Accord d'entreprise "Accord NAO 2021" chez SATAR - TRANSPORTS AUTOMOBILE RUTHENOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATAR - TRANSPORTS AUTOMOBILE RUTHENOIS et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01221001240
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS AUTOMOBILE RUTHENOIS
Etablissement : 42728022700039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

PROTOCOLE D’ACCORD

conclu dans le cadre des

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L’ANNEE 2021

DE LA SOCIETE S.A.T.A.R.

Entre les soussignés :

Le syndicat C.F.D.T. - S.N.T.U., représenté par

Le syndicat CGT, représenté par

Et

La société S.A.T.A.R. dont le siège social est situé 68-74 avenue de Toulouse 12000 RODEZ et représentée par son Directeur,

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants, L.2242-13 et L.2242-14 du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales lors de quatre réunions qui se sont tenues les 19 janvier, 2 février,16 février et 4 mars 2021.

Au terme de ces réunions de négociation, il a été convenu entre la Direction et les organisations syndicales ce qui suit :

Article 1 : Valeur du point

La valeur du point est portée de 10,07 € à 10,18 € à compter du 01/01/2021 puis à durée indéterminée.

Les salariés concernés sont les salariés dont les éléments de salaires sont calculés à partir du point.

Une régularisation sera opérée par le service paye, afin de prendre en compte la prise d’effet rétroactive.

Pour mémoire le point a été porté à 10,07 € lors des dernières NAO de 2020 alors que le minimum conventionnel de la branche était à 8,65€.

  1. Article 2 : Prime vacances
    La valeur de la prime « vacances » est portée de 15 points à 20 points à compter du 30/06/2021.
    Pour mémoire, cette prime :
  • bénéficie aux salariés employés et ouvriers.
  • est versée une fois par an en une fois, en même temps que le salaire du mois de juin de l’année en cours.
  • a été instaurée par l’accord NAO 2020. « Article 5 : Prime « vacances » de 15 points aux ouvriers et employés une fois par an ».

Article 3 : Prime d’assiduité

La valeur de la prime d’assiduité est portée de 65€ brut/semestre à 30€ brut/mois.

Les salariés concernés par cette prime sont les employés et ouvriers.

Cette prime entrera en vigueur à compter du 01/03/2021. La période comprise entre le 01/01/2021 et le 28 février 2021 ne générera aucune prime d’assiduité.

Le critère d’octroi de cette prime change :

  • Avant le présent accord, la prime était due si le salarié n’était pas absent plus de 8 jours par semestre.

Désormais, la prime d’assiduité est due si le salarié n’a pas été absent au-delà d’un (1) jour au cours du mois.

  • Le versement de la prime est réalisé avec la paye du mois qui suit le mois ayant généré la prime d’assiduité.

Ex : une prime d’assiduité générée au mois d’avril est versée avec la paye du mois de mai.

  • Définition de l’absence : le jour d’absence empêchant l’octroi d’une prime d’assiduité :

  • peut être : l’arrêt maladie simple, l’absence injustifiée sans solde, le congé sans solde.

  • n’est pas : un arrêt pour Covid, congés payés, congés maternité/paternité, congés pathologiques dans le cadre d’une maternité, congés pour accident du travail/maladie professionnelle, congés enfant malade et événements familiaux, heures de délégation (HD) et heures de récupération (HR).

    1. Article 4 : Repos annuel exceptionnel d’entraide

4-1 Création d’un nouveau jour de repos

Les parties conviennent de créer un jour de repos intitulé « repos annuel exceptionnel d’entraide ».

  • Ce repos est d’une durée d’un (1) jour maximum, non fractionnable. Il ne peut être demandé et octroyé par l’employeur qu’une fois par année civile.

  • Ce jour de repos est comptabilisé comme une journée contractuelle de travail.

Il est décompté dans le bulletin du mois de prise du repos.

  • Période de référence :

    • pour l’année 2021 : la période de référence pour le décompte du jour de « repos annuel exceptionnel d’entraide » est la période comprise entre le début du mois suivant la signature de l’accord NAO 2021 et le 31/12/2021.

    • pour les années suivantes, cette période de référence sera l’année civile.

  • Les salariés concernés sont les ouvriers, employés et agents de maîtrise.

4-2 Intention recherchée par les parties avec la mise en place de ce jour de repos

Ce repos est créé afin que les salariés puissent se rendre disponibles pour porter assistance à un membre de leur entourage ayant besoin d’un appui humain du fait :

  • d’un défaut d’autonomie (lié à l’âge (jeune/âgé), à l’état de santé, à la mobilité)

  • et/ou de détresse physique ou psychologique.

Si ce jour de repos n’a pas été pris en fin d’année de référence il n’est pas pour autant du, dans la mesure où il est instauré afin de répondre à l’éventualité de la survenance d’un besoin d’assistance de l’entourage.

Exemples non exhaustifs : accompagnement d’une personne à un rendez-vous médical, remplacement d’une assistance humaine régulière, présence auprès d’un malade, aide dans l’accompagnement de démarches (courses, administratif..)

4-3 Ce repos doit être demandé au minimum huit (8) jours avant sa prise pour la bonne organisation du service. II peut être posé du lundi au vendredi.

Le repos peut être exceptionnellement demandé dans un délai plus court du fait de l’imprévisibilité du besoin d’aide (accident, urgence vitale…).

4-4 Formalisme

  • Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit par courrier comprenant les éléments ci-après : date du courrier, nom prénom, date de repos souhaité, nom du repos, motif, encart pour le visa d’accord/refus et date de la Direction. Un modèle est fourni, ci-annexé après mention.

  • La Direction donne une réponse au salarié dans la journée de la demande, sur l’octroi du jour de repos ou le refus d’octroi.

  • Ce courrier visé par la direction est ensuite transmis au Service de la paye pour décompte sur le bulletin du mois en cours ou archive si refus.

Afin de s’assurer que le jour de repos est pris à bon escient, il sera demandé au salarié de fournir à la direction, dans la mesure du possible, un justificatif en lien avec l’objet du congé, pour visa. Ce justificatif ne sera pas conservé. Un justificatif peut par exemple être une attestation par un professionnel de santé.

Un modèle est ci-annexé après mention.

  1. Article 5 : Prise en charge par l’employeur des frais d’entrée des dispositifs FCPE dans le cadre des PEI et PER COL-I

Les salariés de la société SATAR bénéficient de la possibilité d’abonder un plan d’épargne Inter-entreprise et/ou un plan d’épargne retraite Collectif Interentreprise.

Les versements réalisés par les salariés sur ces plans d’épargne sont tarifés 1% du montant du versement réalisé.

Les parties conviennent que ce tarif est pris en charge par l’employeur.

La prise en charge de ces frais s’applique à compter des 1ers versements réalisés en 2021.

Tous les salariés bénéficiant de ce plan d’épargne sont concernés par cette mesure.

Le calcul du tarif est le suivant : montant versé par le salarié x 1%. Ce tarif est appliqué autant de fois que le salarié réalise des versements. Le montant est facturé à la société employeur, soit la SATAR, sus-nommée.

Pour mémoire, le nombre et le montant des versements ne sont pas limités (ni de plancher ni de plafond).

  1. Article 6 : Formalités de dénonciation et de révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités légales.

De nouvelles négociations pourront s’engager à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dépôt de la dénonciation. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, ou, à défaut, jusqu’à l'expiration du délai de survie prévu à l’article L.2261-10 du code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue prévue à l’article L. 2261-13 du code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

Article 8 : Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

A l’issue de la procédure de signature, il sera notifié par un représentant de la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (art. L. 2231-5, C. trav.).

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Rodez sera effectué par un représentant de la Direction sur la plateforme téléprocédure Téléaccord, par la transmission de deux versions de l’accord, l’une en version intégrale signée, l’autre en version publiable et anonymisée.

Le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes (art. L. 2231-6 et D. 2231-2, C. trav.).

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Rodez, le 25 mars 2021, en 5 exemplaires.

Pour la S.A.T.A.R. Pour le syndicat CFDT-SNTU Pour le syndicat CGT

Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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