Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE PERFORMANCE COLLECTIVE EN VUE DE CONTRIBUER A LA RESTAURATION DE LA COMPETITIVITE DE L'UES REP BAMATEX" chez S.N. BAMATEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.N. BAMATEX et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-01-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T97419000893
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : S.N. BAMATEX
Etablissement : 42827927700027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE DE PERFORMANCE COLLECTIVE

EN VUE DE CONTRIBUER A LA RESTAURATION DE LA COMPETITIVITE

DE L’UES REP BAMATEX

ENTRE

L’UES REP BAMATEX, dont le siège social est sis, angle rue Théodore Drouet et Charles Darwin – ZAC 2000 – 97420 Le Port

Représentée par son Directeur, Monsieur XXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, assisté de Monsieur XXXXX, Responsable Ressources Humaines,

D’une part

ET

La délégation salariale, représentée par

  • Monsieur XXXXX, délégué syndical C.G.T.R, assisté de Monsieur XXXXX, secrétaire du syndicat CGTR REP Bamatex et de Monsieur XXXXX,

  • Monsieur XXXXX, délégué syndical CGT-FO, assisté de Monsieur de XXXXX et de Monsieur XXXXX,

D’autre part.

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PREAMBULE :

Le secteur du pneumatique à La Réunion connait une évolution importante depuis plusieurs années avec l’arrivée de jeunes enseignes. L’UES est confrontée à une concurrence très agressive proposant des produits à des tarifs plus compétitifs.

La configuration du marché a changé avec l’augmentation des ventes de pneus à bas prix sur lesquels les marges sont faibles.

Le niveau de charges de la société ne lui permet plus de faire face à ses engagements financiers et il est devenu indispensable qu’elle réduise ses coûts de fonctionnement et notamment le coût de la masse salariale.

La Direction a privilégié la voie du dialogue social et de la discussion avec les partenaires sociaux plutôt que de dénoncer de manière unilatérale les usages (13ème mois, primes des chefs d’agence, durée du travail) en cours.

A cet effet, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES REP Bamatex des réunions de concertation en vue de parvenir à un accord.

Un planning de réunions de négociation a été élaboré avec les délégué syndicaux CGTR et CGT- FO. Celles-ci se sont tenues les lundi 29 octobre, le mardi 04 décembre, mercredi 12 décembre 2018, mardi 08 janvier 2019.

Aux termes de ces réunions de concertation, les parties sont parvenues à la signature du présent accord constituant l’un des volets envisagés permettant de tendre vers l’objectif de réduction de la masse salariale par la remise en cause de certains avantages et par la mise en place de compensations pour certaines dispositions dans les conditions décrites ci-dessous.

Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions aux usages et accords antérieurs ayant pour objet des dispositions identiques ou similaires ainsi qu’aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail, dans les conditions suivantes.

Article 1 – Disposition relatives aux primes et heures supplémentaires

1-1 La prime d’ancienneté

La société verse actuellement une prime d’ancienneté conventionnelle, en application de la Convention Collective du commerce de la Réunion.

Les parties conviennent par le présent accord de la suppression de la prime d’ancienneté conventionnelle à compter du 1er avril 2019.

Toutefois, convenant que cette mesure a un impact important sur le pouvoir d’achat du personnel qui en bénéficiait jusqu’à présent, il est convenu que, pour cette catégorie objective de salariés, bénéficiaires de la prime au 28 février 2019, une compensation sera opérée à la date d’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités suivantes :

  • La prime d’ancienneté sera figée à sa valeur au 28 février 2019

  • Celle-ci sera intégrée le 1er mars 2019 au salaire brut de base.

Compte tenu de la nature compensatoire de ces dispositions, les parties conviennent expressément qu’elles ne pourront bénéficier aux salariés embauchés postérieurement à la suppression de la prime d’ancienneté.

1-2 La prime de 13ème mois

Le personnel bénéficie actuellement d’une prime de 13ème mois, versée au mois de décembre, dont le montant correspond à un mois de salaire de base, par référence au salaire versé au mois de novembre précédent.

A compter du 1er janvier 2019, les parties conviennent de la suppression de la prime de 13ème mois.

Par exception et à titre de compensation, le personnel qui en bénéficiait à la date du 31 décembre 2018 et qui constitue une catégorie objective de salariés, bénéficiera d’un avantage individuel acquis, versé au mois de décembre, d’un montant égal à la valeur de la prime versée au mois de décembre 2018 ; cet avantage étant figé à ce montant.

Toutefois, les parties conviennent que dans l’éventualité où la Convention collective nationale des services de l’Automobile viendrait à s’appliquer, cet avantage individuel acquis sera intégré au salaire brut mensuel de base à raison d’un douzième, à la date d’application de ladite convention.

Les salariés qui le souhaitent pourront, dès l’entrée en vigueur du présent accord, solliciter l’intégration de l’avantage individuel acquis à leur salaire de base, à raison d’un douzième.

Il est expressément convenu que, compte tenu de la nature compensatoire de ces dispositions, elles ne pourront bénéficier aux salariés embauchés postérieurement à la suppression de cette prime.

1-3 La prime exceptionnelle des chefs d’agence

Les parties signataires décident que la prime exceptionnelle des chefs d’agence d’un montant brut de 152,45 € sera supprimée à compter du 1er mars 2019.

A titre de compensation, pour les salariés qui en bénéficiaient à la date de sa suppression, elle sera intégrée au salaire brut mensuel de base à compter du 1er mars 2019.

S’agissant d’un avantage compensatoire, les salariés embauchés à compter du 1er mars 2019 ne pourront y prétendre.

1-4 Durée et organisation du temps de travail

Il est rappelé que le temps de travail effectif au sein de l’UES est de 35 heures hebdomadaires.

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

• les temps de pause

• les temps de déplacement habituels domicile/travail et travail/domicile.

Pendant la pause méridienne, le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise, cette pause, donnée par roulement, ne constitue donc pas du travail effectif et à ce titre, n’est pas rémunérée.

En vertu d’une organisation du travail spécifique, par usage une partie des salariés de certaines agences du réseau réalise 4 heures supplémentaires par semaine, ce qui a pour conséquence de porter la durée du travail sur ces semaines à 39 heures.

Pour les agences concernées, les parties conviennent de la nécessité de remettre en place une organisation du temps de travail et des horaires d’ouverture répondant aux horaires de fréquentation de la clientèle et aux impératifs des sociétés qui constituent l’UES, soit 35 heures par semaine pour l’ensemble des salariés.

Par conséquent, les parties conviennent qu’à compter du 1er mars 2019 les 4 heures supplémentaires sont supprimées pour les salariés concernés.

La répartition des collaborateurs dans les équipes n’est pas figée et les plannings leur seront remis au moins 7 jours à l’avance. En cas d’urgence ou d’absence simultanée de plusieurs salariés, les plannings communiqués pourront être modifiés jusqu’à 48h à l’avance.

Article 2 - La prime exceptionnelle pouvoir d’achat

Les parties sont convenues du versement d’une prime exceptionnelle dite de pouvoir d’achat d’un montant de 1 000 euros.

Cette prime sera versée en application de la Loi portant mesures d’urgences économiques et sociales.

Elle sera versée aux salariés non cadres dont la rémunération perçue en 2018 au titre du salaire de base, n’a pas excédé la somme de 54 946 euros brut, conformément aux dispositions de la loi.

Cette prime exceptionnelle pouvoir d’achat sera versée au mois de mars 2019.

Article 3 – Dispositions générales d’application de l’accord

3-1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord, sauf dispositions spécifiques, s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre bénéficiant au sein de l’UES REP BAMATEX d’un contrat de travail, dans les termes et conditions ci-dessus précisés.

3-2 Durée et application de l’accord

Le présent accord de performance collective s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail.

Il se substitue en toutes ses dispositions aux usages, accords antérieurs ayant pour objet des dispositions identiques ou similaires, ainsi qu’aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er mars 2019.

3-3 Suivi et interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires de l’accord d’entreprise conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

3-4 Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les conditions légales applicables.

3-5 Opposition, publicité et formalité de dépôt

Le présent accord sera notifié aux organisation syndicales représentatives au sein de l’UES REP BAMATEX.

En application de l’article L 2231-6 du Code du travail, il sera déposé par voie dématérialisée à la DIECCTE puis publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinées à sa publication, ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion.

Enfin, le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

3-6 Notification de l’accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L 2254-2 du Code du travail. Il sera notifié aux salariés dans les conditions prévues par ce texte.

Fait en 4 exemplaires originaux, au Port, le 15 janvier 2019

Pour la direction

Monsieur XXXXX, Directeur

Pour la Fédération C.G.T.R

Monsieur XXXXX, délégué syndical

Pour la Fédération CGT- F.O

Monsieur XXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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