Accord d'entreprise "Accord d'entreprise reprise Vannes" chez LES RESIDENCES SERVICES SANS SOUCI - LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES RESIDENCES SERVICES SANS SOUCI - LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION et le syndicat CFDT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920014051
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION
Etablissement : 42813070200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise Reprise Golfe Juan (2018-12-14) AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL UES ARCADIE (2022-02-01) Negociation annuelle obligaoire 2019- protocole d'accord (2020-11-13) ACCORD FORFAIT MOBILITES DURABLES POUR L'UES ARCADIE (2022-07-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

- La Société --------------------------- SAS au capital de ------------------------ € dont le siège social est à --------------------- immatriculée sous le numéro -----------------------------, relevant du Code --------------------------, représentée ------------------------- agissant en qualité de Directeur Général des Exploitations de ladite société.

D'UNE PART,

ET

- La Fédération des Services CFDT, prise en la personne de son représentant Madame ------------------ dûment mandatée en qualité de déléguée syndicale de --------------------- par courrier recommandé AR du 24 septembre 2020,

D'AUTRE PART,

IL est préalablement rappelé ce qui suit

Le syndicat des Copropriétaires d------------------------------------------ a souhaité transmettre la gestion de la résidence à un tiers spécialisé.

C’est dans ce contexte que la société -------------------------- s’est manifestée auprès du syndicat des Copropriétaires de la Résidence -------------------------------------, mettant en avant son savoir-faire dans ce domaine, et son appartenance à un groupe spécialisé, exerçant sous l’enseigne ----------------------------

Le syndicat des Copropriétaires de la Résidence ------------------------- et la société -------------------- Exploitation ont décidé de signer ------------------------------ une convention de prestations de services spécifiques, à effet au --------------------

Le présent accord a pour objet de tirer les conséquences de cette opération sur les relations sociales à venir entre les salariés de la Résidence Les ----------------------- et leur nouvel employeur, -------------------------

PRELIMINAIRES

1– Périmètre d’appartenance de la société -------------------------

La société JA Résidences appartient à l’Unité Economique et Sociale (UES) ----------------- regroupant les sociétés suivantes :

  • -------------------------,

  • ------------------------,

  • -----------------------------,

  • --------------------------------

  • -----------------------------------

  • ----------------------------------------,

2 – Représentativité du syndicat CFDT

Madame --------------------- a été désignée délégué syndical CFDT sur le périmètre de l’UES par courrier recommandé AR du 24 septembre 2020, et a tous pouvoirs pour négocier et signer le présent accord.

3 – Cadre et objet des présentes négociations

Le présent accord est un accord de substitution par application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail qui dispose :

« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions. »

Les salariés du syndicat des --------------------------------- étaient soumis aux dispositions conventionnelles de l’accompagnement des soins et des services à domicile du ---------------, IDCC 2941.

Or, la société Les --------------------------------- applique les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, IDCC 1979.

Le syndicat des Copropriétaires de la Résidence -------------------------- s’était également doté d’un accord collectif d’entreprise relatif à la répartition et l’aménagement du temps de travail sur l’année signé le 06 mars 2017 avec le délégué du personnel titulaire.

La convention de l’accompagnement des soins et des services à d’entreprise relatif à la répartition et l’aménagement du temps de travail sur l’année ayant été mis en cause par l’opération intervenue entre le syndicat des Copropriétaires -------------------------------- et la société -------------------------------------- il est apparu indispensable que les conséquences de cette opération sur le statut collectif d’origine des salariés transférés soient traitées dans le présent accord.

Cet accord a également pour objet d’aborder la question de certains usages d’entreprise existants au sein de la résidence du fait de sa gestion par --------------------------------- et de les adapter au nouveau statut collectif que les salariés transférés ont intégré depuis le 14 septembre 2020.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la -------------------------------

4 – Négociations

La société Les -------------------------------- et la Fédération des Services CFDT ont décidé d’engager des négociations conformément à ce qui précède.

Les négociations ont donc eu lieu entre, la Direction et ------------------------------------, déléguée syndicale de plein exercice.

Les parties se sont rencontrées pour négocier au cours des réunions suivantes :

Le 24/11/2020

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2261-14 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’adaptation de l’ancien statut collectif des salariés de la résidence -----------------------au statut collectif de la société ---------------------------qu’ils ont intégré par l’effet du transfert de leur contrat de travail depuis le 14 septembre 2020.

Le présent accord se substitue également de plein droit à l’ensemble des usages, engagements ou décisions unilatérales de l’employeur, et accords atypiques, relatifs à toutes questions dont l’objet porte sur l’organisation et la durée du temps de travail, objets des présentes dispositions, au sein de chacune des sociétés de l’U.E.S. telles que mentionnées ci-dessus.

En particulier, le présent accord met fin aux usages visés à l’article 6 ci-dessous.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord s’applique aux salariés de la ---------------------------- qui sont :

  • xxxxx

  • xxxx,

  • xxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ARTICLE 3 – DATE D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES HOTELS CAFES ET RESTAURANTS

La convention collective de l’accompagnement des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941) qui était appliquée aux salariés de la ----------------------- a été mise en cause à compter du 14 septembre 2020, cette date faisant courir le préavis de dénonciation légal, suivi du délai de survie de 12 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.

Aussi, le présent accord a pour objet d’anticiper ces échéances et de permettre de cesser d’appliquer les dispositions de la convention collective de l’accompagnement des soins et des services à domicile à compter du 31 décembre 2020 à minuit.

A compter du 1er janvier 2021, les salariés de la -------------------- se verront donc appliquer les seules dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Aussi, les dispositions conventionnelles de l’accompagnement des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941) dont les salariés de la ------------------------- n’auraient pas encore bénéficié ne s’appliqueront plus à compter du 1er janvier 2021 à 0 heure.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES et collectives OBJET DU PRESENT ACCORD DE SUBSTITUTION

Les avantages conventionnels dont les salariés de ---------------------------- pourraient déjà être bénéficiaires et dont l’application cessera de manière anticipée le 31 décembre 2020 conformément à l’application du présent accord sont les suivants :

4.1 - CONGES D’ANCIENNETE (TITRE 4 - CHAPITRE 5 - Article 24.4 CCN De l’accompagnement des soins et des services à domicile)

Un jour ouvré de congé payé supplémentaire est accordé par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un plafond de 5 jours ouvrés.

Le salarié a donc droit à :

– 1 jour ouvré d'ancienneté après 5 ans ;

– 2 jours ouvrés d'ancienneté après 10 ans ;

– 3 jours ouvrés d'ancienneté après 15 ans ;

– 5 jours ouvrés d'ancienneté après 20 ans.

De telles dispositions n’existent pas au sein de la société -----------------------------.

Si avant le 1er janvier 2021, des salariés de la résidence ---------------- devaient en bénéficier, le bénéfice sera assuré conformément à ces dispositions.

En tout état de cause, à compter de cette date ces dispositions cesseront de s’appliquer.

La direction de la société --------------------------- propose, pour tout salarié intéressé, que l’équivalent financier du nombre de jours de congés pour ancienneté soit intégré à leur salaire mensuel brut de base. Dans cette hypothèse, un avenant sera proposé à la signature du salarié afin d’entériner l’intégration desdits congés pour ancienneté au salaire mensuel brut de base et donc leur disparition en tant que tel.

4.2 - CONGES DE COURTE DUREE (CHAPITRE 5 - Article 24.5 CCN De l’accompagnement des soins et des services à domicile)

La convention collective de l’accompagnement des soins et des services à domicile prévoit le bénéfice de jours pour certain évènement familial différent de ce que prévoit la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur présentation d'un justificatif, à l'occasion de certains événements dans les conditions suivantes. Les jours de congés prévus ci-dessous incluent les jours de congés légaux dus pour chaque événement.

a) Sans condition d'ancienneté :

– mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;

– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;

– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

– décès du conjoint, du concubin, d'un enfant, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ouvrés ;

– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;

– décès d'un(e) petit-fils (fille) : 2 jours ouvrés ;

– décès des grands-parents ou arrière-grands-parents : 1 jour ouvré ;

– décès d'un frère ou d'une sœur (ou demi-frère et demi-sœur) : 1 jour ouvré ;

– décès d'un beau-parent ou beau-frère ou belle-sœur : 1 jour ouvré.

Ces congés sont à prendre dans les 2 semaines où se produit l'événement.

b) Sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté dans la structure et de remplir les conditions d'attribution prévues par les dispositions légales :

– médaille du travail : 1 jour.

Ce congé est à prendre dans les 2 semaines où se produit l'événement.

Congés liés à la maternité et à la paternité :

Le congé de maternité ou d'adoption, le congé de paternité et le congé parental d'éducation sont accordés conformément aux dispositions légales.

a) Congés pour enfant malade

Chaque salarié peut bénéficier, quel que soit le nombre d'enfants, d'un congé rémunéré par année civile pour soigner un enfant malade de moins de 13 ans, sur justification médicale, dans les conditions suivantes :

– si le salarié a 1 ou 2 enfants, il a droit à 3 jours ouvrés maximum ;

– si le salarié a 3 enfants et plus, il a droit à 4 jours ouvrés maximum.

Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois.

b) Congé de présence parentale

Un congé de présence parentale peut être accordé au salarié conformément aux dispositions légales.

Autres congés

a) Congé sans solde

Un congé sans solde de 3 mois peut être accordé au salarié appelé à soigner un membre proche de sa famille sur justification médicale.

Ce congé peut être prolongé ou renouvelé dans les mêmes conditions.

Par membre proche de la famille, il faut entendre :

– père et mère du salarié ;

– beau-père et belle-mère du salarié ;

– conjoint, concubin du salarié, partenaire lié par un Pacs ;

– enfant du salarié, du conjoint, ou du concubin ;

– grands-parents du salarié.

b) Congé sabbatique

Un congé sabbatique peut être accordé au salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les dispositions de la convention collective de l’accompagnement des soins et des services à domicile cesseront donc de s’appliquer le 31 décembre 2020 au soir.

Il ne subsistera donc aucun avantage individuel acquis sur ce point précis.

4.3 - TRAVAIL DES FEMMES ENCEINTES (TITRE 5 - CHAPITRE 1 - Article 11 CCN De l’accompagnement des soins et des services à domicile)

Une réduction horaire de 1 heure par jour travaillé est accordée sans perte de salaire à l'issue du 3e mois de grossesse médicalement constaté, pour les salariées à temps plein.

Cette mesure s'applique aux salariées à temps partiel, au prorata du temps de travail.

Après accord entre la salariée et son employeur, cette réduction peut être cumulée et prise sous forme de demi-journée ou journée entière de repos.

De telles dispositions n’existent pas au sein de la ----------------------.

Si avant le 1er janvier 2020, des salariés de la résidence ----------------------- enceintes de plus de 3 mois devaient en bénéficier, le bénéfice sera assuré conformément à ces dispositions.

En tout état de cause, à compter de cette date ces dispositions cesseront de s’appliquer, et cet avantage ne subsistera pas à compter du 1er janvier 2021.

4.4 – TEMPS DE REPOS HEBDOMADAIRE (TITRE 5 - CHAPITRE 1 - Article 12.2 CCN De l’accompagnement des soins et des services à domicile)

Chaque salarié bénéficie d'au moins 1 jour de repos par semaine.

Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de 4 jours de repos par période de 2 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont 1 dimanche.

Il n'est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs.

De telles dispositions n’existent pas au sein de la société ---------------------------------

Les dispositions de la convention collective de l’accompagnement des soins et des services à domicile cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2020 au soir.

4.5 – RYTHME DE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES (TITRE 5 - CHAPITRE 1 - Article 17 CCN De l’accompagnement des soins et des services à domicile)

La convention collective de l’accompagnement des soins et des services à domicile contient les dispositions suivantes :

« 17.1 Rythme de travail du dimanche

La mise en place du travail du dimanche fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.

a) Pour les équipes de fin de semaine : pour les structures ayant mis en place cette organisation du travail pour les fins de semaines avec des salariés volontaires, le rythme de travail pour le travail du dimanche est d'au maximum 3 dimanches travaillés suivi de 1 dimanche non travaillé.

b) Pour les autres cas : dans les autres cas, le rythme de travail pour le travail du dimanche peut être de 1 dimanche travaillé sur 4 ou de 1 dimanche travaillé sur 3 et au maximum de 1 dimanche travaillé sur 2.

17.2. Rythme de travail des jours fériés

Dans tous les cas, le rythme de travail pour le travail des jours fériés est d'au maximum un jour férié travaillé suivi d'un jour férié non travaillé.

17.3. Modalités d'organisation

Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte. »

De telles dispositions n’existent pas au sein de la société ---------------------------------.

Les dispositions de la convention collective de l’accompagnement des soins et des services à domicile cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2020 au soir.

  4-6 - Retraite complémentaire et régimes de prévoyance et de frais de santé (CCN De l’accompagnement des soins et des services à domicile)
  • REGIME DE PREVOYANCE :

Organismes assureurs :

Au choix de l'employeur, AG2R Prévoyance, APRIONIS Prévoyance ou UNPMF (pour cette dernière, gestion confiée à la Mutuelle Chorum), sauf pour la garantie rente éducation qui est assurée par l'OCIRP (avec délégation de gestion à AG2R Prévoyance, APRIONIS Prévoyance ou UNPMF).

Bénéficiaires : tout salarié
Cotisations : exprimées en % du salaire brut (tranches A et B)

a) Cotisations afférentes aux garanties du régime applicable jusqu'au 31-12-2018 [à compter du 1-1-2019 (Avenant n° 42/2019 du 2-10-2019 agréé)]

Garantie Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 1,36 % - 1,36 %
Incapacité - 1,02 % 1,02 %
Invalidité 1,19 % [1,32 %Avenant n° 42/2019 du 2-10-2019 agréé.] 0,45 % [0,32 %Avenant n° 42/2019 du 2-10-2019 agréé.] 1,64 %
Décès 0,26 % - 0,26 %
Rente éducation 0,08 % - 0,08 %
Maintien garantie décès 0,02 % - 0,02 %
Mutualisation (passif) 0,03 % - 0,03 %
Total 2,94 % 1,47 % 4,41 %
Avenant n° 42/2019 du 2-10-2019 agréé.

b) Cotisation additionnelle 

  Part employeur Part salarié Total
Portabilité Cotisation applicable à compter du 1-4-2015. Négociation à l'issue de 2 ans d'application. 0,19 % [0,20 %A compter du 1-1-2019 (Avenant n° 42/2019 du 2-10-2019 agréé).] 0,10 % [0,09 %A compter du 1-1-2019 (Avenant n° 42/2019 du 2-10-2019 agréé).] 0,29 %
Cotisation applicable à compter du 1-4-2015. Négociation à l'issue de 2 ans d'application. A compter du 1-1-2019 (Avenant n° 42/2019 du 2-10-2019 agréé).

PRESTATIONS EN CAS D'INCAPACITE ET D'INVALIDITE
 
Salaire de référence : salaire brut moyen tranches A et B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Plafond d'indemnisation (SS + régime de prévoyance + salaire éventuel) : 100 % du salaire net mensuel.

a) Maintien de salaire 

1.   Indemnisation : sur 12 mois consécutifs à partir de 6 mois d'ancienneté et à compter du 4e jour d'arrêt de travail (pas de délai de carence en cas d'AT ou de MP), maintien du salaire brut à 90 %, y compris les IJSS brutes et le salaire éventuel à temps partiel, pendant 60 jours pour les salariés ayant moins de 20 ans d'ancienneté et 90 jours pour les salariés ayant au moins 20 ans d'ancienneté.
Remarque : cette garantie comprend également le remboursement des charges sociales patronales évaluées forfaitairement à 16 % des prestations versées.

2.   Condition de versement : l'employeur verse les indemnités journalières complémentaires à échéance mensuelle. Obligation du salarié de communiquer le relevé des prestations de SS dans un délai de 3 mois suivant le mois concerné. A défaut, faculté pour l'employeur de suspendre le versement de ces indemnités (à l'exception pour les salariés non éligibles aux IJSS).

b) Incapacité temporaire :  
En relais de la garantie maintien de salaire (v. ci-avant) ou à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté, indemnisation à 70 % du salaire brut, y compris les prestations brutes de la SS et le salaire éventuel à temps partiel.

A compter du 1-1-2018, obligation faite à l'employeur de verser les indemnités journalières complémentaires à échéance mensuelle. Dans un délai de 3 mois suivant le mois concerné, le salarié est tenu de communiquer un relevé des prestations de SS, à défaut, l'employeur a la faculté de suspendre l'avance des prestations dues au titre de la garantie.

c) Invalidité :
A partir de 6 mois d'ancienneté, versement d'une rente fixée comme suit (prestations de la SS comprises).

Invalidité/incapacité Rente
1re catégorie 3/5 de la rente d'invalidité de 2e ou 3e catégorie
Taux d'IPP compris entre 33 % et 66 %Pour les cas d'incapacité notifié par la SS au 1-4-2015. (R × 3 N)/2 R = rente invalidité 2e catégorie ; N = taux d'incapacité permanente déterminée par la SS.
2e ou 3e catégorie ou taux d'IPP ≥ 66 %Pour les cas d'incapacité notifié par la SS au 1-4-2015. 75 % du salaire brut de référence
Pour les cas d'incapacité notifié par la SS au 1-4-2015.R = rente invalidité 2e catégorie ; N = taux d'incapacité permanente déterminée par la SS.

PRESTATIONS EN CAS DE DECES OU DE PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE :
Salaire de référence : salaire brut tranches A et B des 12 derniers mois précédant le décès ou la perte totale et irréversible d'autonomie.

a) Capital décès 
égal à 200 % du salaire annuel de référence. Capital versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie).

b) Rente éducation :  
versement à chaque enfant fiscalement à charge d'une rente égale à :

- 10 % du salaire de référence jusqu'à 17 ans révolus ;
- 15 % du salaire de référence entre 18 ans et 25 ans révolus (sous conditions).

Fonds social :
Création d'un fonds social dont la gestion est confiée aux organismes assureurs susmentionnés. Les modalités de gestion sont définies dans un protocole de gestion conclu entre les partenaires sociaux et les organismes assureurs.

  • REGIME DE FRAIS DE SANTE

Organismes assureurs :
Au choix de l'employeur, AG2R Prévoyance, APRIONIS Prévoyance, UNPMF (agissant pour le compte des mutuelles assureurs et gestionnaires dont la liste n'est pas reprise ici) ou MACIF-MUTUALITE.

Bénéficiaires :  tous les salariés dès leur embauche. Certains salariés peuvent être dispensés d'affiliation (liste non reprise ici).

Cotisations
 
a) Taux fixés en % du PMSS TTC.

1.   Régime général

  Base obligatoire Confort facultatif Confort + facultatif
Salarié 1,301 %La taxe spéciale sur les conventions d'assurance est fixée à 13,27 %. + 0,435 % + 0,702 %
Conjoint 1,527 % + 0,468 % + 0,802 %
Enfant à charge Gratuité à compter du 3e enfant. 0,767 % + 0,196 % + 0,293 %
La taxe spéciale sur les conventions d'assurance est fixée à 13,27 %. Gratuité à compter du 3e enfant.


Répartition :  
La cotisation du régime de « base » au profit du salarié seul est répartie à hauteur de 58 % employeur et 42 % salarié.

Prestations :
 r
emboursements complémentaires à ceux effectués par la SS + fonds social (v. ci-après).

Fonds social :
Création d'un fonds social dont la gestion est confiée aux organismes assureurs susmentionnés. Ces organismes peuvent sur présentation de dossiers motivés attribuer des compléments de prestations ou d'aides individuelles.

Les dispositions de la convention collective de l’accompagnement des soins et des services à domicile cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2020 au soir.

4.7 – ENSEMBLES DES AUTRES DISPOSITIONS DE LA CCN De l’accompagnement des soins et des services à domicile

La totalité des autres dispositions de la convention collective de l’accompagnement des soins et des services à domicile cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2021 à 0 heures, sans qu’il n’en subsiste aucun avantage individuel acquis autre que la garantie conventionnelle de rémunération résultant des dispositions de l’article L 2261-14, al. 2 du Code du travail.

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

Les salariés de la résidence ------------------ couverts par un accord collectif d’entreprise relatif à la répartition et l’aménagement du temps de travail sur l’année signé le 06 mars 2017 entre le syndicat des Copropriétaires de la Résidence ----------------------------- d’une part, et le délégué du personnel titulaire.

Comme le prévoit l’article L2261-14 du Code du travail, l’application de cet accord a été mise en cause par, et à la date de sa signature, la convention de prestations de services du 14 septembre 2020 entre le s---------------------------et la société ----------------------

Aussi, les dispositions de cet accord cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2020 à minuit.

A compter du 1er janvier 2021, les salariés de la résidence ------------------ se verront appliquer les dispositions de l’accord sur le temps de travail signé sur le périmètre de ---------------------- à laquelle appartient -----------------------------------

A ce titre, ils seront soumis à une période d’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre chaque année, conformément à l’article 5 de l’accord du 31 mars 2017 précité.

En conséquence, et en fonction de leur catégorie professionnelle d’appartenance, ils se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 6 – USAGES D’ENTREPRISE

Lors du transfert des salariés de la ----------------- à La société -----------------------, un certain nombre d’usages d’entreprise a été détecté.

Ces usages sont les suivants :

  • Prime d’ancienneté :

    Les bulletins de paie des salariés de la ----------------- indiquent l’existence d’une prime d’ancienneté ne ressortant pas des dispositions de la convention collective de l’accompagnement des soins et des services à domicile.

    Il s’agit donc d’un usage d’entreprise.

    Cet usage n’existant pas au sein du périmètre de --------------------- à laquelle appartient la société ------------------, ni au sein de cette dernière, le présent accord dénonce l’usage sur la prime d’ancienneté précité.

    Cet usage cessera donc d’exister à compter du 1er janvier 2021 à 0 heures.

    Toutefois, les salariés de la résidence --------------------- bénéficiant de la prime d'ancienneté se voient garantir le montant de la prime acquise à cette date.

    Le montant de cette prime continuera de figurer sur une ligne distincte des fiches de paie de chaque salarié concerné, mais elle sera définitivement figée et n’évoluera plus.

  • 13ème mois :

    Les bulletins de paie des salariés de -------------------- indiquent l’existence d’un 13ème mois ne ressortant pas des dispositions de la convention collective de l’accompagnement des soins et des services à domicile.

    Il s’agit donc d’un usage d’entreprise.

    Cet usage n’existant pas au sein du périmètre de ------------------ à laquelle appartient la société -----------------------, ni au sein de cette dernière, le présent accord dénonce l’usage sur le 13ème mois

    Cet usage cessera donc d’exister à compter du 1er janvier 2021 à 0 heures.

    Toutefois, les salariés de la résidence ------------------ bénéficiant du 13ème mois se voient garantir le montant de la prime acquise à cette date.

    Le montant de cette prime sera réintégré au salaire de base.

    Les salariés bénéficiant d’un 13ème mois ressortant de leur contrat de travail continueront à en bénéficier. Un avenant pourra leur être proposé pour l’intégrer à leur rémunération annuelle brute.

  • Avantage en nature repas :

    Les salariés bénéficient d’un avantage en nature repas qui ne ressort ni de la convention collective qui leur était appliquée avant le 14 septembre 2020 ni de leur contrat de travail.

    Cet avantage se caractérise comme suit :

  • Montant : 4.90€

  • Bénéficiaire : l’ensemble du personnel cité à l’article 2 du présent accord

  • Modalités et conditions de versement : Versement mensuel

    Il s’agit donc d’un usage d’entreprise.

    Cet usage n’existant pas au sein du périmètre de ------------------- à laquelle appartient la société ----------------------, ni au sein de cette dernière, le présent accord dénonce l’usage sur l’avantage en nature repas.

    Cet usage cessera donc d’exister à compter du 1er janvier 2021 à 0 heures.

    Le mode de fonctionnement de prise des repas en vigueur au sein ---------------------- s’y substituera.

    Un courrier sera adressé à tous les salariés pour les en informer.

  • Journée de solidarité :

    L’article 6 de l’accord du 6 mars 2017 (qui est dénoncé par les présentes), indique les conditions dans lesquelles la journée de solidarité doit être accomplie par les salariés.

    Toutefois, il s’avère que ces dispositions ne sont pas respectées et qu’en pratique la journée de solidarité était offerte aux salariés par leur ancienne direction.

    Il s’agit donc d’un usage d’entreprise.

    Cet usage n’existant pas au sein du périmètre de ------------------- à laquelle appartient la société -------------------, ni au sein de cette dernière, le présent accord dénonce l’usage sur la journée de solidarité.

    Cet usage cessera donc d’exister à compter du 1er janvier 2021 à 0 heures.

    Cette journée sera donc effectuée conformément aux dispositions légales et aux modalités appliquées par la société ----------------------------------

    Un courrier sera adressé à tous les salariés pour les en informer.

    ***

    Ces usages sont dénoncés par le présent accord et cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2020 à minuit.

ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

7.1 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.6.

7.2- CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :

  • s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants,

  • et à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Si les deux conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En application de l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE dans les conditions fixées à l’article 9 ci-dessous.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière durée du travail qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

7.3- INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

7.4- ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

7.5- MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L 2261-7 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du texte de l’avenant de révision à l’ensemble des organisations représentatives, celui-ci sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 et suivants du Code du Travail et de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

7.6- DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront, à l’initiative de l’une des parties, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 8 - FORMALITES

8.1 - NOTIFICATION

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

8.2- DEPOT LEGAL

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, selon les dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

8.3- INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire à jour du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

8.4 - Commission de suivi

Une commission de suivi, composée du Délégué syndical de l’UES et de la Direction, est chargée :

- de veiller à une bonne application de l’accord,

- de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application.

La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de l’organisation et de la durée du temps de travail et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

La réunion annuelle de la commission donne lieu à un compte rendu.

FAIT A LYON

LE ………………………

en 5 exemplaires originaux1

Pour la Société ------------------------------------------------ Pour le Syndicat CFDT

Délégué Syndical


  1. 1 exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le Conseil de prud’hommes et 1 exemplaire pour chacun des signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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