Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE, LE FONCTIONNEMENT ET LES ATTRIBUTIONS DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE" chez CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01419002255
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
Etablissement : 42824035200016 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE, AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE XXX

ENTRE

La société XXX ;

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président et Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines des Sièges & Fonctions Supports,

ci-après dénommée "la Société"

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-dessous désignées :

  • FGTA - FO représentée par Madame XXX en tant que Déléguée Syndicale, dûment habilitée,

  • SNEC CFE-CGC représentée par Monsieur XXX en tant que Délégué Syndical, dûment habilité,

  • CFDT représentée par Monsieur XXX en tant que Délégué Syndical, dûment habilité,

D'autre part,

PREAMBULE :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a réformé profondément le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise par la création d’une instance unique, le comité social et économique, se substituant aux trois instances de représentation du personnel que sont le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise.

Les Organisations Syndicales et la Direction de la société XXX ont donc souhaité adapter le dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 20 septembre 2019 pour étudier le cadre légal de la mise en place et du fonctionnement du Comité Social et Economique.

Les parties se sont ensuite rencontrées lors d’une seconde réunion de négociation, le 30 septembre 2019 lors de laquelle la Direction a présenté ses propositions quant à la composition, les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

PREAMBULE : 2

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 5

TITRE 2 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 5

ARTICLE 2.1 – Périmètre du Comité Social et Economique 5

ARTICLE 2.2 – Composition 5

Article 2.2.1 – Missions du secrétaire 6

Article 2.2.2 – Missions du secrétaire adjoint 7

Article 2.2.3 – Missions du trésorier 7

Article 2.2.4 – Missions du trésorier adjoint 7

Article 2.2.5 – Désignation d’un référent harcèlement sexuel 7

ARTICLE 2.3 – Attributions 8

ARTICLE 2.4 – Fonctionnement 8

Article 2.4.1 – Périodicité des réunions 8

Article 2.4.2 – Convocation et Ordre du jour 9

Article 2.4.3 – Délibérations 9

Article 2.4.4 – Absence du titulaire 9

Article 2.4.5 – Réunions préparatoires 10

Article 2.4.6 – Procès-verbal 10

Article 2.4.7 – Recours à la visioconférence 10

Article 2.4.8 – Crédit d’heures 10

Article 2.4.9 – Formation économique 11

Article 2.4.10 – Formation santé, sécurité et conditions de travail 11

ARTICLE 2.5 – Budgets 12

Article 2.5.1 – Budget de fonctionnement 12

Article 2.5.2 – Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) 12

Article 2.5.3 – Transfert des excédents budgétaires 12

ARTICLE 2.6 – Expertises 12

ARTICLE 2.7 – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 13

Article 2.7.1 – Composition 13

Article 2.7.2 – Attributions 13

Article 2.7.3 – Fonctionnement 14

ARTICLE 2.8 – Commission sociale 14

Article 2.8.1 – Composition 15

Article 2.8.3 – Fonctionnement 15

TITRE 3 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP) 16

ARTICLE 3.1 – Nombre et mode de désignation 16

ARTICLE 3.2 – Attributions 16

ARTICLE 3.3 – Moyens 16

TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES 17

ARTICLE. 4.1 – Suivi des crédits d’heures de délégation 17

ARTICLE. 4.2 – Entretien de début et de fin de mandat 17

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES 17

ARTICLE 5.1 – Durée et effets du présent accord 17

ARTICLE 5.2 – Révision du présent accord 17

ARTICLE 5.3 – Dénonciation du présent accord 18

ARTICLE 5.4 – Formalités de dépôt et de publicité de l'accord 18

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique dans le cadre de l’élection des membres de la délégation du comité social et économique. Il a vocation à s’appliquer aux instances représentatives du personnel mises en place au sein de la société XXX.

Les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise ainsi que les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société XXX qui auraient le même objet.

TITRE 2 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ARTICLE 2.1 – Périmètre du Comité Social et Economique

Les parties confirment qu’il n’existe, au sein de la société XXX, aucun établissement distinct au sens de l’article L.2313-2 du Code du travail.

En l’absence d’établissement distinct au sens de l’article L.2313-2 du Code du travail, les parties confirment que le Comité Social et Economique est constitué au niveau de l’entreprise.

Dans ces conditions, le Comité Social et Economique mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la société XXX.

ARTICLE 2.2 – Composition

Le CSE est composé de :

  • de l’employeur ou de son représentant qui assure le rôle de Président, assisté le cas échéant de collaborateur(s) ayant voix consultative.

  • d’une délégation salariale dont la composition et les modalités de désignation seront déterminées par accord distinct conclu dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Conformément à l’article L2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au Comité.

Le CSE désigne, obligatoirement parmi ses membres titulaires :

  • un secrétaire ;

  • un secrétaire adjoint,

  • un trésorier,

  • un trésorier adjoint.

Le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint constituent le bureau du CSE.

La désignation des membres du bureau se déroule lors de la première réunion du CSE ou lors de la première réunion suivant la vacance du poste.

Article 2.2.1 – Missions du secrétaire

Le secrétaire arrête, conjointement avec le Président du CSE, l’ordre du jour des réunions du CSE.

Les informations et consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou par un accord collectif de droit du travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Le procès-verbal de chaque réunion du CSE est transmis, par le Secrétaire, à l’employeur et aux autres membres du CSE, y compris aux membres suppléants et aux représentants syndicaux, dans les 15 jours suivants la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

Le Secrétaire du CSE peut procéder à l’affichage ainsi qu’à la diffusion du procès-verbal selon les modalités prévues par le Règlement Intérieur du CSE.

Le secrétaire du CSE veille à la mise en œuvre des décisions du CSE. Il reçoit les correspondances et en donne connaissance aux membres du CSE.

En aucun cas, le secrétaire ne peut se substituer au CSE et prendre seul des décisions devant être prises collégialement.

En cas d’absence du secrétaire et du secrétaire adjoint, un secrétaire de séance est désigné par les membres du CSE en début de réunion afin de pallier ces absences.

Article 2.2.2 – Missions du secrétaire adjoint

Le secrétaire adjoint exerce les missions du secrétaire en cas d’absence ou d’indisponibilité de ce dernier. Il peut se voir confier par le secrétaire toute mission qui relève de ses compétences.

Article 2.2.3 – Missions du trésorier

Le trésorier est responsable de la gestion et de la tenue des comptes du CSE dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes dues au CSE et est responsable des fonds ainsi perçus.

Le cas échéant, il dispose de la signature sur le ou les comptes bancaires et/ou postaux seul ou conjointement avec les autres membres du bureau selon les modalités fixées par le Règlement Intérieur du CSE.

Il établit conjointement avec le secrétaire en début d’année un budget prévisionnel de fonctionnement et un budget prévisionnel des activités sociales et culturelles. Il rend compte régulièrement aux membres du CSE de l'utilisation des fonds.

Le rapport d'activité et de gestion, ainsi que celui des conventions passées directement ou indirectement entre le CSE et l'un de ses membres, sont établis sous sa direction. Il est par ailleurs l'interlocuteur privilégié de l'expert-comptable et/ou du commissaire aux comptes.

L'arrêté des comptes annuels est réalisé sous sa direction. Il présente les comptes et les différents rapports lors de la réunion spécifique d'approbation des comptes.

Article 2.2.4 – Missions du trésorier adjoint

Il assure le remplacement du trésorier lorsque ce dernier est absent.

Par ailleurs, il peut se voir confier par le trésorier toute mission qui relève des compétences de ce dernier.

Article 2.2.5 – Désignation d’un référent harcèlement sexuel

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné par le CSE, parmi ses membres, titulaires ou suppléants.

Cette désignation prendra fin avec les mandats des membres élus du CSE.

ARTICLE 2.3 – Attributions

Le CSE exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

 

Article 2.3.1 – Consultations récurrentes et périodicité

La consultation récurrente sur la situation économique et financière est conduite annuellement conformément aux dispositions légales en vigueur.

La consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et les orientations de la formation professionnelle de l’entreprise est conduite tous les trois ans.

Chaque année, le CSE est informé annuellement des orientations stratégiques et leurs conséquences, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et les orientations de la formation professionnelle.

La consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est conduite annuellement conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 2.3.2 – Consultations ponctuelles

Le CSE est ponctuellement consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail.

ARTICLE 2.4 – Fonctionnement

Article 2.4.1 – Périodicité des réunions

Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation du Président ou de son représentant.

Les parties conviennent qu’au moins quatre de ces réunions seront en tout ou partie consacrées aux thèmes de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Le CSE se réunit, en outre, à la demande du Président ou de la majorité de ses membres titulaires dans le cadre de réunions extraordinaires.

Le CSE peut être réuni à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Article 2.4.2 – Convocation et Ordre du jour

Le CSE se réunit, sur convocation de son Président ou de son représentant. Cette convocation est adressée aux membres titulaires et suppléants du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE.

Il est communiqué aux membres du CSE, titulaires et suppléants, et aux représentants syndicaux au CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion, sauf cas d’urgence.

Seuls sont abordés en réunion les points figurant à l'ordre du jour. Dans le cadre des procédures d’information-consultation, la documentation nécessaire à l’étude des points figurant à l’ordre du jour est communiquée au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE.

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale sont dûment convoqués ou invités. Ces personnes disposent d’une voix consultative.

Les parties précisent que ces personnes sont celles relevant du siège de l'entreprise.

Article 2.4.3 – Délibérations

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Par exception, les désignations et les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées dans les cas prévus légalement.

Article 2.4.4 – Absence du titulaire

Sauf en cas de remplacement d’un titulaire absent, les suppléants n’assistent pas aux réunions du CSE.

Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires lors des réunions du CSE et de permettre l’organisation des éventuels déplacements des membres du CSE, les parties conviennent que lorsqu’il ne pourra participer à l’une de ses réunions, le membre titulaire devra informer le Président de son absence, dans la mesure du possible, au moins 3 jours à l’avance.

Article 2.4.5 – Réunions préparatoires

Afin de permettre à la délégation du personnel de préparer la réunion plénière et d’appréhender au mieux l’intégralité des sujets abordés lors de la réunion mensuelle, une réunion préparatoire pourra être organisée en amont de ladite réunion plénière à l’initiative des membres élus du CSE. De manière à permettre aux suppléants de pallier au mieux toute absence d’un titulaire et de pouvoir être informés des points traités par le CSE, les suppléants participent aux réunions préparatoires dans la limite de 2 heures par mois.

Article 2.4.6 – Procès-verbal

La rédaction d’un procès-verbal (PV) de réunion est obligatoire. Il est soumis à l'approbation des membres du CSE lors de la réunion suivante.

Le PV doit retracer fidèlement les échanges tenus en réunion. Il doit être adressé au Président et aux autres membres du CSE dans les 15 jours qui suivent ladite réunion ou, si une réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

Article 2.4.7 – Recours à la visioconférence

Les parties conviennent que les réunions au cours desquelles le CSE est consulté dans le cadre des consultations récurrentes se déroulent en présentiel. Toutefois, après accord entre le Président et le secrétaire, il sera possible d’avoir recours à la visioconférence lors des réunions du CSE, afin d’éviter à ses membres de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion dans la limite de 3 réunions par année civile.

Article 2.4.8 – Crédit d’heures

Les crédits d’heures attribués aux membres titulaires du CSE et aux représentants syndicaux au CSE sont ceux prévus légalement.

Le temps passé en réunion du CSE, sur convocation du Président, par les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE disposent.

Chaque membre titulaire du CSE et chaque représentant syndical au CSE peut reporter, chaque mois, tout ou partie du crédit d’heures mensuel attribué au titre de ce mandat. Ce report est fait à son initiative.

La demande de report peut être effectuée jusqu’au dernier jour du mois civil au titre du mois pour lequel ces heures sont attribuées. Tout crédit d’heures mensuel non reporté avant la fin du mois est perdu.

Les heures ainsi reportées peuvent être utilisées en tout ou partie dans la limite d’une année civile. Le compteur d’heures de délégation est remis à zéro d’une année civile sur l’autre.

Le membre titulaire du CSE ou le représentant syndical au CSE informe l’employeur 8 jours calendaires avant l’utilisation des heures ainsi reportées.

Le report d’heures est individuel. Les heures ainsi reportées ne peuvent pas faire l’objet d’une répartition entre les membres élus du CSE.

Les membres élus du CSE peuvent répartir sur le mois en cours entre eux le crédit d'heures mensuel dont ils disposent, y compris avec les suppléants.

En cas de répartition/mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Les parties conviennent également d’octroyer un crédit d’heure global annuel spécifique et supplémentaire aux membres du bureau du CSE de 120 heures.

Ce crédit d’heure pourra être réparti entre le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint. Les membres du bureau du CSE doivent informer l’employeur au plus tard 8 jour avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures pour chacun d’eux.

Ils devront être pris par les membres du CSE concerné dans le cadre de leurs missions respectives telles que mentionnées plus haut.

Il est précisé que ces crédits d’heures ne peuvent pas faire l’objet d’un report, ni d’une répartition/mutualisation avec les autres membres du CSE que ceux prévus plus haut. 

Article 2.4.9 – Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient notamment, dans les conditions prévues légalement, d'un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Les parties précisent que le financement de cette formation s’effectue dans les conditions prévues légalement.

Article 2.4.10 – Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient, dans les conditions prévues légalement, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les parties précisent que le financement de cette formation s’effectue dans les conditions prévues légalement.

ARTICLE 2.5 – Budgets

Article 2.5.1 – Budget de fonctionnement

Les parties conviennent de fixer le budget de fonctionnement du CSE conformément aux dispositions légales en vigueur, soit actuellement à 0,20 % de la masse salariale brute.

Les parties rappellent que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2.5.2 – Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

Le CSE bénéficiera d'une subvention pour les Activités Sociales et Culturelles (ASC) représentant 1 % de la masse salariale de l'entreprise.

Les parties précisent que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2.5.3 – Transfert des excédents budgétaires

Le CSE pourra décider, par délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel d’un budget vers l’autre budget dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 2.6 – Expertises

Pour les consultations récurrentes, le CSE peut recourir à un expert conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le coût des expertises est intégralement pris en charge par la Société dans le cadre des consultations récurrentes suivantes :

  • sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

En cas de recours à un expert dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et les orientations de la formation professionnelle, le coût de ladite expertise sera pris en charge par la Société à hauteur de 80 % et par le CSE à hauteur de 20 %.

ARTICLE 2.7Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Les parties se sont entendues pour créer deux CSSCT :

  • une CSSCT pour le site de Massy,

  • une CSSCT pour le site de Mondeville.

Article 2.7.1 – Composition

Chaque CSSCT est composée :

  • de l’employeur ou de son représentant qui assure le rôle de Président, assisté le cas échéant de collaborateur(s) dont le nombre ne peut excéder, ensemble, le nombre de membres désignés par les membres du CSE ;

  • d’une délégation salariale choisie parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants, et au sein desquels figure le secrétaire adjoint du CSE, dans la limite de 5 membres au total pour la CSSCT de Mondeville et 3 membres au total pour la CSSCT de Massy. Les membres de chaque CSSCT sont désignés lors de la première réunion du CSE pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE. La répartition des membres par collège est réalisée selon les dispositions légales en vigueur ;

  • d’un secrétaire-rapporteur, désigné parmi les membres de la CSSCT. Il aura en charge le secrétariat de la commission ; il devra également rendre compte des travaux réalisés par la CSSCT auprès du CSE et pourra intervenir lors de la réunion suivante du CSE portant sur les sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail sur délégation du médecin, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail sont dûment convoqués ou invités. Ces personnes bénéficient d’une voix consultative.

Les parties précisent que ces personnes sont celles relevant du siège de l'entreprise.

Article 2.7.2 – Attributions

Chaque CSSCT se voit confier, par délégation du CSE ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La CSSCT est chargée d’étudier les sujets techniques dans les domaines relevant de sa compétence en vue de préparer les délibérations du CSE.

La CSSCT étant une émanation du CSE, le recours éventuel à un expert et les attributions consultatives demeurent de la compétence exclusive du CSE.

Article 2.7.3 – Fonctionnement

Chaque CSSCT se réunit, sur convocation du Président, au moins 4 fois par an notamment en vue de préparer les délibérations du CSE concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire-rapporteur de la CSSCT puis est transmis aux membres de la CSSCT au moins 8 jours calendaires avant la réunion, sauf cas d’urgence.

Seuls sont abordés en réunion les points figurant à l’ordre du jour.

Les réunions de la CSSCT font l’objet d’un compte rendu pour approbation lors de la réunion suivante.

Après accord entre le Président et les membres de CSSCT, il est possible de recourir à la visioconférence lors des réunions de la CSSCT afin d’éviter à ses membres de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion.

Afin d’exercer leurs missions, les parties conviennent que chaque CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures spécifique et global suivant :

  • de 90 heures par année civile à répartir entre ses membres pour la CSSCT du site de Massy ;

  • de 150 heures par année civile à répartir entre ses membres pour la CSSCT du site de Mondeville.

Chaque secrétaire/rapporteur bénéficie d’un crédit d’heure spécifique et individuel de 3 heures par réunion, qui ne peut être ni reporté, ni mutualisé avec les autres membres de la CSSCT.

Le temps passé en réunion, sur convocation du Président, ne s’impute pas sur ledit crédit.

ARTICLE 2.8Commission sociale

Cette commission a pour mission principale de préparer en amont les travaux, analyses ou propositions afin notamment de faciliter les débats du CSE ainsi que ses remises d’avis et/ou délibérations. Cette commission ne dispose pas de pouvoir décisionnaire.

Après accord entre le Président et les membres de la commission, il est possible de recourir à la visioconférence lors des réunions de la commission afin d’éviter à ses membres de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion.

Article 2.8.1 – Composition

La commission sociale est composée :

  • de l’employeur ou de son représentant qui assure le rôle de Président, assisté le cas échéant de collaborateur(s) dont le nombre ne peut excéder, ensemble, le nombre de membres désignés par les membres du CSE ;

  • d’une délégation salariale, choisie parmi les membres, titulaires ou suppléants, du CSE dans la limite de 6 membres au total. Ils sont désignés lors de de la première réunion du CSE pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE. La répartition des membres par collège est réalisée selon les dispositions légales en vigueur ;

    • d’un secrétaire-rapporteur, désigné parmi les membres de la délégation salariale de la commission, qui aura en charge le secrétariat de la commission ; il devra également rendre compte des travaux réalisés par la commission auprès du CSE.

Article 2.8.2 – Attributions

La commission est en charge :

  • des attributions prévues aux articles L. 2315-49 et L. 2315-56 du code du travail relatives à la formation professionnelle et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation, conformément aux articles L. 2315-51 et suivants du code du travail ;

  • de l’étude des documents relatifs à la politique sociale de l’entreprise, à l’emploi et aux conditions de travail recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet en la matière.

Article 2.8.3 – Fonctionnement

Elle se réunit sur convocation du Président au moins trois fois par an, notamment au moment de l'examen annuel de la politique sociale.

Les réunions de la commission font l’objet d’un compte rendu qui sera approuvé lors de la réunion suivante.

Avant chaque réunion de la commission sociale, une réunion préparatoire pourra être organisée à l’initiative de ses membres, dans la limite d’une journée par réunion.

Le temps passé en réunion, sur convocation du Président, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont dispose chaque membre titulaire.

Le secrétaire/rapporteur bénéficie d’un crédit d’heure spécifique et individuel de 3 heures par réunion, afin de rédiger le compte-rendu afférant, qui ne peut être ni reporté, ni mutualisé avec les autres membres de la commission sociale.

TITRE 3 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)

Afin d’assurer une représentation effective des salariés travaillant au sein de sites géographiquement éloignés, les parties conviennent de la mise en place de RP, relais local des CSE.

ARTICLE 3.1 – Nombre et mode de désignation

Les parties au présent accord ont souhaité confier le rôle de représentant de proximité aux suppléants du CSE conformément à l’article L.2313-7 du Code du travail.

Le RP est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

ARTICLE 3.2 – Attributions

Le RP communique au CSE les réclamations individuelles émanant des salariés relatives à l'application du code du travail, des conventions et des accords applicables dans l'entreprise.

Il assure un lien entre le CSE et les salariés.

 

ARTICLE 3.3 – Moyens

Le RP dispose d’un crédit d’heures individuel spécifique de 5 heures mensuelles pour l’exercice de ses attributions.

Il est précisé que ce crédit d’heures ne peut pas faire l’objet d’un report, ni d’une répartition/mutualisation entre les représentants du personnel. 

Les représentants de proximité ne participent pas aux réunions du CSE. Toutefois, en leur qualité de membres suppléants, ils peuvent assister aux réunions du CSE en cas de remplacement d’un membre titulaire.

TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE. 4.1 – Suivi des crédits d’heures de délégation

Les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif de suivi des crédits d’heures de délégation légaux et conventionnels dont disposent les représentants du personnel visant à informer préalablement la Société de l’utilisation par les représentants du personnel du/des crédit(s) d’heures et à comptabiliser les heures de délégation effectivement prises.

ARTICLE. 4.2 – Entretien de début et de fin de mandat

Les entretiens de début et de fin de mandat se déroulent conformément aux dispositions conventionnelles de l’accord collectif de groupe sur la valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical du 7 juillet 2017.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 – Durée et effets du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.

ARTICLE 5.2 – Révision du présent accord

Le présent accord peut être révisé.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Il se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

L'avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 5.3 – Dénonciation du présent accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 5.4 – Formalités de dépôt et de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail.

Le présent& accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et remis à chacune d’elle.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis au comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Fait à xxx, le 10 octobre 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la société XXX

Monsieur XXX Monsieur XXX

Président Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale FGTA-FO Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame XXX Monsieur XXX

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale SNEC CFE-CGC

Monsieur XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com