Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2023" chez PROSEAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROSEAT et les représentants des salariés le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008877
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : PROSEAT
Etablissement : 42821453000027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

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NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PROSEAT, SAS dont le siège social est sis 71 avenue de Verdun - 77470 TRILPORT, représentée par , en qualité de Responsable Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « La société »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative :

Le syndicat FO, représenté par le délégué syndical,.

D'autre part,

Ci-après dénommés « les Parties »

PREAMBULE

La Direction de la société PROSEAT et l’organisation syndicale représentative FO se sont réunies, conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2023.

Les différentes réunions de négociation se sont tenues les :

  • Lundi 3 avril 2023

  • Mardi 11 avril 2023

  • Lundi 17 avril 2023

  • Jeudi 20 avril 2023

Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes évoqués aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail ont été abordés et ont fait l’objet de négociations.

Le présent accord a pour objet de formaliser les résultats des négociations s’étant tenues sur ces différents sujets.

Les Parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations ainsi menées, l’organisation syndicale représentative (FO) ayant disposé de l’ensemble des informations utiles s’agissant de ces thèmes de la négociation annuelle obligatoire.

* * *

C’est dans ces circonstances que la société PROSEAT et l’organisation syndicale représentative FO ont conclu le présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société PROSEAT qu’il soit sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Article 2. Objet de l’accord

A / Salaires effectifs et accessoires du salaire :

Les salaires bruts de base en vigueur au sein de la société PROSEAT seront augmentés, de manière rétroactive, en date du 1er avril 2023, dans les conditions suivantes :

  1. Augmentation générale des salaires de :

    • 3 % pour le personnel de la catégorie « Ouvriers » et « Employés »

    • 1,70 % pour le personnel de la catégorie « TAM »

    • 0,60 % pour le personnel de la catégorie « Cadres »

  2. Augmentation individuelle des salaires de :

    • 0,50 % pour le personnel de la catégorie « TAM »

    • 0,60 % pour le personnel de la catégorie « Cadres »

B / Egalité professionnelle :

Les Parties renouvellent leurs engagements respectifs de continuer à veiller au respect des dispositions liées à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et constatent notamment que la rémunération de base ne présente pas d’écart significatif entre les femmes et les hommes relevant d’une même catégorie professionnelle.

En outre, les Parties rappellent qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 2 juin 2020.

Il n’a pas été fait de remarque particulière à ce sujet.

C/ Les autres thèmes de négociation :

Tous les autres thèmes légaux de la négociation annuelle obligatoire ont été abordés par les Parties à l’occasion de la réunion du lundi 17 avril 2023.

Les Parties n’ont pas émis de propositions ou de remarques spécifiques sur ces sujets.

  1. Sur la durée effective et l’organisation du temps de travail

Les modalités actuelles d’organisation de la durée du travail sont maintenues.

  1. L’épargne salariale

Concernant ce thème portant sur les éléments de rémunération collective, il est rappelé qu’un accord d’intéressement pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 a été signé le 29 juin 2022.

Article 3. Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 4. Publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires.

La Direction mettra à disposition des salariés, sur le réseau « Infoshare » de la Société, une version à jour du présent accord sur support électronique et, une version papier sur les panneaux d’information de la société.

L’accord sera déposé via la plateforme « téléaccord » à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dans les conditions visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

L’accord sera en outre déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de MEAUX en version papier.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt à la DIRECCTE.

Fait à Trilport, le 02/05/2023

(En trois exemplaires, un pour chaque partie)

La société PROSEAT L’organisation syndicale représentative

Le syndicat FO

(*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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