Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2019" chez CAE - ASSOC LA CHALOUETTE A.E

Cet accord signé entre la direction de CAE - ASSOC LA CHALOUETTE A.E et les représentants des salariés le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119002715
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA CHALOUETTE AUTISME ESSONNE
Etablissement : 42782941100037

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

Accord d'entreprise relatif à la Négociation

Annuelle Obligatoire 2019

Entre :

La Chalouette Autisme Essonne, représentée par , Président de l’Association.

L'organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de délégué syndical,

II a été convenu entre les parties le présent accord :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail, l'épargne salariale, la prévoyance, l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap a été engagée au sein de la Chalouette Autisme Essonne.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et l’organisation syndicale, il a été convenu, à l'issue de la réunion, l'application des dispositions ci-après.

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

    Article 1 - Durée effective et organisation du temps de travail

Le congé trimestriel octroyé à l’ensemble des professionnels est pris à effectif constant.

Il sera posé en dehors des jours suivants : vendredi, samedi et dimanche.

Article 2 : Participation aux transferts

La participation aux transferts est obligatoire pour l’ensemble du personnel. Elle sera inscrite systématiquement dans tous les contrats de travail.

Tous les contrats ne comportant pas cette disposition, feront l’objet d’un avenant.

Article 3 : Dons de jours de récupération

Conformément à la loi n°2018-84 du 13 février 2018, tout salarié peut décider de céder tout ou partie des jours de congés non pris à un collègue proche aidant.

Il s’agit de :

  • De la 5e semaine de congés payés,

  • Des jours de récupérations fériés ou des repos compensateurs.

La demande doit être adressée au responsable de pôle ou de service sous couvert d’anonymat.

Le ou la salarié(e) bénéficiaire du don est rémunéré(e) normalement durant son absence.

Cela est assimilé à une période de travail effectif pour l’ancienneté, la retraite, le chômage.

Article 4 : Utilisation des locaux mis à disposition du CE

Un bureau est octroyé au comité d’entreprise (CE). Il est exclusivement réservé aux activités du CE et en respect du règlement intérieur du CE.

Article 5 : Couverture Assurance entreprise

L’assurance des établissements et service ne couvre pas les salariés lors des réunions syndicales hors période du temps de travail

Article 6: Utilisation des heures de délégation

L’utilisation des heures de délégation est libre.

Cependant, un bon de délégation est mis en place pour assurer la continuité du service dû aux usagers.

Ainsi, chaque représentant du personnel : membre du CSE, délégué ou représentant syndical, devra remplir le formulaire d’information mis en place depuis 2005 et le transmettre à l’employeur au moins 10 jours avant l’absence prévue.

Article 7 : Périodicité des négociations annuelles

Les négociations annuelles auront lieu tous les quatre ans, à compter de la signature du présent accord.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes – QVT

    Article 1 : Qualité de vie au travail

Un cercle dit « qualité de vie au travail » a été mis en place en juin 2017.

Ce cercle se réunit une fois par trimestre pour proposer des actions en vue d’améliorer le climat social, les caractéristiques et les conditions de travail.

Les conclusions dudit cercle sont transmises à l’employeur.

Article 2 : égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’accord signé le 19 novembre 2012 entre l’employeur et la délégation syndicale « CGT » et dont le terme était fixé en 2014, est remis en vigueur dans son intégralité et cela pour une durée indéterminée.

  1. Conditions de l’accord

    Article 1 : Date d'effet et durée de l'accord

Le présent accord prendra effet le lendemain de son agrément, conformément à l'article L314-6 du code de l'action sociale et des familles. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Dénonciation et révision

La dénonciation du présent accord ne pourra être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus pendant un an à compter de l'expiration du délai de trois mois prévus pour la convocation des organisations syndicales représentatives.

A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'Association devra convoquer les organisations syndicales représentatives de l'association à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord (non compris les mois de juillet et août).Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d'avenant.

Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

  1. Article 3 : Publicité de l'accord

    1. Dépôt

Afin que le présent accord produise pleinement ses effets, l'Association procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L 2231-7 et D. 2231-2 jusque D.2231-7 du Code du travail

Agrément

Conformément à l'article L.314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent accord ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à agrément ministériel. L'association se chargera des envois nécessaires.

Information du CE

Une information sera réalisée lors du Comité d'entreprise en date du 07 février 2019

Article 4 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 Jours suivant la première réunion.

Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différent faisant l'objet de cette procédure.

A Brétigny-Sur-Orge, le 1er février 2019

Pour l’organisations syndicale CGT Pour la CAE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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