Accord d'entreprise "Accord sur le "droit à la déconnexion"" chez SIEDOUBS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEDOUBS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T02520002665
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SIEDOUBS
Etablissement : 42821329200025 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord relatif au droit à la déconnexion (2017-11-23)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

Accord sur le « droit à la déconnexion »

Au sein de la Société Siedoubs

Entre :

La société Siedoubs, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2 000 000 €uros représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur d’Usine

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux dûment mandatés :

CFDT représentée par

CFE-CGC représentée par

FO représentée par

CGT représentée par

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le développement des outils numériques et leur accessibilité croissante sont susceptibles de rendre plus floues les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle.

Ils sont devenus par ailleurs un enjeu d’efficacité et plus largement de commodité d’organisation, dans la vie privée comme professionnelle, sur le plan personnel comme sur le plan collectif.

Ils représentent donc indéniablement des leviers de performance et de réactivité, tant pour l’entreprise, que pour ses clients et ses salarié(e)s.

Néanmoins, parce qu’ils permettent à chacun d’être relié en permanence avec son environnement personnel et professionnel, et parce qu’un usage trop intensif peut comporter des risques, la maitrise de ces outils est nécessaire pour en permettre une utilisation efficiente et harmonieuse.

C’est dans ce cadre, et dans celui d’une transformation numérique générale entrainant une digitalisation croissante des process et outils, que la Société Siedoubs a décidé de reconduire des dispositions pragmatiques concernant le « droit à la déconnexion », en vue d’accompagner l’essor de ces outils dans le respect, notamment, des différences culturelles et générationnelles. Cet accord fait suite à un premier accord triennal appliqué de 2018 à 2020 au sein de l’entreprise.

Ce « droit à la déconnexion » peut être défini comme le droit pour les salarié(e)s de l’entreprise de ne pas être sollicités en dehors de leurs heures habituelles de travail, que ce soit par mails, messageries, ou appels téléphoniques. 

La Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont rencontrées lors de trois réunions de négociation les 30 novembre, 8 et 15 décembre 2020.

Aux termes de cette négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit 


1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Il concerne l’usage de l’ensemble des outils numériques nomades et/ou applications actuels ou à venir (messagerie électronique Outlook, messagerie instantanée Skype for business, Faur’us, téléphones, smartphones, tablettes …).

2 - ASSURER L’EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE EN GARANTISSANT UN « DROIT A LA DECONNEXION »

Un « droit à la déconnexion » est reconnu à l’ensemble des salarié(e)s de la société Siedoubs.

A ce titre, sauf situation d’urgence ou de gravité indiquée comme telle, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir répondu à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail (repos journaliers et hebdomadaires, congés payés et autres congés, arrêts maladie, etc.)

Ce principe ne s’applique pas aux salarié(e)s lorsqu’ils assurent des astreintes.

Si l’exemplarité managériale s’avère essentielle pour l’exercice effectif de ce « droit à la déconnexion », la responsabilité est toutefois partagée entre celui-ci et le collaborateur.

Il appartient au salarié(e) de décider de se connecter ou non en dehors des périodes habituelles de travail. Mais s’il/elle se connecte, il/elle doit veiller à respecter ses collègues et/ou collaborateurs, et à respecter les périodes minimales de repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaires (2 jours consécutifs).

3 – LES DISPOSITIFS DE REGULATION ET DE SENSIBILISATION

Il ressort des échanges que les attentes sur le sujet du « droit à la déconnexion » sont très différentes d’un(e) salarié(e) à l’autre, du fait notamment

  • De la diversité culturelle ou générationnelle

  • De la diversité des modes de travail

  • De la diversité des organisations personnelles

Indépendamment de cette diversité d’attente, compte tenu de la porosité progressive que l’on peut observer aujourd’hui entre vie privée et vie professionnelle, il apparait nécessaire de mettre en place des « garde-fous » pour protéger les salarié(e)s de l’utilisation du numérique faite par leur environnement (management / collègues /collaborateurs) et par eux même.

  • Dans ce cadre, la Direction s’engage à soutenir et promouvoir les comportements définis ci-après :

  • Eviter de solliciter ses collaborateurs le soir, le week-end ou pendant les congés, sauf à titre exceptionnel (situation d’urgence ou de gravité particulière).

  • Limiter aux seules situations d’urgence les appels téléphoniques aux collaborateurs, le soir, le week-end ou pendant les congés.

  • Utiliser la fonction « différer la livraison » ou mettre en brouillon les mails éventuellement préparés pendant les périodes de déconnexion de son collaborateur ou collègue

  • Insérer une mention automatique de bas de mail indiquant « Mes mails envoyés le soir et le weekend n'appellent pas de réponse immédiate »

  • Planifier les réunions dans les horaires de travail habituels, sauf urgences ou activités spécifiques notamment liées au décalage horaire, et les optimiser (ordre du jour précis, respect des horaires, préférence donnée aux réunions de courte durée, mise en veille temporaire des outils numériques des participants)

Il est à noter que des mesures ou principes complémentaires pourront être ultérieurement reconnus comme judicieux dans tout ou partie de l’entreprise.

  • Par ailleurs, la Direction s’engage à reconduire à l’attention de l’ensemble des salariés, une démarche explicative consacrée à une meilleure utilisation des différents outils numériques mis à disposition. Les personnes amenées à intégrer l’entreprise seront également associées à cette sensibilisation dans le cadre du processus d’intégration.

Une démarche explicative sera reconduite dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de cet accord (1er trimestre 2021).

4 – PROCEDURE DE SUIVI ET D’ALERTE

En cas de difficulté, les salarié(e)s peuvent s’adresser à leur manager et/ou leur responsable RH, de façon à ce qu’une analyse de la situation puisse être réalisée et une solution trouvée.

Par ailleurs, dans l’hypothèse de la survenue d’une situation exceptionnelle ayant eu pour conséquence la sollicitation d’un collaborateur pendant un congé ou un temps de repos, le salarié pourra demander à être reçu par son manager à la suite de cette sollicitation pour faire le point de la situation (temps mobilisé par cette sollicitation, précisions quant au caractère urgent et exceptionnel de cette prise de contact …).

A l’instar du premier accord relatif à la période 2018, 2020, les représentants du personnel ont également toute latitude pour informer la Direction de leur site de difficultés éventuelles liées à l’application de cet accord.

En tout état de cause, il sera fait un point sur son application chaque année dans le cadre d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique. Par ailleurs, un point sera mis en œuvre chaque trimestre lors de la réunion du CSE dédiée à l’activité de la commission SSCT pour évoquer, si nécessaire, les situations d’urgence lors desquelles des collaborateurs auraient été sollicités lors de leur temps de repos (soirée, week-end, congés …).

5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Cet accord est valable pour une durée de 3 ans à compter de sa parution (2021, 2022, 2023).

Trois mois avant l’échéance du terme, les Organisations syndicales et la Direction se rencontreront afin de faire un point sur l’application de cet accord et voir dans quelle mesure un nouvel accord triennal peut être trouvé sur le sujet.

6 – PUBLICITE – DEPOT

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Il sera déposé, par la société auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion (DIRECCTE de Bourgogne, Franche-Comté), de manière dématérialisée sur le site WWW.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire de cet accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard.

Fait à Montbéliard, le 16 décembre 2020, en 5 exemplaires originaux

Pour la Société Siedoubs :

Pour les organisations syndicales :

Pour le syndicat CFE-CGC

Signature

Pour le syndicat FO

Signature

Pour le syndicat CGT

Signature

Pour le syndicat CFDT

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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