Accord d'entreprise "LA PRIME D'ACTIVITE DE LA FILIERE LEGUMES" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01422005767
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL
Etablissement : 42861171900017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) l'harmonisation des conditions d'emploi et de rémunération et d'aménagement du temps de travail (2018-06-30) Avenant 8-17 à l'accord d'harmonisation des conditions d'emploi et de rémunération relatif à la prime d'habillage déshabillage (2019-01-29) LA PRIME D'ACTIVITE DE LA FILIERE LEGUMES (2021-02-25) L'HARMONISATION DES CONDITIONS D'EMPLOI & DE REMUNERATION RELATIF A LA PRIME DE POSTE & AUX MAJORATIONS DE NUIT "FELCOOP" (2021-11-25) L'HARMONISATION DES CONDITIONS D'EMPLOI & DE REMUNERATION RELATIF A LA PRIME D'ACTIVITE DES USINES D'ALIMENT] (2022-09-28) L'HARMONISATION DES CONDITIONS D'EMPLOI ET DE REMUNERATION - PRIME D'ACTIVITE MAGASIN (2023-02-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

Du 22 mars 2022

Entre les soussignés :

Entre l’Unité Economique et Sociale AGRIAL reconnue par accord en date du 26 juin 2000 qui au jour de la signature des présentes est constituée exclusivement des sociétés suivantes ainsi que cela ressort d’un avenant n° 1-11 en date
du 19 mai 2021 à l’accord du 26 juin 2000 :

  • La société coopérative AGRIAL, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège social est situé 4 rue des Roquemonts - 14000 CAEN, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 428 611 719, représentée par
    Monsieur , agissant en qualité de Directeur général ;

  • La société DISTRICO, société par actions simplifiée, au capital de 46 095 085,64 €, dont le siège social est situé 1283 Avenue de Paris - Centre d’Affaires Le Phénix – 50000 SAINT LO, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 353 669 419, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société AGRIFI, Président de la société DISTRICO ;

  • La société BENOIST, société par actions simplifiée, au capital de 660 121,00 €, dont le siège social est situé rue de la Prairie BP 2 - 72110 BONNETABLE, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 695 650 036, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société AGRIFI, Président de la société BENOIST ;

  • La société BENOIST SEM, société par actions simplifiée, au capital de 666 743,00 €, dont le siège social est situé Zone d’Activité La Pitoisière 2 Nord - 72170 MARESCHE, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 407 958 719, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société AGRIFI, Président de la société BENOIST SEM ;

  • La société CENTRE SEM, union de coopératives agricoles, au capital de 1 164 630,00 €, dont le siège social est situé La Gare - 37310 REIGNAC SUR INDRE, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 318 052 735, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président du directoire ;

  • La société SEMARA, société par actions simplifiée, au capital de 2 672 600 €, dont le siège social est situé rue de la Zone d’Activités La Pitoisière 2 - 72170 MARESCHE, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 749 939 351, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société BENOIST SEM, Président de la société SEMARA ;

  • La société VEGAM, société par actions simplifiée, au capital de 403 032,00 €, dont le siège social est situé 2 route de Fougères - 35510 CESSON SEVIGNE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 679 200 071, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société AGRIFI, Président de la société VEGAM ;

  • La société VERN ALIMENTS, société par actions simplifiée, au capital de 1 733 000,00 €, dont le siège social est situé 19 rue de la Motte - 35770 VERN SUR SEICHE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 435 299 334, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société AGRIFI, Président de la société VERN ALIMENTS ;

  • La société AGRIAL COOP MANAGEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 500 000,00 €, dont le siège social est situé 4 rue des Roquemonts - 14000 CAEN, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 812 774 933, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président ;

  • La société OUESTMIN, société par actions simplifiée, au capital de 4 000 000,00 €, dont le siège social est situé Parc d’activités de Plaisance - 35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 815 380 936, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société coopérative AGRIAL, Présidente du conseil d’administration, dûment habilité aux présentes ;

  • La société NOV-A RECHERCHE, société par actions simplifiée, au capital de 9 000 000,00 €, dont le siège social est situé 4 rue des Roquemonts - 14000 CAEN, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 790 836 290, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société AGRIFI, Président de la société NOV-A RECHERCHE.

  • La société TOUCHARD, société par actions simplifiée, au capital de 48 000,00 €, dont le siège social est situé
    18 rue du Commerce - 61200 ARGENTAN, immatriculée au RCS d’Alençon sous le numéro 408 363 265, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société coopérative AGRIAL, Président de la société TOUCHARD.

L’ensemble des sociétés sont représentées par Monsieur , spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein desdites sociétés, représentées par :

  • La F.G.A. C.F.D.T., représentée par Madame , Messieurs Pascal , délégués syndicaux ;

  • La SNCoA C.F.E. C.G.C., représentée par Madame , Messieurs , délégués syndicaux ;

d’autre part,

Préalablement il est rappelé ce qui suit :

Préambule

Au cours de la négociation sur les salaires 2015 la direction de la filière Légumes de la coopérative Agrial a informé les organisations syndicales de sa volonté d’inciter les salariés à l’amélioration de la productivité, de la qualité et de la sécurité par la mise en place au sein de la filière d’une prime d’activité.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pour négocier et formaliser ce dispositif.

Un accord d’une durée déterminée de trois ans été signé le 23 avril 2016. Applicable à compter du 1er janvier 2016, il s’est achevé le 31 décembre 2018.

Les parties se sont de nouveau rencontrées afin de négocier et formaliser un nouveau dispositif.

Un accord d’une durée déterminée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, a été signé le 19 décembre 2019. Applicable depuis le 1er janvier 2019, il s’est poursuivi par tacite reconduction par période d’1 an, dont la dernière s’est achevée le 31 décembre 2020.

Les parties ont fait évoluer ce dispositif en 2021, pour une durée déterminée d’1 an, pouvant se prolonger par tacite reconduction, sauf aboutissement de la négociation visant à une nouvelle évolution des modalités de calcul de ladite prime ; et notamment des critères retenus, dans une logique d’amélioration continue.

C’est dans ces conditions que les parties se sont revues et ont convenu de ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés faisant partie de l’Unité Economique et Sociale telle que définie par l’accord du 26 juin 2000 mis à jour par l’avenant n° 1-10 en date du 11 janvier 2021, auxquels s’applique la Convention Collective des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et pommes de terre.

Article 2 - Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de la prime d’activité, les salariés présents pendant une durée d’au moins quatre (4) mois au cours de la période de calcul correspondant à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N).

La prime d’activité, dont les modalités de détermination sont précisées à l’article 3 du présent accord, est due proportionnellement à la durée réelle de présence (hors heures supplémentaires) de chaque bénéficiaire pendant la période de calcul définie ci-dessus. Ainsi, son montant est réduit à due proportion de la durée de travail prévue au contrat de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :

  • aux congés payés ;

  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;

  • aux congés légaux de maternité, de paternité et d’adoption ;

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;

  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;

  • aux congés de deuil ;

  • aux période d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée ;

  • aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;

  • aux absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propres à chaque catégorie de représentants.

Article 3 - Détermination de la prime d’activité de la filière Légumes

3.1 - Méthode de calcul

Le montant brut individuel de la prime d’activité de la filière Légumes est déterminé chaque année par l’addition des deux (2) critères suivants, pour un montant total maximum (bonus compris) de cent soixante-dix euros (170,00 €) :

3.2 - Critère des Résultats Sécurité

Le montant brut maximal attribué au titre de ce critère est de quatre-vingt-quinze euros (95,00 €), réparti de la manière suivante :

  • soixante-quinze euros (75,00 €) en fonction des résultats Sécurité par bassin d’appartenance dans les conditions précisées à l’article 3.2.1 du présent accord ;

  • vingt euros (20,00 €) de « bonus » en fonction des résultats de l’année considérée pour l’ensemble de l’OP Légumes dans les conditions précisées à l’article 3.2.2 du présent accord.

3.2.1 - Résultats Sécurité par bassin d’appartenance

Le montant brut maximal attribué au titre des résultats Sécurité par bassin d’appartenance est de soixante-quinze euros (75,00 €).

Il est défini par bassin d’appartenance du salarié, en fonction de l’atteinte des résultats sécurité déterminés en comparant le nombre total d’accidents du travail avec arrêt de la période de calcul définie à l’article 2 et le plus faible nombre total comptabilisé sur les trois (3) années précédant la période de calcul (soit N-1 à N-3), pour chaque bassin concerné.

L’ensemble des accidents du travail avec arrêts de travail sont comptabilisés sur le bassin, quelle que soit la nature du contrat de travail, qu’il s’agisse de salariés mis à disposition ou non (donc y compris CDD, intérimaires, etc.).

Il est attribué de la manière suivante :

  • Lorsque le nombre total d’accidents du travail avec arrêt du bassin concerné est supérieur au plus faible nombre comptabilisé sur les trois (3) dernières années, aucun montant n’est attribué.

  • Lorsque le nombre total d’accidents du travail avec arrêt du bassin concerné est inférieur ou égal au plus faible nombre comptabilisé sur les trois (3) dernières années, la totalité du montant est attribuée.

  • Lorsque le plus faible nombre d’accidents du travail sur les trois dernières années est égal à zéro, le seuil est de zéro accident pour l’année : la totalité du montant est attribuée en cas d’atteinte de l’objectif de zéro accident.

A titre d’exemple, pour 2022, il conviendra de comparer le nombre total d’accidents du travail du bassin d’appartenance de l’année 2022 avec le nombre total le plus faible comptabilisé sur les trois (3) années précédentes (soit 2019, 2020 et 2021) ; le nombre retenu le plus faible par bassin d’appartenance figurant « en gras » dans le tableau ci-dessous, sachant que seuls les chiffres à partir de 2020 sont reportés car en nette amélioration par rapport aux résultats précédents de 2019 (ils constituent donc la référence au titre de la période 2019-2020) :

BU Bassin d’appartenance Nombre d'AT avec arrêt
2020 2021
OP LEGUMES CREANCES+SURTAINVILLE 2 3
SAINT GEORGES DE GREHAIGNE 3 2
VAL DE SAIRE+TOCQUEVILLE+REVILLE 1 1
(identique à 2020)
MOULT 0 0
(identique à 2020)
  • Ainsi, suivant le bassin d’appartenance du salarié, l’obtention du montant maximal de soixante-quinze euros (75,00 €) suppose d’atteindre les objectifs suivants en matière de sécurité pour 2022 :

  • CREANCES/SURTAINVILLE : inférieur ou égal à 2 accidents du travail avec arrêt

  • SAINT GEORGES DE GREHAIGNE : inférieur ou égal à 2 accidents du travail avec arrêt

  • VAL DE SAIRE/TOCQUEVILLE/REVILLE : inférieur ou égal à 1 accident du travail avec arrêt

  • MOULT : zéro accident du travail avec arrêt

3.2.2 - Résultats sécurité de l’OP Légumes : « Bonus »

Le montant brut maximal attribué au titre du « bonus » lié aux résultats sécurité de l’OP Légumes est de vingt euros (20,00 €).

Il est défini pour l’ensemble des bassins de l’OP Légumes en fonction de l’atteinte des résultats sécurité déterminés en comparant le nombre total d’accidents du travail avec arrêt de la période de calcul définie à l’article 2 et le plus faible nombre total comptabilisé sur les trois (3) années précédant la période de calcul (soit N-1 à N-3) pour l’ensemble des bassins de l’OP Légumes.

L’ensemble des accidents du travail avec arrêts de travail de l’ensemble des bassins de l’OP Légumes sont comptabilisés, quelle que soit la nature du contrat de travail, qu’il s’agisse de salariés mis à disposition ou non (donc y compris CDD, intérimaires, etc.).

Il est attribué de la manière suivante :

  • Lorsque le nombre total d’accidents du travail avec arrêt de l’ensemble des bassins de l’OP Légumes est supérieur au plus faible nombre total comptabilisé sur les trois (3) dernières années, aucun montant n’est attribué.

  • Lorsque le nombre total d’accidents du travail avec arrêt de l’ensemble des bassins de l’OP Légumes est inférieur ou égal au plus faible nombre total comptabilisé sur les trois (3) dernières années, la totalité du montant est attribuée.

A titre d’exemple, pour 2022, il conviendra de comparer le nombre total d’accidents du travail de l’ensemble des bassins de l’OP Légumes avec le nombre total le plus faible comptabilisé sur les trois (3) années précédentes (soit 2019, 2020 et 2021) ; le nombre total retenu étant de 6, sachant que seuls les chiffres à partir de 2020 sont reportés car en nette amélioration par rapport aux résultats précédents :

BU Bassin d’appartenance Nombre d'AT avec arrêt
2020 2021
OP LEGUMES CREANCES+SURTAINVILLE 2 3
SAINT GEORGES DE GREHAIGNE 3 2
VAL DE SAIRE+TOCQUEVILLE+REVILLE 1 1
MOULT 0 0
TOTAL 6 6
  • Ainsi, pour 2022, l’obtention du montant maximal de vingt euros (20,00 €) suppose de comptabiliser un total pour l’ensemble des bassins de l’OP Légumes inférieur ou égal à 6 accidents du travail avec arrêt.

3.2.3 - Critère des Résultats Qualité

Le montant brut maximal attribué au titre de ce critère est de soixante-quinze euros (75,00 €).

Il est défini par bassin d’appartenance du salarié, en fonction de l’atteinte des résultats qualités déterminés en comparant le montant total des litiges de la période de calcul définie à l’article 2 et la moyenne des trois (3) années précédant la période de calcul (soit N-1 à N-3), pour chaque bassin concerné, corrigée du coefficient ci-dessous, dans une logique d’amélioration continue :

Période de calcul Coefficient applicable
2022 1,00
2023 0,90
2024 et périodes suivantes 0,80

Les litiges pris en compte sont notamment ceux afférents aux erreurs de marquage, défauts de calibrage ou de poids, non conformités au niveau de l'emballage (ex : mauvaises soudures, mauvaise palettisation, etc.), produits manquants, présence de corps étrangers, etc.

Les litiges exclus sont notamment ceux liés au transport, à la qualité produits ou ceux refusés par le responsable d’exploitation, etc.

Il est attribué de la manière suivante :

  • Lorsque le montant total des litiges est supérieur à la moyenne comptabilisée sur les trois (3) dernières années, corrigée du coefficient applicable, aucun montant n’est attribué.

  • Lorsque le montant total des litiges est inférieur ou égal à la moyenne comptabilisée sur les trois (3) dernières années, la totalité du montant est attribuée.

A titre d’exemple, pour 2022, il conviendra de comparer, par bassin d’appartenance, le montant total des litiges de l’année 2022 avec la moyenne comptabilisée sur les trois (3) années précédentes (soit 2019, 2020 et 2021) ; après application du coefficient de 1,00 pour 2022, comme précisé dans le tableau ci-dessous :

BU Bassin d’appartenance Montant des litiges /année/ bassin (en €) Moyenne
s/3 ans x 1,00
*
2019 2020 2021
OP LEGUMES CREANCES+SURTAINVILLE 31 734 21 906 26 076 26 572
SAINT GEORGES DE GREHAIGNE 39 401 13 114 45 102 32 539
VAL DE SAIRE+TOCQUEVILLE+REVILLE 11 310 19 486 6 963 12 586
MOULT 640 1 150 1 659 1 150
* Coefficient applicable pour 2022
  • Ainsi, suivant le bassin d’appartenance du salarié, l’obtention du montant maximal de soixante-quinze euros (75,00 €) suppose d’atteindre les objectifs suivants en matière de qualité pour 2022 :

  • CREANCES/SURTAINVILLE : montant total de litiges inférieur ou égal à 26 572 €

  • SAINT GEORGES DE GREHAIGNE : montant total de litiges inférieur ou égal à 32 539 €

  • VAL DE SAIRE/TOCQUEVILLE/REVILLE : montant total de litiges inférieur ou égal à 12 586 €

  • MOULT : montant total de litiges inférieur ou égal à 1 150 €

Article 4 - Modalités de versement de la prime

La prime déterminée pour la période de calcul définie à l’article 2 (soit correspondant à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année N) est versée au mois de mars de l’année N+1.

Par exemple, la prime déterminée au titre de l’année 2022 sera versée en mars 2023.

Article 5 - Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires.

Il se substitue intégralement à l’accord n°8-14-3 du 25 février 2021 qui a cessé de produire ses effets au 31 décembre 2021.

Article 6 - Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Caen, le 22 mars 2022

En 1 exemplaire original électronique

Le Directeur général de la Branche Agricole, Les organisations syndicales,

Pour la F.G.A. C.F.D.T. :

Pour la SNCoA C.F.E.-C.G.C. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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