Accord d'entreprise "Avenant 4.1 portant modification à l'Accord ROATT du 14 decembre 2000" chez CABLES VECTOR - SCHLUMBERGER VECTOR SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CABLES VECTOR - SCHLUMBERGER VECTOR SAS et les représentants des salariés le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08022003031
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHLUMBERGER VECTOR SAS
Etablissement : 42811232000026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-07

Entre les soussignés :

  • La Société "Schlumberger Vector S.A.S.", représentée par M. agissant en qualité de Directrice,

d'une part,

  • l’Organisation Syndicale , représentée par M. , Délégué Syndical,

d'autre part,

ARTICLE 1 : PREAMBULE

Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de la société SVSAS le 14 Décembre 2000.

Cet accord a fait l’objet de plusieurs avenants en date des 23 Décembre 2003, 30 Novembre 2010, et 24 Mars 2016.

Un avenant n°4 à durée limitée a été signé le 21 Juillet 2021. Il s’inscrivait dans le prolongement des Négociations Obligatoires, et de la signature de l’Accord BlueFLEX, visant à offrir aux salariés de la Société une plus grande flexibilité dans l’organisation du travail afin d’améliorer la Qualité de Vie au Travail tout en préservant, a minima, la performance collective de l’entreprise.

Les parties souhaitent offrir au personnel qui ne peut télétravailler, une solution alternative pour bénéficier également d’un accroissement de la flexibilité au double bénéfice des salariés et la Société au travers de la flexibilisation de la prise des journées appelées communément « RTT ».

Soucieuses de garantir un équilibre « gagnant – gagnant », les parties conviennent que ces modifications se réalisent dans le cadre d’un projet pilote visant à assurer le maintien de la performance industrielle. Ce projet était donc à durée déterminée et a fait l’objet d’une revue entre les parties afin d’être maintenu.

Dans cette perspective, il est convenu l’avenant suivant.

ARTICLE 2 :

Par dérogation à l’article 3.3, Planification des prises de repos ROATT, le personnel de production en horaire collectif pourra choisir la date de prise des « jours ROATT », communément appelés aujourd’hui « RTT ».

La prise de ces jours se fera nécessairement à hauteur de 1 journée de « RTT » par cycle de 4 semaines, comme il est d’usage à ce jour pour les salariés en horaire collectif de journée, ou pour le personnel en horaire collectif attaché aux Services Techniques ou au magasin.

La prise de ces jours de RTT reste soumise aux règles en vigueur dans l’entreprise en matière de prise de jour de repos, notamment en termes de délai de prévenance et de subordination à l’accord du manager.

Par conséquent, un calendrier fixant les « RTT » de production n’a plus à être défini pour la Société.

Cependant, pour des raisons exceptionnelles, par exemple liées aux variations d’activité et de charges des ateliers, ou encore pour la réalisation de travaux nécessitant un arrêt de la production, le choix de la journée de RTT peut être imposé pour une période quadrihebdomadaire spécifique.

Dans ce cas, la Société informera et consultera le Comité Social et Economique (CSE) dans un délai raisonnable, selon la situation.

Le nombre de journées RTT imposées par la Société ne pourra excéder 3 journées, sauf avis conforme du CSE.

ARTICLE 3 : DUREE D’APPLICATION

Cet avenant entrera en application à compter du 07 Février 2022, 1er jour d’un cycle quadrihebdomadaire, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent avenant (ou lors de sa révision) se règleront, si possible à l'amiable entre les parties signataires (éventuellement après consultation d'un expert désigné d'un commun accord).

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 5 : Révision – Dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant par un écrit adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société et à la Direction de la Société. Cet écrit doit être accompagné du projet de nouvelle rédaction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les partenaires sociaux disposent d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne peut être que le fruit d’un accord soumis aux conditions légales de validité (notamment de majorité) d’un accord collectif d’entreprise et qui fait l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

Par ailleurs, le présent avenant peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 6 : DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé dans les quinze jours suivant sa signature par la Direction de SVSAS à la Direccte d’Amiens en deux exemplaires, dont un par lettre recommandée avec accusé de réception, et l’autre sur la plateforme en ligne prévue à cet effet.

Par ailleurs, un exemplaire du présent avenant sera remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Abbeville, à la diligence de l'entreprise.

Fait à Abbeville, en exemplaire digital, le 07 Février 2022

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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