Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la NAO" chez PROSEAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROSEAT et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719001631
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : PROSEAT
Etablissement : 42821453000027 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

(Négociation annuelle OBLIGATOIRE 2019)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PROSEAT, SAS dont le siège social est sis 71 avenue de Verdun - 77470 TRILPORT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Responsable Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « La société »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative :

  • Le syndicat FO, représenté par le délégué syndical, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

D'autre part,

PREAMBULE

La Direction de la société PROSEAT et l’organisation syndicale représentative FO se sont réunies, conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019.

Les différentes réunions de négociation se sont tenues les :

  • Lundi 25 février 2019,

  • Lundi 4 mars 2019,

  • Mercredi 6 mars 2019,

  • Lundi 11 mars 2019.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes évoqués aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail ont été abordés et ont fait l’objet de négociations.

* * *

C’est dans ces circonstances que la société PROSEAT et l’organisation syndicale représentative FO ont conclu le présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société PROSEAT qu’il soit sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

  1. Objet de l’accord

A / Salaires effectifs et accessoires du salaire :

Les salaires de base en vigueur au sein de la société PROSEAT à la date du 1er mai 2019 sont majorés dans les conditions ci-après :  

  1. Pour les personnels opérateurs, caristes et team leaders de fabrication, logistique :

    • Augmentation générale de salaire de 1.80 % à compter du 1er mai 2019.

  2. Pour les autres catégories de personnel :

    • Augmentation individuelle des salaires en moyenne de 1.5 %, avec un plancher de 1%, dans le cadre des EAP (Entretien Annuel de Performance) hors promotion, augmentation de qualification ou mise à niveau nécessaire de salaire suite à évolution, à compter du 1er mai 2019.

B / Durée effective et organisation du temps de travail :

Ce point ne nécessite pas de révision du dispositif existant.

C / Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

Les partenaires sociaux ont fait un point sur les dispositifs en matière de partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et ils ont relevé qu’il ne nécessite pas de révision du dispositif existant.

D / Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail :

Concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, un accord d’entreprise sur le sujet a été conclu le 1er août 2016 et est valable pour 3 ans.

Une synthèse sera intégrée au rapport de situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise présenté chaque année au Comité d’entreprise ou Comité social et économique.

Ce point n’appelle pas de commentaire particulier.

Concernant l’égalité de rémunération hommes – femmes, les partenaires sociaux ont pris connaissance des rapports écrits sur la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes.

Les partenaires sociaux n’ont pas d’ajustements à opérer par rapport au dispositif existant.

Concernant l’emploi des travailleurs handicapés, le site emploie au moins 6% de travailleurs handicapés comme le prévoit la législation en vigueur.

Les partenaires sociaux conviennent qu’il n’y a pas d’ajustements à opérer par rapport au dispositif existant.

Concernant les autres points, les dispositifs existants n’impliquent pas d’être révisés.

  1. Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

  1. Article 4 - Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 1 exemplaire original doublé d’un envoi par courrier électronique auprès de la DIRECCTE de Melun et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Meaux par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'initiative de la société.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt à la DIRECCTE.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

En application des dispositions de l’article R 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à Trilport, le 18 mars 2019

(En double exemplaire, un pour chaque partie)

La société PROSEAT L’organisation syndicale représentative :
Le syndicat FO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (*) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (*)

(*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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