Accord d'entreprise "UN ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez PAIN CONCEPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAIN CONCEPT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08520004237
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : PAIN CONCEPT
Etablissement : 42813873900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre la S.A.S. PAIN CONCEPT, dont le siège social est situé Parc Atlantique 85210 SAINTE HERMINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le n° B 428 138 739,

Représentée par ………………………, agissant en qualité de Directeur d’Usine,

D’UNE PART

Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical :

……………………………, pour la CGT ;

……………………………, pour FO ;

D’AUTRE PART

Préambule

L’article 47 de la Convention Collective des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie prévoit le recours à des équipes de suppléance.

La mise en place des équipes de suppléance 2*12 dans la société PAIN CONCEPT est basée sur du volontariat.

La société PAIN CONCEPT, par cet accord, souhaite prolonger les équipes de suppléance 2*12 en place afin de maintenir l’activité de production sur les mois à venir.

La société PAIN CONCEPT présente cet accord en application des dispositions de l’article L3121-19 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 qui énonce « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de déroger à la durée maximale quotidienne de dix heures de travail, prescrite par l’article L.3121-34 du Code du Travail, en portant la durée quotidienne de travail des équipes de suppléance à douze heures de travail par jour pour une durée déterminée.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux services suivants :

  • Boulangerie de la ligne de production Pain de mie 2

  • Conditionnement de la ligne de production Pain de mie 2

  • Maintenance

  • Hygiène

Article 3 - Motifs

Les motifs, du présent accord, sont les suivants :

  • Service Boulangerie et Conditionnement de la ligne de production Pain de mie 2

  • Respecter les volumes prévisionnels des marchés nationaux pour les années 2021/2022 et respect des échéances fixés.

  • Maintenance

  • Effectuer des opérations de maintenance curative et préventive (hors production)

  • Garantir la pérennité des outils de production

  • Assurer de meilleures conditions de travail et de sécurité pour le personnel de maintenance

  • Hygiène

  • Optimiser la qualité du nettoyage industriel (hors production)

  • Supprimer les risques de contamination des produits

  • Maitriser la qualité hygiénique des produits pour satisfaire nos clients

Article 4 - Organisation

Les organisations des services concernés par les équipes de suppléance 2*12 sont les suivantes :

  • Ligne de production Pain de mie 2

  • Service Boulangerie

  • Equipe « semaine » : 3 équipes de 3 personnes en 3*8

  • Equipe « weekend » : 1 équipe de 3 personnes en 2*12 (12h maximum par jour)

  • Service Conditionnement

  • Equipe « semaine » : 3 équipes de 9 ou 10 personnes en 3*8

  • Equipe « weekend » : 1 équipe de 10 personnes en 2*12 (12h maximum par jour)

  • Maintenance

  • Equipe « semaine » : 3 équipes de 3 ou 4 techniciens + 5 coordinateurs de zone en 3*8

  • Equipe « weekend » : 2 équipes de 3 techniciens en 2*12 (12h maximum par jour)

  • Hygiène

  • Equipe « semaine jour » : 1 équipe de 7 personnes

  • Equipe « semaine nuit » : 1 équipe de 4 personnes

  • Equipe « 2*12 » : 1 équipe de 8 personnes en 2*12 (12h maximum par jour)

Ces organisations permettent au personnel (de semaine, et en équipe de suppléance 2*12) d’avoir un planning régulier, dans des conditions de travail optimal et les moins contraignantes possibles au niveau physiologique.

Elles permettent également, pour l’entreprise, d’assurer la satisfaction de ses clients et d’avoir une meilleure utilisation de ses équipements de production dans le respect de l’hygiène et des outils de production.

Article 5 - Rémunération et compensation financière

Le présent accord prévoit, pour le personnel travaillant en équipe de suppléance 2*12 (12 heures de travail sur deux jours), une rémunération basée sur 104 heures par mois soit 24 heures par semaine ; auquel s’ajoute une majoration de 50% par heure travaillée en contrepartie de la contrainte des horaires.

Le personnel en équipe du suppléance 2*12 est donc rémunéré à hauteur de 35 heures par semaine pour 24 heures de travail effectif.

A cette rémunération s’ajoute également les majorations sur les heures de nuit (majoration de 25%), sur les heures de dimanche (majoration de 15%) et sur les heures de jour férié (majoration de 115%). Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, seule la majoration pour jour férié (115 %) est due. La majoration pour dimanche (15 %) n’est pas due puisqu’il n’existe qu’une seule contrainte pour le salarié.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est adopté pour une durée déterminée d’un an et six mois à compter du 1er janvier 2021.

Il est convenu qu’en cas de perte de marché ou en cas de réorganisation des services de production, ne justifiant plus le maintien des équipes de suppléance 2*12, et au plus tard le 30 juin 2022, le personnel en équipe de suppléance 2*12 retrouvera un emploi équivalent à temps complet de semaine ou tout autre poste de travail de qualification égale sur les différentes lignes de production, dans les différents services.

Article 7 - Information

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service du personnel, et les personnes concernées par cet accord se verront remettre un avenant à leur contrat de travail.

Article 8 – Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 9 – Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à SAINTE HERMINE, le 3 novembre 2020

En 4 exemplaires,

Pour la section syndicale CGT représentée par Pour la société PAIN CONCEPT

………………………….. ………………………………

Délégué syndical Directeur d’Usine

Pour la section syndicale FO représentée par

………………………………………

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com