Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez CAVIAR - C A V I A R "CENTRE D'AFFINAGE DES VIANDES DE RESTAURANTS" (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAVIAR - C A V I A R "CENTRE D'AFFINAGE DES VIANDES DE RESTAURANTS" et les représentants des salariés le 2020-08-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01920000913
Date de signature : 2020-08-10
Nature : Accord
Raison sociale : C A V I A R "CENTRE D'AFFINAGE DES VIA
Etablissement : 42820552000037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-08-11) ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-05-28) ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-06-13) ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UEN PRIME DE FROID (2021-07-13) Accord collectif de modulation du temps de travail (2022-07-12) accord collectif de modulation du temps de travail (2023-07-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-10

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

Entre les soussignés,

CAVIAR dont le siège social est situé à ZAC DE LA NAU à ST VIANCE (19240), représentée par ………………………………. en sa qualité de Directrice d’Établissement

d'une part,

Et

Les membres titulaires du C.S.E. :

………………………..

………………………..

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu en vue d’instaurer un régime d’astreinte.

Ce dispositif est destiné à répondre à un besoin technique lors de périodes de fermetures de l’établissement.

L’astreinte permet de répondre aux engagements de sécurité et garanties sanitaires auxquelles prétend la société CAVIA.R en évitant une rupture de fonctionnement de l’usine, notamment des systèmes de régulation des températures ambiantes (frigos, congélation…). Dans un souci de professionnalisme, sans porter préjudice aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, le présent accord vise à définir les modalités d’accomplissement des astreintes et le système de compensation qui en découle.

Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de CAVIA.R dont les organisations sont soumises à des astreintes, y compris le personnel d’encadrement (cadres autonomes, cadres travaillant en équipe…) dont les fonctions sont directement rattachées à la Production (ateliers de transformation, réception, expédition et maintenance).

La mise en place d’un système d’astreinte pour tout autre catégorie de personnel de la société CAVIA.R nécessitera la renégociation du présent accord.

Article 2 - Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer en contact avec les systèmes d’alerte téléphonique (alerte températures, alerte intrusion…) pour déclencher à tous moments une intervention sur le site de CAVIAR, ZAC DE LA NAU – 19240 Saint Viance, ou pour enclencher à distance les actions définies en amont dans le cadre d’une gestion d’alerte. La durée de cette intervention ou gestion d’alerte est considérée comme un temps de travail effectif (art. L. 3121-9 du Code du travail).

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

En cas d’éloignement géographique du lieu d’intervention, le salarié fait intervenir un prestataire ou transmet l’alerte à la Direction de Production ou Direction de Site.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise.

Article 3 – Modalités d’intervention

  1. Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes des samedi, dimanche et jours fériés sont déterminées sur une base journée et nuit complète de 36 heures, soit du J-1 17h à J+1 5h pour les jours fériés et du vendredi 17h au plus tôt au lundi 05h au plus tard pour les week-ends.

La fréquence des astreintes sera définie selon la nature de fonction qu’elles concernent et selon les contraintes d’effectif disponible dans l’entreprise.

  1. Information du salarié et délai de prévenance

Un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au début du mois précédent cette période (décembre N-1 pour TRIMESTRE 1 N ; mars N pour TRIMESTRE 2 N ; juin pour TRIMESTRE 3 N ; septembre pour TRIMESTRE 4 N.)

Ce planning sera remis en main propre.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 4 jours francs minimum avant le début de l’astreinte. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié se fera en concertation avec l’équipe. Le salarié sera alors informé de cette modification par son responsable de service, par tout moyen assurant la réception par le salarié (mail, sms, courrier remis en main propre…).

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment « congés pour évènement familial » soudain, congés maladie, accident du travail, cas de force majeure mettant en péril le bon fonctionnement de l’entreprise…

  1. Suivi des astreintes

Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, l’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Article 4 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l’article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l’article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Ce temps de repos sera réalisé sur la semaine suivant l’intervention et devra être fixé d’un commun accord avec l’employeur conformément aux obligations réglementaires, ce afin de permettre à l’employeur de mettre en place les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’article D.3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d’un nouveau repos quotidien ininterrompu. Ce temps de repos sera réalisé sur la semaine suivant l’intervention et devra être fixé d’un commun accord avec l’employeur conformément aux obligations réglementaires, ce afin de permettre à l’employeur de mettre en place les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Ce temps de repos sera réalisé sur la semaine suivant l’intervention et devra être fixé d’un commun accord avec l’employeur conformément aux obligations réglementaires, ce afin de permettre à l’employeur de mettre en place les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d’un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives. Ce temps de repos sera réalisé sur la semaine suivant l’intervention et devra être fixé d’un commun accord avec l’employeur conformément aux obligations réglementaires, ce afin de permettre à l’employeur de mettre en place les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 5 – Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci (article L. 3121-10 du Code du travail).

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d’astreinte, de la compensation forfaitaire suivante :

  • 35€ bruts pour un jour férié (de 17h J-1 à 5h J+1 ex : du 13 juillet 17h au 15 juillet 5h)

  • 70€ bruts pour un week-end complet (de 17h le vendredi soir à 5h le lundi matin)

Les temps d’astreinte ne sont pas des temps équivalents à des temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés au taux horaire.

Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent quant à elles du temps de travail effectif et donnent lieu à rémunération dans le respect du cadre légal en vigueur. Le salarié remplit à cet effet le document « formulaire d’enregistrement des dépassements horaires » indiquant les périodes et heures d’intervention.

En cas de nécessité d’intervention, les frais kilométriques allers/retours engagés par le salarié avec son véhicule personnel entre le lieu où il se trouve et le lieu d’intervention seront indemnisées par l’entreprise sur la base du barème d’indemnités kilométriques en vigueur à date.

Un téléphone portable avec carte SIM et forfait Pro seront fournis et pris en charge par l’entreprise.

Article 6 – Conditions d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/09 /2020.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la direction et les instances représentatives du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 7 – Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine, et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive-La-Gaillarde.

Fait à ST VIANCE, 10/08/2020

1 exemplaire original et 1 version électronique

POUR LA STE CAVIAR LES REPRESENTANTS ELUS DU C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com