Accord d'entreprise "Accord astreintes" chez CLNDL - FROMAGERIE MILLERET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLNDL - FROMAGERIE MILLERET et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07021001134
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE MILLERET
Etablissement : 42625002300014 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

Accord Astreintes

Entre les soussignés :

……………….., représentée par ……………………. agissant en qualité de Directeur Général, dont le siège social est situé à …………………..

n° SIRET …………………., code NAF ………, n° URSSAF ……………….,

d’une part

et,

Les membres du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Vu l’article L. 2242-1 du Code du Travail, les parties signataires arrêtent ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet d’encadrer le recours à l’astreinte conformément aux articles L.3121-9 et suivants du Code du Travail.

L’accord antérieur relatif aux astreintes ayant expiré le 31 décembre 2020, des négociations ont été menées en interne et ont abouti à un accord le 01 Septembre 2021.

Le présent accord a un effet au 1er jour du mois de sa signature.

Article 1. Champ d'application et cas de recours

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise.

Des régimes d’astreinte pourront être mise en place dans différent service et unité de production. Le recours à l’astreinte doit être justifié par la nécessité :

  • D’assurer la continuité de certaines activités notamment dans le traitement du lait,

  • De réaliser des opérations de maintenance qui ne peuvent se dérouler pendant les plages de fonctionnement habituelles,

  • De remédier rapidement à des incidents

L’éventualité de réaliser des astreintes fait partie de la mission courante de certains postes de travail. Elle entre dans les caractéristiques générales de ces postes, celles-ci s’appliquent de plein droit aux collaborateurs nouvellement affectés dans l’unité.

Les postes concernés se rencontrent principalement dans la maintenance industrielle.

Article 2 : Organisation des astreintes Maintenance

Les astreintes débuteront le vendredi soir à 24 heures et elles s’achèveront le lundi à 5 heures.

Durant ces périodes les salariés devront être joignables sur un téléphone portable qui leur sera remis par l’entreprise. Ils devront être en mesure d’intervenir sur leur lieu de travail sous un délai d’une heure à compter de la fin de l’appel téléphonique leur signifiant une demande d’intervention.

Deux périodes de travail seront programmées durant le week-end :

  • Samedi selon planning établi 7 jours plus tôt.

  • Dimanche selon planning établi 7 jours plus tôt.

En cas d’intervention de dépannage précédant la période de travail prévue le dimanche, l’intervenant effectuera sa ronde immédiatement à l’issue de l’intervention. (suivant planning et consignes)

Article 3 : Contrepartie 

Chaque astreinte donnera lieu à une rétribution forfaitaire suivant grille jointe (Annexe 1).

Les deux plages d’intervention du samedi et du dimanche seront prises sur l’horaire habituel de travail des salariés. Les heures de travail seront majorées selon les conditions habituelles. Ces majorations pourront soit être payées à la fin du mois ou reporté dans une banque d’heures. Ce choix sera effectué par le salarié.

Chaque astreinte sera précédée d’une période de repos de 35 heures les jeudi après-midi et vendredi en journée et suivi d’une période de repos lundi de 24 heures.

  • Interventions :

Lorsque des interventions seront effectuées en dehors des deux plages de travail mentionnées à l’article 2 :

Les temps d’intervention seront considérés comme du travail effectif et rémunérés à ce titre et les trajets domicile lieu de travail donneront lieu au paiement d’indemnités kilométriques selon le barème interne à l’entreprise.

Ces trajets ne seront pas considérés comme du travail effectif mais donneront lieu à une indemnisation sur la base du taux horaire des salariés. A titre d’indication les temps de déplacement seront calculés sur la base du temps de trajet domicile lieu de travail avec une pondération d’une minute par kilomètre.

Article 4 : Durée de l'accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord

Article 4-1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au premier jour du mois de sa signature.

Un point annuel sur le déroulement de cet accord pourra être effectué au cours d’une réunion du CSE suivant information des salariés concernés.

Article 4-2 - Avenants à l'accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 4-3 - Publicité de l'accord et des avenants :

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :

  • Communiqué au Comité social et économique ;

  • Tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Article 4-4 - Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 4-5 - Nouvelles négociations

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de ……..

Fait en trois exemplaires originaux à …………., le 01 septembre 2021.

Les membres du CSE M ………………..

L'employeur

(1) parapher l'ensemble des pages et faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com