le salarié est informé sur les possibilités d’accès à la formation, à la VAE et au conseil en Evolution Professionnelle (CEP) et sur la politique de l’entreprise en matière de CPF.

Tous les 6 ans, au cours de l’entretien professionnel bilan, il est fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’établissement.

Aussi, dans le présent accord les parties s’entendent pour raisonner en cycle de 6 ans.

Article 1.1 : Pour les salariés en poste au 7 mars 2014

Les salariés embauchés avant le 7 mars 2014, devront avoir bénéficié globalement d’au moins un entretien professionnel qui peut être l’entretien bilan d’ici le 30 septembre2021 compte tenu des reports liés à la crise sanitaire.

A l’ouverture d’un nouveau cycle de 6 ans, les salariés visés par le présent article bénéficieront des mêmes modalités que ceux visés dans l’article 1.3

Article 1.2 : les salariés embauchés entre le 07/03/20214 et le 31 décembre 2016.

Les salariés embauchés entre le 07 mars 2014 et le 31 décembre 2016 devront avoir bénéficié globalement d’au moins un entretien professionnel qui peut être l’entretien bilan d’ici à la fin de leur cycle respectif.

Des entretiens professionnels supplémentaires pourront être organisés à la demande du responsable hiérarchique de chaque salarié. Ces entretiens supplémentaires seront considérés comme des entretiens dits de base si la périodicité minimale est respectée.

A l’ouverture d’un nouveau cycle de 6 ans, les salariés visés par le présent article bénéficieront des mêmes modalités que ceux visés dans l’article 1.3

Article1.3 : les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2017

Pour chaque période de 6 ans, les salariés bénéficieront de deux entretiens au minimum intégrant l’entretien de bilan. La périodicité entre deux entretiens ne pourra pas être inférieure à 18 mois, sauf circonstances exceptionnelles.

Des entretiens professionnels supplémentaires pourront être organisé à la demande du responsable hiérarchique de chaque salarié. Ces entretiens supplémentaires seront considérés comme des entretiens dits de base si la périodicité minimale est respectée.

Article 2 : entretien professionnel dits supplémentaires

Article 2.1 : entretien professionnel supplémentaire à la demande du salarié

Le salarié pourra solliciter par écrit le service des ressources humaines afin que ce soit organisé un entretien professionnel supplémentaire notamment s’il a un projet professionnel ou un besoin de formation particulier

Ces entretiens supplémentaires pourront être considérés, d’un commun accord avec le salarié, comme des entretiens dits de base en fonction de l’avancement dans le cycle et de l’historique des entretiens à l’intérieur du dudit cycle.

Ces entretiens supplémentaires à la demande ne seront pas soumis à un nombre maximal et / ou une temporalité entre chaque entretien.

L’organisation de cet entretien devra être lancée au maximum dans le mois calendaire suivant la réception de la demande écrite du salarié.

Article 2.2 : Entretien professionnel supplémentaire au retour d’absence

Un entretien professionnel sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’une période d’activité à temps partiel, d’un arrêt longue maladie ou à l’issue d’un mandat syndical.

Les parties ont considéré les durées minimales d’absence suivantes variant en fonction du motif comme adaptées à notre entreprise :

- congé maternité= pas de délai minimum d’absence

- congé parental d’éducation totale faisant immédiatement suite à un congé maternité= pas de délai d’absence

- congé parental d’éducation total ne faisant pas immédiatement suite à un congé maternité= absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires

- congé sabbatique = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires

- période d’arrêt maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires

- a l’issue d’un mandat syndical= pas de délai minimum

L’organisation de cet entretien sera systématiquement proposée par écrit dans le mois calendaire suivant le retour du salarié sauf si ce dernier s’est de nouveau absenté entre temps.

Ces entretiens supplémentaires pourront être considérés, d’un commun accord avec le salarié, comme des entretiens à l’intérieur du dudit cycle.

Article 2.3 : entretien professionnel des salariés ayant un mandat

Article L2141- 5, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi.

Lorsque l’entretien est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise

Article 3 : Accompagnement du service Ressources Humaines réservé aux projets de formation des salariés

Le service des ressources Humaines sera disponible sur rendez-vous pour recevoir les salariés et les accompagner dans leurs projets de formation diplômante et qualifiante

Article 4 : effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente. Compte tenu de la hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord s’appliquent à toutes les dispositions issues de la convention collective de branche actuelle et / ou à venir.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Clause de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.

Cette commission sera composée d’un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires et d’un représentant de la direction.

Article 7 : interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8 : révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à compter d’un délai d’application de deux années.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la direction.

Article 9 : dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord, conformément à l’article L2261-10 du code du travail

Article 10 : Publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires. Mention de cet avenant sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication.

Fait le 10/09/2021 à Auxerre

Pour l’entreprise

M.

Directeur

M. en sa qualité de délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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