Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2020" chez VM MAGAZINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VM MAGAZINES et les représentants des salariés le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029364
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : VM MAGAZINES
Etablissement : 42856879400062 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-13

accord

Négociations Annuelles Obligatoires 2020

Entre les soussignés :

La société VM MAGAZINES représentée par .., Directrice des Ressources Humaines ;

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part ;

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT : SNME représentée par …., en sa qualité de délégué syndical

D’autre part ;

Ci-après dénommées conjointement les « parties »,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020, et notamment, sur les salaires effectifs sur la base d’indicateurs sociaux portant notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • les 9 et 16 décembre 2020

  • ainsi que les 11 et 13 janvier 2021.

Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre l’employeur et l’organisation syndicale représentative, au regard des documents remis par la Direction et du contexte économique et social de la société.

Les parties attestent qu’une négociation sérieuse et loyale a été engagée conformément à l’article L.2242-6 du Code du travail. Après avoir dûment été convoquée, l’organisation syndicale représentative dans la société a fixé avec la Direction le calendrier des réunions et les informations nécessaires. Des propositions ont été formulées de part et d’autre. La Direction a répondu de manière motivée aux propositions de l’organisation syndicale représentative.

En 2020, le groupe Le Monde a dû faire face à une chute brutale des recettes publicitaires, un fort ralentissement des activités de diversification et des partenariats et une baisse du chiffre d’affaires ventes au numéro. Néanmoins, la période de confinement a entraîné une accélération de l’évolution des usages vers le numérique permettant au Groupe, grâce à l’engagement individuel et collectif, de terminer l’année avec un résultat d’exploitation à nouveau bénéficiaire.

Au regard de ces différents éléments, VM Magazines a été contrainte d’adapter ses organisations et de maîtriser ses charges d'exploitation afin de maintenir son niveau de résultat.

Ainsi, en dépit d’une situation économique dégradée, mais pour tenir compte du contexte de crise sanitaire et de l’investissement important des équipes pour permettre la poursuite de l’activité, la Direction a décidé, à l’issue des échanges avec l’organisation syndicale, d’aboutir aux dispositions du présent accord qui s’inscrivent dans ce contexte très exceptionnel.

Les parties ont convenu des mesures suivantes :

Article 1 - Augmentations salariales générales

Les parties ont convenu des dispositions suivantes pour les salariés de l’entreprise, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, ayant une ancienneté d’au moins un an à la date du 1er janvier 2021 et dont le contrat est en cours à la date de versement :

  • Une augmentation annuelle de 2% du salaire de base brut pour les salariés dont la rémunération annuelle de base brute ETP est inférieure à 30 000 euros par an sans que l’augmentation du salaire de base mensuel ne puisse être inférieure à 40 euros

  • Une augmentation annuelle de 1,5% du salaire de base brut pour les salariés dont la rémunération annuelle de base brute ETP est égale à 30 000 euros et inférieure à 40 000 euros par an sans que l’augmentation du salaire de base mensuel ne puisse être inférieure à 40 euros

  • Une augmentation annuelle de 1,25% du salaire de base brut pour les salariés dont la rémunération annuelle de base brute ETP est égale à 40 000 euros et inférieure à 50 000 euros par an

  • Une augmentation annuelle de 1% du salaire de base brut pour les salariés dont la rémunération annuelle de base brute ETP est égale à 50 000 euros et inférieure à 60 000 euros par an

  • Une augmentation annuelle de 0,5% du salaire de base brut pour les salariés dont la rémunération annuelle de base brute ETP est égale à 60 000 euros par an et inférieure à 70 000 euros par an.

Ces augmentations seront versées sous forme d’une augmentation du salaire de base mensuel brut à compter de janvier 2021 en prenant comme salaire de référence celui du mois de janvier 2021.

Article 2 – Engagement de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Dans la continuité des dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 9 juillet 2020 au sein de la société, les parties rappellent l’importance qu’elles portent à l’égalité de traitement entre les salariés, et plus particulièrement entre les femmes et les hommes, notamment au niveau des salaires.

Il est ainsi souligné l’importance de s’assurer que les éléments de rémunération soient établis selon des normes identiques pour les deux sexes mais également à veiller, à ce que lors des révisions de situation, les promotions et augmentations soient similaires entre les femmes et les hommes, et à ce que le sexe n’ait aucune influence dans la détermination de la rémunération.

Ainsi, la Direction s’assure que les augmentations salariales visent de manière équitable les femmes et les hommes et qu’elles puissent participer à la réduction des éventuels écarts injustifiés.

La Direction tient également à rappeler que bénéficient de la moyenne des augmentations de leur catégorie les salarié.e.s ayant été absent.e.s entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 au titre d’un congé de maternité ou d’adoption.

Article 3 – Montant de la subvention employeur au restaurant inter-entreprise

Les parties maintiennent leur engagement d’ouvrir une discussion sur l’augmentation de la participation de l’employeur à la prise en charge des frais du restaurant interentreprises, six mois après son entrée en service sur le site d’Austerlitz après analyse de la fréquentation et du coût de la prestation de restauration collective.

L’organisation syndicale a demandé que, dans ce cadre, soit envisagée une rétroactivité des éventuelles dispositions qui seraient prises.

La direction rappelle que, de façon volontariste, en compensation du défaut de prestations de cuisine au sein du RIE, elle attribue un ticket-restaurant par jour de travail, y compris en situation de télétravail.

Article 4 – Neutralisation de l’impact de l’activité partielle sur les contributions de l’employeur aux budgets du CSE

En raison de la mise en place de l’activité partielle en 2020 dans le contexte de crise sanitaire, les budgets du CSE devraient subir un impact lié au versement d’indemnités d’activité partielle qui se sont substituées à une partie de la rémunération des salariés concernés.

La Direction s’engage à neutraliser cet impact sur la contribution de l’employeur aux budgets du CSE versée sur la base de la masse salariale de l’année 2020.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du lendemain des formalités de dépôt et jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 5.2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5.3 - Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la Société.

Le présent accord fera l’objet :

● d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

● d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par mail et sera mis en ligne sur l’intranet.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à Paris, le 13 janvier 2021

En 3 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

Pour la Société VM Magazines

…., Directrice des ressources humaines

Pour l’organisation syndicale représentative

CFDT : SNME représentée par …, en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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