Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les heures supplémentaires des salariés relevant d'un aménagement du temps de travail sur l'année" chez PAIN CONCEPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAIN CONCEPT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08519002245
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : PAIN CONCEPT
Etablissement : 42813873900027 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires UN ACCORD PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES RELEVANT D'UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE (2019-11-18) UN ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2020-11-03) UN ACCORD PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES RELEVANT D'UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE (2020-11-19) UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES RELEVANT D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (2022-11-24)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES RELEVANT D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’entreprise PAIN CONCEPT,

La société PAIN CONCEPT, SAS, au capital de 622 200 €, code NAF n° 1071A dont le siège est situé à Parc Atlantique – 85210 – SAINTE HERMINE, représentée par ………………, en sa qualité de Directeur d’Usine

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :

………………………., pour la CGT ;

………………………., pour FO ;

Il a été conclu le présent accord d’entreprise 

Préambule

Cet accord traduit la volonté de la Société d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés dont la durée du travail est annualisée en leur accordant chaque mois une rémunération des heures supplémentaires.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel lié à l’entreprise PAIN CONCEPT par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travaillant à temps plein et dont le temps de travail est aménagé sur l’année, relevant du statut « Ouvrier » ou « Employé » tels que définis dans la convention collective nationale de la branche des entreprises de Boulangerie Pâtisserie Industrielle. L’application de l’accord sera subordonnée au choix offert au salarié pour la période de septembre à décembre 2019 entre l’application de cet accord sur le paiement des heures supplémentaires ou le maintien sur le système conventionnel de modulation du temps de travail. Le choix du salarié doit parvenir à l’entreprise avant le 19 juillet 2019 pour une mise en application à partir de septembre 2019. En l’absence de réponse, le salarié sera réputé avoir refusé l’application du présent accord.

Article 2 : Seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires

A titre exceptionnel et pour une durée limitée à l’année 2019 (de septembre à décembre 2019), un seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires est instauré pour les salariés à temps plein concernés par le mécanisme de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les mesures exceptionnelles exposées ci-dessous prendront fin au 31/12/2019, sans qu’il n’en résulte aucun avantage individuel acquis pour les salariés ayant bénéficié de ce mécanisme.

Article 3 : Fonctionnement

3.1 Heures supplémentaires sur une base hebdomadaire

Les heures de travail effectif effectuées entre 35 et 37,5 heures hebdomadaires seront enregistrées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles chaque mois.

Ces heures seront enregistrées dans le compteur d’heures individuel de chaque salarié et prises en compte en fin de période pour apprécier un éventuel dépassement de la durée de travail de référence fixée à 1607 heures.

Toutefois, les heures supplémentaires qui auront fait l’objet d’une rémunération au cours de la période de référence viendront en déduction de la rémunération due au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur cette période.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 37,5 heures hebdomadaires seront enregistrées dans le compteur d’heures individuel de chaque salarié et prises en compte en fin de période.

3.2 Conditions

Un salarié bénéficiera de la rémunération des heures de travail effectif entre 35 et 37,5 heures par semaine avec un maximum de 10 heures mensuel soit 2.5 heures x 4 semaines ou d’un maximum de 12.5 heures soit 2.5 heures x 5 semaines.

Pour qu’un salarié bénéficie de la rémunération des heures de travail effectif entre 35 et 37,5 heures par semaine, celui-ci devra présenter un compteur d’heures individuel égal ou supérieur à 14 heures à chaque fin de période de paie qui intègre 4 ou 5 semaines maximum.

En cas de paiement des heures supplémentaires, le paiement ne pourra en aucune manière abaisser le compteur d’heures individuel en deçà des 14 heures précédemment évoquées.

Pour la mise en place de l’accord en septembre 2019, les compteurs d’heures individuels seront arrêtés au 31 août 2019. Les salariés ayant un compteur d’heures supérieur à 14 heures à cette date recevront, sur le bulletin de salaire de septembre 2019, le paiement des heures supplémentaires dépassant ce seuil de 14 heures, majorées de 50%. Les éventuelles récupérations d’heures validées pour la période de septembre à décembre 2019 seront déduites du paiement des heures supplémentaires effectuées en septembre 2019.

Pour exemple, calcul d’heure et compteur cumulé sur plusieurs périodes de paie.

1ère période :

2ème période :

3ème période :

Article 4 : Rémunération

Les heures de travail effectives entre 35 et 37,5 heures hebdomadaires cumulées sur la période de paie répondant aux conditions précédemment exposées seront rémunérées mensuellement et il leur sera appliqué une majoration de 25%.

En fin de période de référence, le dépassement éventuel de la durée de travail fixée à 1607 heures donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Pour apprécier le nombre d’heures supplémentaires à rémunérer, il sera pris en compte les heures qui excèdent 1607 heures.

En seront déduites les heures supplémentaires rémunérées en cours de période de référence.

Le solde d’heures se verra appliquer une majoration de 50%.

Article 5 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31/12/2019. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2019, après accomplissement des formalités de dépôt auprès du Conseil des prud’hommes compétent et de l’Inspection du travail.

Article 6 - Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative de salariés qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Cette notification devra également être faite par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours.

Article 8 - Interprétation de l’accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente concernant tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Cette rencontre aura lieu dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler ce différend.

La demande de réunion précisera l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et il est remis à chaque partie signataire.

Si cela était nécessaire, une seconde réunion serait organisée dans les quinze jours qui suivent la première.

Article 9 - Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet et composée des personnes suivantes :

  • Un(e) représentant(e) légal(e) de la Société

  • Un représentant par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

  • Le Comité Social et Economique

La réunion de la commission de suivi donnera lieu à la rédaction d’un procès-verbal.

Article 10 - Formalités

Le texte du présent accord sera déposé à la diligence de la Société :

  • Auprès du ministère du travail, sur la plateforme en ligne « Téléaccords » (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • Auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de LA-ROCHE-SUR-YON.

Le présent accord fera l’objet d’une publication officielle dans la base de données nationale des accords d’entreprise. Le présent accord sera anonymisé.

Fait à Sainte Hermine,

Le 3 juillet 2019

Pour la société PAIN CONCEPT,

M………….. …………………

Pour la section syndicale CGT représentée par

M. ……………………..

Pour la section syndicale FO représentée par

Mme …………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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