Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CAVIAR - C A V I A R "CENTRE D'AFFINAGE DES VIANDES DE RESTAURANTS" (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAVIAR - C A V I A R "CENTRE D'AFFINAGE DES VIANDES DE RESTAURANTS" et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01919000424
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : C A V I A R "CENTRE D'AFFINAGE DES VIA
Etablissement : 42820552000037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

Accord collectif de modulation du temps de travail

Entre les soussignés,

 CAVIA.R dont le siège social est situé à ……………………, représentée par …………. en sa qualité de Directrice d’Etablissement

d'une part,

Et

Les Déléguées du Personnel : ………………………..

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article  L. 3122-9 du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Article 2 - Champ d'application

2.1 - Contrats à durée indéterminée et déterminée

L'accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de PRODUCTION VIANDE, EXPEDITION et RECEPTION à l'exception des personnels travaillant dans le cadre de l’intérim ou de la prestation de service.

2.2 - Modalités de recours au travail temporaire

Pour les salariés intérimaires ou prestataires de services, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.

Article 3 - Durée du travail

3.1 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1 er juin 2019 le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur une année pleine, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1575 heures annuelles plus 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Au 31 mai, pour les compteurs de modulation positifs au-delà de 1582 heures intégrées à l’objectif, la journée de solidarité sera réputée effectuée. Pour les salariés dont le compteur de modulation sera négatif, un jour de congé payé sera déduit automatiquement au titre de la journée de solidarité.

La durée annuelle de 1582 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

3.2 - Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule sur une année pleine, entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.

3.3 - Période de référence

La période de la modulation commence le 1 juin et expire le 31 mai de l’année suivante.

3.4 - Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

—l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 30  heures de travail effectif ;

—l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 40  heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (v. article 5).

Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 - Programme indicatif de la modulation

—durant l’année, il y aura environ douze semaines de forte activité, soit supérieures à 35 heures hebdomadaires avec un maximum à 40 heures.

—durant l’année, il y aura environ huit semaines de faible activité, soit inférieures à 35 heures hebdomadaires avec un minimum à 30 heures.

4.2 - Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés par affichage après consultation  des délégués du personnel.

4.3 - Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés   peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

—enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

—récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

4.4 - Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel ANNUEL sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification. Les variations d’activités à la hausse entrainant une modification du planning hebdomadaire SUPERIEURE 2 heures mais restants dans les limites du calendrier annuel seront communiquées 48 h avant. En cas de non-respect de ces différents délais de prévenance, seul l’appel au VOLONTARIAT sera possible.

Toutefois, en cas de pandémie, absentéisme supérieur à 20 %, grèves nationales ou intempéries majeures, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 1 jour ouvré.

Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l'objet d'une majoration de salaire de 25 %.

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

—au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3.4 ;

—au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 3.1.

5.2 - Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation : soit 40 h

Ces heures supplémentaires exceptionnelles sur la base du volontariat s’imputent sur le contingent d'heures de façon normale. Le paiement de la majoration de ces heures exceptionnelles sera effectué en fin d’exercice de modulation au 31 mai de l’année de référence selon état des compteurs (CR réunions DP du 09 et 16/07/2014).

5.3 - Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, doivent être payées avec une majoration de 25 %

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, le mois qui suit le dernier mois de l’année de référence.

Le paiement de la majoration Heures de nuit (Article L.3122-29 « tout travail entre 21 heures et 06 heures est considéré comme travail de nuit ») sera effectué chaque mois suivant le décompte du mois précédent.

Article 6 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 30 heures par semaine fixé à l'article 3.1.

Article 7 - Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151 heures 67 par mois.

Article 8 - Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées et/ou absences injustifiées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 Mai il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport 35 heures travaillées.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront déduites sur le dernier bulletin de salaire ;

—les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Congés payés

10.1 - Période d'acquisition des congés

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1 JUIN pour se terminer le 31 MAI. Elle ouvre droit à 5 semaines de congés.

10.2 - Période de prise des congés

En cas de  circonstances exceptionnelles négociées de gré à gré et faisant l’objet d’une demande écrite, les congés payés pourront être pris jusqu'au 31 décembre de l'année N +1.

La demande de report des congés par le salarié doit s'effectuer par écrit avant le 30 AVRIL L'employeur devra répondre dans un délai de 15 JOURS

Le report des congés payés au-delà du 31 MAI aura pour conséquence de majorer :

—le seuil de 1582 heures annuelles de travail de 35 heures par semaine de congés reportée ;

10.3 - Jours de fractionnement

Il est dérogé, en application de l'article  L. 223-8 du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée s'appliquera à compter du 1JUIN 2019 jusqu’au 31 MAI 2020

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 2 MOIS selon les modalités suivantes : Dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : demande par lettre avec accusé de réception.

Fait à ………………, 28 mai 2019

1 exemplaire original et 1 version électronique

POUR LA STE CAVIA-R LES DELEGUES DU PERSONNEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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