Accord d'entreprise "AVENANT N°6 A L'ACCORD AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MAROQUINERIE DES ARDENNES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MAROQUINERIE DES ARDENNES et les représentants des salariés le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00820000732
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Avenant
Raison sociale : MAROQUINERIE DES ARDENNES
Etablissement : 42811351800032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°7 ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-02-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-19

AVENANT n°6

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Désignation des parties

Entre les soussignés

La société Maroquineries des Ardennes

SASU au capital de 4.545.008 €,

Dont le siège social est situé Avenue des Marguerites 08120 BOGNY SUR MEUSE

Représentée par , Directeur d’Etablissement, dûment mandaté

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société Maroquinerie des Ardennes, représentées par son délégué syndical :

Le syndicat F.O.

Représenté par , Délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1

Les parties conviennent de modifier :

  • Le nombre annuel de jours de la convention de forfait, tel que fixé à l’article 3 « Durée du travail » du chapitre 1 « Durée de travail des cadres autonomes en forfait jours » de l’avenant n°5- Accord d’aménagement du temps de travail du 14 septembre 2018 ;

  • L’attribution de jours d’ancienneté, tels qu’ils étaient prévus à l’article 2.2 de l’accord NA0 du 1er décembre 2014 pour le personnel ouvriers, employés et techniciens, et appliqués par usage pour le personnel cadre.

Avenant n°5- Accord d’aménagement du temps de travail du 14 septembre 2018

Article 3 - Durée du travail

Elle est définie dans le cadre de la convention individuelle de forfait et est exprimée en un nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence annuelle.

Ce nombre de jours est fixé à 211 (y compris la journée de solidarité) pour une année complète d'activité et pour un salarié ayant pris l’intégralité de ses droits à congés payés au cours de la période de référence.

La période de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il sera, par conséquent, accordé aux salariés visés à l'article IV.1 des jours de repos dits « JRTT » dont le nombre est, à titre d’exemple, obtenu de la façon suivante :

365 jours calendaires – (104 jours de repos hebdomadaire + 27 jours ouvrés de congés payés + 1er mai + nombre de jours fériés chômés + 211 jours de travail) = nombre de jours de repos (JRTT)

Soit à titre illustratif pour l’année 2020 : 15 jours de repos.

Le nombre réel de jours de repos (JRTT) devra être calculé chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés chômés sur la période de référence à venir, puis communiqué aux salariés avant que cette même période ne débute.

Le positionnement des jours de repos des salariés en forfait jours se fait en concertation avec la hiérarchie et dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Ces jours de repos sont pris par journée entière ou demi-journée et posés sur l’année civile de référence au cours de laquelle ils ont été acquis, faute de quoi, ils seront perdus.

Dans le cadre de l’organisation actuelle du temps de travail, il est expressément convenu que l’absence du vendredi sera valorisée pour une journée.

Dénonciation usage

Selon les termes de l’article 2.2 de l’accord NA0 du 1er décembre 2014, des jours d’ancienneté (1 jours à 10 ans, 2 jours à 20 ans) sont prévus pour le personnel ouvriers, employés et techniciens.

Depuis cette date, le personnel cadre bénéficiait de cette mesure par usage.

Les parties conviennent de supprimer pour les cadres ces jours d’ancienneté.

Enfin, les parties conviennent de plus appliquer par usage le jour de congé supplémentaire tel que prévu par l’article 28 de la Convention collective de la maroquinerie pour les cadres étant donné que le système des congés payés en vigueur au sein de la Maroquinerie des Ardennes est globalement plus favorable que celui conventionnel.

Article 2 : Date d’effet et durée du présent avenant

La date d’effet de l’avenant n°6 à l’accord d’aménagement du temps de travail est fixée au 1er janvier 2020.

Article 3 : Publicité de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

Dépôt d’un exemplaire à la DIRECCTE

Remise d’un exemplaire au Délégué Syndical

Envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières

Fait à Bogny sur Meuse, le 19/02/2020

Pour le syndicat F.O.

Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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