Accord d'entreprise "NAO 2023" chez RAGT - ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAGT - ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS et le syndicat CGT-FO le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01222001851
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS
Etablissement : 42578043400741 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2018 (2017-12-12) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-12-10) NAO 2022 (2021-12-10) NAO 2023 (2023-06-22)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre :

L’Unité Économique et Sociale (UES) RAGT, représentée par _____, Président du Directoire RAGT SA,

Ci-après dénommée « l’UES RAGT » ou « l’entreprise » ou « la société »,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES RAGT, ci-dessous désignée :

‣ Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et des Activités annexes Force Ouvrière (FGTA-FO), représentée par _____, délégué syndical,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties signataires ».

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, a été initiée le 26 octobre 2021 et s’est achevée le 10 décembre 2021 par la signature d’un protocole d’accord pour l’année 2022.

Pour l’année 2022, cette négociation s’est concrétisée par un accord portant sur une augmentation générale des salaires bruts de base à compter du 1er janvier 2022 de 2,00% avec un montant minimum de 50,00€ bruts mensuels base temps plein.

La délégation syndicale FGTA-FO a fait part ces derniers mois de son souhait de rouvrir cette négociation en raison du contexte actuel d’inflation.

Le Directoire a fait le choix de conserver la méthodologie en place ces dernières années, mais a activé un autre dispositif en mettant en œuvre la prime de partage de la valeur pour répondre au contexte actuel, s’engageant à verser sur la paie du mois de septembre 2022, une prime de 500,00€ pour tous sous condition d’un contrat continu entre le 30 juin 2022 et le 30 septembre 2022.

Un mouvement collectif d’arrêt de travail a débuté le 8 septembre 2022.

À la suite de quoi, des discussions sont intervenues entre la direction et une délégation représentant l’organisation syndicale représentative au niveau de l’UES et les salariés grévistes.

Lors des négociations, les parties ont tenté d’ajuster successivement leurs propositions et leurs demandes, avant de trouver un consensus donnant lieu à l’établissement du présent protocole d’accord.

Le 9 septembre 2022, les parties sont finalement parvenues à un accord dont les modalités sont définies ci-après.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES RAGT, dont la liste des sociétés au jour de la signature du présent protocole d’accord est arrêtée, à titre informatif, en annexe I.

Article 2 – Fin de conflit

Les représentants des salariés sus visés et signataires du présent accord se sont engagés à ce que le travail reprenne dès le 9 septembre 2022 à 18 heures.

Aucune sanction disciplinaire ne sera prise par la Direction à l’égard du personnel du seul fait de la participation à la grève.

De plus, la société donne l’assurance qu’elle n’engagera aucune action en dommages et intérêts, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre des membres du personnel pour les faits intervenus depuis le début de la grève.

D’une façon générale, le présent accord sera exécuté par les deux parties de façon loyale.

Article 3 – Augmentation générale des salaires

La société s’engage à revaloriser les salaires mensuels bruts de base selon un taux déterminé par tranche de rémunération annuelle comme suit :

Salarié bénéficiaire, selon son appartenance, à l’une des tranches de rémunération annuelle brute* suivantes : Taux de revalorisation appliqué au salaire mensuel brut de base du salarié bénéficiaire :
Inférieure à 30.000,00€ bruts 5,00%

Égale ou supérieure à 30.000,00€ bruts

Inférieure à 40.000,00€ bruts

4,00%
Egale ou supérieure à 40.000,00€ bruts 3,00%

* Pour l’appréciation des tranches de rémunération annuelle brute ci-dessus définies, la rémunération annuelle brute correspond à l’addition des éléments suivants :

  • Salaire brut mensuel d’août 2022 (hors majorations de salaire) pour un équivalent temps plein et sur la base d’une présence continue sur l’année 2022, auquel est ajouté la prime d’ancienneté, le tout sur 13 mois ;

  • Selon le cas :

  • Prime de Résultat (PR) dans son montant calculé pour la part « Groupe » et la part « Métier » sur l’exercice 2021/2022 et prime d’assiduité ;

  • Ou Prime Annuelle Variable (PAV) applicable en août 2022 dans son montant calculé pour la part « Groupe » et la part « Métier » sur l’exercice 2021/2022 et pour la part « Personnelle » sur l’exercice 2021 ;

  • Prime de vacances.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er octobre 2022.

En complément, afin de tenir compte d’une éventuelle aggravation de l’inflation sur les derniers mois de l’année 2022, les parties conviennent dès à présent de l’organisation d’une réunion dans le courant du mois de janvier 2023 afin d’analyser les résultats de l’indicateur d’inflation sur l’année civile 2022.

Cet indicateur d’inflation utilisé chaque année dans les négociations annuelles obligatoires, est défini comme suit pour être arrêté au 31 décembre 2022 :

Il s’agit de la différence entre la somme des Indices mensuels des Prix à la Consommation (IPC communiqué par l’INSEE) de l’année civile 2022 et la somme des Indices mensuels des Prix à la Consommation de l’année civile 2021, rapportée à la somme des Indices mensuels des Prix à la Consommation de l’année civile 2021.

Dès lors que l’indicateur d’inflation ainsi calculé est supérieur à un taux de référence arrêté à 5,00%, une nouvelle revalorisation des salaires mensuels bruts de base sera effectuée à compter du 1er janvier 2023.

Le taux de cette nouvelle revalorisation salariale sera égal à la moitié du dépassement du taux de référence de 5,00% de l’indicateur d’inflation tel que défini ci-dessus. Ce taux sera uniforme, sans distinction par tranche de rémunération.

À titre d’exemple, si l’indicateur d’inflation tel que défini ci-dessus est de 7,00%, la différence entre ce taux et le taux de référence est de 2,00%. Par conséquent, la nouvelle revalorisation des salaires bruts de base appliquée à compter du 1er janvier 2023 sera de 1,00%, sans distinction de tranche de rémunération.

Compte tenu de l’ensemble de ces modalités de revalorisation salariale d’ores et déjà arrêtée pour l’année 2023, les parties conviennent que l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée telle que définie à l’article L. 2242-15 du Code du travail s’effectuera dans le courant du dernier trimestre 2023, pour l’année 2024, ce qui exclut toute ouverture plus précoce sur l’année 2023, sauf accord de l’ensemble des parties signataires.

Ce dernier point ne fait pas obstacle à ce que les parties engagent une négociation sur des thèmes liés au temps de travail avant le dit délai de 12 mois.

Article 4 – Jours de grève

L’absence pour motif de grève sera pour moitié rémunérée par la Société.

La moitié non rémunérée sera retenue sur la paie du mois de septembre 2022.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur

Le présent protocole d’accord entre en vigueur le 12 septembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2023 sans autres formalités, et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 – Notification, dépôt et publicité

Le présent protocole d’accord sera notifié par l’entreprise à l’organisation syndicale signataire, prise en la personne de son délégué syndical, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5-1 du Code du travail, le présent protocole d’accord sera déposé par l’entreprise :

  • En un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • En deux exemplaires, dont l’un anomymisé des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, à la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Fait à Rodez, le 12 septembre 2022.

En cinq exemplaires originaux.

Pour l’entreprise :

_____,

Président du Directoire RAGT SA

Pour l’organisation syndicale :

_____,

Délégué syndical

ANNEXE I : PÉRIMÈTRE DE L’UES RAGT

Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais, Société Anonyme (SA) au capital de 1.657.036,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et Rodez sous le n° 425 780 434, dont le siège social est situé Rue Émile Singla – Site de Bourran – 12000 Rodez, représentée par _____, Président du Directoire

RAGT Plateau Central, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 17.135.100,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et Rodez sous le n° 423 238 963, dont le siège social est situé Rue Émile Singla – Site de Bourran – 12000 Rodez, représentée par _____, Président

RAGT Semences, Société par Actions Simplifiées (SAS) au capital de 43.275.010,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et Rodez sous le n° 431 899 756, dont le siège social est situé Rue Émile Singla – Site de Bourran – 12000 Rodez, représentée par _____, Président

RAGT 2n, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) au capital de 16.750.000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et Rodez sous le n° 431 899 996, dont le siège social est situé Rue Émile Singla – Site de Bourran – 12000 Rodez, représentée par _____, Président

RAGT Énergie, Société par Actions Simplifiées (SAS) au capital de 80.000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et Rodez sous le n° 504 879 842, dont le siège social est situé Rue Émile Singla – Site de Bourran – 12000 Rodez, représentée par _____, Président

PRODIAL, Société par Actions Simplifiées (SAS) au capital de 4.807.360,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et Rodez sous le n° 532 775 616, dont le siège social est situé Rue Émile Singla – Site de Bourran – 12000 Rodez, représentée par _____, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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