Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires procès verbal d'accord au titre de l'année 2022" chez SATAR - TRANSPORTS AUTOMOBILE RUTHENOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATAR - TRANSPORTS AUTOMOBILE RUTHENOIS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01223001990
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS AUTOMOBILE RUTHENOIS
Etablissement : 42728022700039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

PROCES VERBAL D’ACCORD AU TITRE DE L’ANNEE 2022

Entre les soussignés :

La Société Transports Automobile Ruthenois (SATAR),

Dont le siège social se situe 68 à 74 avenue de Toulouse à RODEZ (12)

Enregistrée sous le numéro de SIRET 427 280 227 00039

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur d’exploitation

Ci-après dénommée la Société

et

Monsieur , Délégué syndical CGT,

Monsieur , Délégué syndical CFDT,

Ci-après dénommés les délégués syndicaux

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, les délégués syndicaux de l’entreprise et la Société se sont rencontrés à plusieurs reprises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Dans ce contexte et au fur et à mesure des réunions qui se sont tenues les 14 janvier 2022, 12 février 2022 et 10 mars 2022,

Les parties se sont entendues pour arrêter les dispositions qui suivent.

  1. Champ d’application de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sauf indication contraire.

  1. Date d’application

Le présent accord est applicable de plein droit à compter du 1er janvier 2022 et ce pour une durée indéterminée, sauf indications contraires sur la date d’application et/ou sur la durée, spécifiques à certaines mesures.

  1. Congé annuel supplémentaire lié à l’âge ou à l’ancienneté

La partie conviennent d’un commun accord des dispositions suivantes :

  • Suppression de l’acquisition d’un jour de congé annuel supplémentaire suite à 50e anniversaire.

L’accord du 11 mai 2012 conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, qui avait créé un congé annuel supplémentaire pour les salariés atteignant l’âge de 50 ans, sera supprimé du 31/12/2022.

Au-delà de cette date, les salariés qui bénéficiaient du jour de congé supplémentaire au titre de leur 50e anniversaire, n’en bénéficieront plus. En revanche, ils pourront bénéficier du nouveau jour de congé annuel supplémentaire alloué aux conditions ci-dessous précisées.

  • Création d’un jour de congé annuel supplémentaire généré par une ancienneté de 5 ans dans la société.

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2022, un nouveau congé annuel supplémentaire est octroyé :

  • à tout salarié, cumulant une ancienneté de 5 ans en tant que salarié de la société. Aucune condition d’âge n’est requise en plus de cette ancienneté.

  • à l’exception, pour l’année 2022, des salariés qui bénéficient déjà ou qui vont bénéficier du jour de congé supplémentaire octroyé au 50e anniversaire.

  • Champ d’application du nouveau congé annuel supplémentaire :

    • A partir du 01/01/2023, tous les salariés de la société seront concernés.

    • Pour 2022, seuls les salariés ne bénéficiant pas du jour de congé supplémentaire octroyé au 50e anniversaire sont concernés.

  1. Réforme de l’accord relatif à l’aménagement des fins de carrières et à la transition entre activité et retraite conclu en date du 20/07/2020, dit « plan senior ».

Les parties conviennent de réformer l’accord relatif au plan sénior en étendant son champ d’application aux salariés remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :

  • compter 10 ans d’ancienneté en tant que salarié au sein de la Société,

  • compter 5 ans d’ancienneté en tant que salarié au sein d’une ou de plusieurs entreprises du Groupe Ruban Bleu,

  • être âgé d’au moins 55 ans.

Champ d’application :

Tous les salariés de la société sont concernés

Cette réforme de l’accord du 20/07/2020, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

  1. Jour de congé payés pour enfant malade

Actuellement, sont mobilisables par tout salarié de la société, trois jours de congé payés par an, en cas d’enfant malade âgé de moins de 16 ans, à la charge du salarié.

Les parties conviennent désormais que,

  • 5 jours de congés payés par an seront mobilisables par tout salarié de la société

    • en cas d’enfant malade âgé de moins d’un an, à sa charge

    • et/ou en cas d’enfant malade de 16 ans maximum, à condition que le salarié ait à charge au moins 3 enfants.

  • 3 jours de congés payés par an seront mobilisables par tout salarié de la société ayant une famille de 1 à 2 enfants à charge de moins de 16 ans.

  • Champ d’application du nouveau congé annuel supplémentaire :

Tous les salariés de la société sont concernés

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

  1. Suppression de l‘obligation du port de la cravate

Les parties décident de supprimer à compter du 1er septembre 2022 l’obligation du port de la cravate.

  1. Evolution de la valeur du point

Les parties décident de porter la valeur du point de 10,18€ à 10,42€ de façon rétroactive au 1er janvier 2022. Il est convenu que la régulation sera faite avec la paye d’avril 2022.

  1. Evolution de la valeur de la prime « vacances »

  • La direction propose la mesure suivante, que les syndicats acceptent, consistant à porter la valeur de la prime « vacances » de 20 points à :

    • 30 points pour l’année 2022

    • 35 points pour l’année 2023, valeur renégociable lors des prochaines négociations annuelles obligatoires de 2023.

  • Champ d’application

    • tous les salariés de la société sont concernés sauf les cadres.

    • entrée en vigueur de cette mesure à compter du 1er janvier 2022.

  1. Evolution de la valeur de la prime « blanchissage »

  • Les parties décident de porter la valeur de la prime « blanchissage » s’élevant actuellement à 0,28% de la valeur du point, à 0.35% de la valeur du point.

  • Champ d’application

    • tous les salariés éligibles à cette prime.

    • entrée en vigueur de cette mesure à compter du 1er janvier 2022.

  1. Gratification pour la médaille d’honneur du travail

Les parties décident de mettre en place une gratification financière pour tout salarié de l’entreprise justifiant de l’obtention d’une médaille d’honneur du travail, dans les conditions suivantes.

Médaille obtenue

Années de travail

cumulées dans le secteur privé

Gratification de la société
Argent 20 ans 200€
Vermeil 30 ans 300€
Médaille d'or 35 ans 350€
Grande médaille d'or 40 ans 400€
  • Champ d’application

    • tous les salariés de la société.

    • entrée en vigueur de cette mesure à compter du 1er janvier 2022.

2- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à la date de signature des présentes.

5 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application, selon les modalités et conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.

Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires à l’autre partie en respectant un délai de préavis de trois mois, avec notification par lettre recommandée avec accusé réception, notamment en cas de modification des dispositions législatives et règlementaires qui ont présidé à la conclusion de l’accord.

Les parties soussignées réitèrent ici que le présent accord forme un tout indivisible dont le remise en cause ne peut être que globale.

6 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire papier et un exemplaire électronique, auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de l’Aveyron.

Une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et un autre affiché dans l’entreprise.

Fait à Rodez, le , en 5 exemplaires originaux.

Pour la société Pour le personnel

Le directeur Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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