Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-03-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T97422003963
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LA HALTE DU PERE ETIENNE GRIENENBERGER
Etablissement : 42866415500085 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

ACCORD CADRE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’ASSOCIATION

Entre d’une part,

LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER (LHPEG), Association déclarée et enregistrée sous le n° SIREN 428 664 155, ayant son siège social au 4 rue Henri Vavasseur 97400 SAINT-DENIS, représentée par le président

Ci-après dénommée « l’association »,

Et d’autre part, les organisations syndicales suivantes :

  1. L'ORGANISATION SYNDICALE CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.), représentée par

  2. L'ORGANISATION SYNDICALE CONFEDERATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIEN (C.F.T.C), représentée par

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,


Sommaire

ARTICLE 1. Bénéficiaires du Compte Epargne Temps 5

ARTICLE 2. Ouverture du Compte Epargne Temps 5

ARTICLE 3. Alimentation du Compte Epargne Temps 6

3-a) Les sources possibles d'alimentation en Temps 6

3-b) Procédure a suivre pour alimenter le compte 6

ARTICLE 4. Utilisation du Compte Epargne Temps : Les conges 7

4-a) Les congés éligibles 7

4-b) La procédure pour la prise du conges 7

4-c) Conditions d’obtention du conges 8

4-d) Délais de prise et Durée du conges 8

4-e) Cas du retour anticipe du salarie 9

ARTICLE 5. Utilisation du Compte Epargne Temps en Argent 9

5-a) Complément de rémunération 9

5-b) Cas du rachat des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'études ou des années incomplètes 9

ARTICLE 6. situation du salarie utilisant son compte épargne temps 9

6-a) Suspension du contrat de travail 9

6-b) indemnisation perçue 10

6-c) Régime fiscal 10

ARTICLE 7. Liquidation du Compte Epargne Temps 11

7-a) Renonciation du salarie 11

7-b) Rupture du contrat de travail et décès du salarie 11

7-c) Transfert des droits 11

ARTICLE 8. Suivi et Gestion du compte épargne temps 12

8-a) Suivi et information des salaries 12

8-b) Gestion financière 12

ARTICLE 9. Modalité d’application de l’accord 12

9-a) Agreement 12

9-b) Durée de l’accord et entrée en vigueur 12

9-c) Adhésion à l’accord 13

9-d) Dénonciation de l’accord 13

9-e) Révision de l’accord 13

ARTICLE 10. Garantie des droits affectes au Compte Epargne Temps 15

ARTICLE 11. Contentieux affèrent a l’interprétation de l’accord 15

10-a) Mesures préalable à la saisine d’un juge 15

10-b) Juridiction compétente 15

ARTICLE 12. Communication de l’accord 15

ARTICLE 13. Dépôt et Publicité de l’accord 16


Préambule

L’association « LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER » a souhaité mettre en place un dispositif de Compte Epargne Temps, pour permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

C’est en ce sens qu’elle s’est rapprochée des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association afin de rédiger le présent accord, qui a vocation à poser les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au niveau des établissements et services gérés par l’association.

Le but étant de permettre aux salariés de l’association de gérer différemment leurs droits à congé tout au long de leur vie professionnelle et notamment, de mener à bien un projet personnel, de faire face aux aléas de la vie, ou encore d’organiser son départ à la retraite.

Cet accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail en vigueur à la date de sa rédaction.

Les dispositions légales en vigueur figurent dans la partie « Durée du travail » du code du travail, telle que réécrite par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui opère une distinction entre les règles relevant de l'ordre public (C. trav., art. L. 3151-1 à L. 3151-4), la définition du champ de la négociation collective (C. trav., art. L. 3152-1 à L. 3152-4 ) et les dispositions légales supplétives, applicables en l'absence d'accord collectif (C. trav., art. L. 3153-1 à L. 3153-2 et D. 3154-1 à D. 3154-6 ).

Il convient de surcroit de préciser que l’association applique la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961. Elle est donc, à ce titre, bénéficiaire de l’accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, agréé par arrêté du 4 août 1999, lequel a été modifié par les avenants n° 1 du 19 mars 2007 et n° 2 du 25 février 2009.

Enfin, l’association entend attirer expressément l’attention des salariés et des signataires au présent accord, sur le fait que le Compte Epargne Temps est fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l'ouverture dudit compte, que son utilisation. Ainsi, ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des congés annuels des salariés.


Il a ainsi été convenu ce qui suit :

  1. Bénéficiaires du Compte Epargne Temps

Tout salarié de l’association, sous réserve de justifier d’un contrat à durée indéterminée, et d’une année d’ancienneté est susceptible de bénéficier de l'ouverture d'un CET individuel dans les conditions définies ci-après.

L’ancienneté du salarié est calculée à compter de la date d’entrée du salarié en fonction dans l’association, et qu’elle est appréciée à la date à laquelle le salarié formule sa demande d’ouverture d’un compte épargne temps au sein de l’association.

Enfin, il est précisé que sont inclues dans le calcul de l’ancienneté du salarié, les périodes assimilées à du temps de travail effectif par la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, c’est-à-dire :

  • Les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie

  • Les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail

  • Les périodes militaires obligatoires

  • Les absences de courte durée expressément autorisées par la direction

  • Les absences pour accident de trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale

  • Les congés pour soigner un enfant malade, pour événements familiaux.

  1. Ouverture du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps est un dispositif fonctionnant sur la base du volontariat : il peut être ouvert à la seule initiative du salarié qui a la volonté d’en bénéficier. Chaque compte fait l’objet d’un fonctionnement et d’un traitement autonome.

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un Compte Epargne Temps sur sa demande écrite, datée et signée, via un formulaire disponible auprès du service comptable de l’association.

Une fois complété, ledit formulaire doit être communiqué à la direction par mail à l’adresse suivante :

n.nouveau@lhpeg.re

  1. Alimentation du Compte Epargne Temps

  1. Les sources possibles d'alimentation en Temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté en temps par le salarié, avec :

  • Le report des congés annuels au-delà de 24 jours ouvrables : soit 06 jours ouvrables pour tous les salariés.

  • La totalité des repos compensateurs ou C.T. pour chacun des trois trimestres y ouvrant droit.

  • 12 jours plafonnés des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

L’alimentation du compte se fait exclusivement en journée complète.

Aussi, en tout état de cause, le compte épargne temps ne peut être alimenté que dans la limite de 15 jours par an pour les salariés non cadre et 18 jours pour les salariés cadre et ne pas dépasser une épargne maximale de 150 jours ouvrés. Etant expressément précisé que cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi et défini par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Enfin, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (tels que le repos quotidien, repos hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit) ne peuvent en aucun cas être affectés sur le compte épargne temps.

  1. Procédure a suivre pour alimenter le compte

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service comptable d’un formulaire spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 30 novembre de chaque année.

Sur ledit formulaire, le salarié devra indiquer le nombre de jours de congés à affecter, ainsi que la nature desdits congés qu’il souhaite affecter (parmi ceux possibles : voir article 3a).

Les congés non pris avant le 31 décembre de l’année et non affectée au Compte Epargne Temps du salarié seront définitivement perdus.

  1. Utilisation du Compte Epargne Temps : Les conges

  1. Les congés éligibles

Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour le financement :

  • D'un congé parental d'éducation prévu par l'article L122-28-1 du Code du Travail

  • D'un congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par l'article L122-32-12 du Code du Travail

  • D'un congé sabbatique prévu par l'article L122-32-17 du Code du travail

  • D’un congé sans solde, dit « de convenance personnelle »

  • D'un congé de solidarité internationale (mission d'entraide à l'étranger) ;

  • D'un passage à temps partiel ;

  • D'une cessation progressive ou totale d'activité ou l’anticipation d’un départ à la retraite ;

  • D'une période de formation en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321‐6 du code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou 5 % du forfait annuel en jours.

  1. La procédure pour la prise du conges

Toute demande de prise de congés devra être adressée au service comptable à l’adresse ci-après (4 rue Henri Vavasseur 97400 Saint-Denis). Pour ce faire, le salarié devra utiliser l’imprimé mis à sa disposition et également disponible auprès dudit service.

La demande doit être effectuée dans le respect des délais de prévenance suivants :

MOTIF DU CONGE DELAI DE PREVENANCE MINIMUM
congé parental d'éducation 30 jours avant le terme du congé de maternité d'adoption si le congé parental le succède immédiatement ; le cas échéant 2 mois
congé pour création ou reprise d'entreprise 2 mois
congé sabbatique ou sans solde 3 mois
congé de solidarité internationale 30 jours
passage à temps partiel 2 mois
cessation progressive ou totale d'activité ou l’anticipation d’un départ à la retraite 3 mois
période de formation hors temps de travail 1 mois

Le délai de prévenance est comptabilisé en jours francs, à compter du jour suivant celui de la demande.

Le délai de prévenance pourra être réduit uniquement d’un commun accord.

  1. Conditions d’obtention du conges

Le déblocage des droits est subordonné à l’autorisation de l’employeur quant au départ en congé, et à sa prise effective par le salarié.

L’employeur a la faculté de s’opposer à la prise de congé, dès lors que :

  • Les délais de prévenance ne sont pas respectés, sauf accord express de l’association

  • Son refus est motivé par les nécessités ou les contraintes liées à l’activité, notamment pour le passage à temps partiel ou la prise d’un congé d’une durée supérieure à trente (30) jours

Le salarié qui se voit opposer un tel refus pourra reformuler une nouvelle demande, dans un délai de quatre mois, lequel court à compter du lendemain de la notification du refus. Le salarié devra néanmoins respecter un nouveau délai de prévenance tel que déterminé à l’article 4-b ci-avant.

L’employeur ne pourra en revanche pas s’opposer aux congés ayant pour but d’organiser un départ anticipé à la retraite, ou encore une cessation progressive ou totale d’activité

  1. Délais de prise et Durée du conges

Les congés apportés au Compte Epargne Temps devront impérativement être pris dans un délai de 5 ans à compter du jour suivant celui où l’apport a été validé par l’association. Il s’agit néanmoins d’un délai dit « glissant » : chaque nouveau versement proroge ce délai.

A défaut de prise des congés dans ledit délai, l’association pourra à sa guise et sans avoir à justifier ou motiver son choix :

  • Soit imposer un congé au salarié concerné soldant ses droits (en une ou plusieurs prises)

  • Soit indemniser le salarié pour l’intégralité de ses droits, immédiatement ou en fixant un échéancier de paiement pouvant aller jusqu’à une période d’un an

  • Soit imposer à la fois la prise d’un congé, et indemniser le salarié du solde restant

Etant expressément préciser que ce délai n’est pas applicable aux salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite.

Enfin, la durée du congé ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

  1. Cas du retour anticipe du salarie

Sauf pour le cas des congés ayant pour but d’organiser un départ anticipé à la retraite, ou encore une cessation progressive ou totale d’activité, en cas de circonstance exceptionnelle le salarié pourra formuler, par écrit, une demande de retour anticipé à l’employeur.

L’employeur est libre d’accepter ou non ledit retour. S’il accepte, les jours non utilisés seront réaffectés au Compte épargne temps

  1. Utilisation du Compte Epargne Temps en Argent

  1. Complément de rémunération

Conformément à l’article L. 3151-3 du Code du Travail, le salarié peut utiliser les droits affectés à son Compte Epargne Temps, afin de compléter sa rémunération du travail dans les conditions suivantes :

  • Le salarié a fait la demande par écrit auprès du service comptable, avant le 10 du mois considéré, pour pouvoir être traitée sur la paye du mois correspondant

  • Les droits utilisés à cette fin, ne correspondent pas à la 5e semaine de congés payés : ces jours peuvent être affectés au compte épargne temps mais ne peuvent pas être utilisés par le salarié pour compléter sa rémunération.

  • Une telle demande est possible dans la limite d’une fois par an.

  1. Cas du rachat des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'études ou des années incomplètes

Le compte épargne-temps pourra contribuer à financer le rachat d'annuités manquantes, correspondant notamment aux années d'études, pour le calcul de la pension de retraite conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

  1. situation du salarie utilisant son compte épargne temps

  1. Suspension du contrat de travail

Le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne-temps bénéficie d’une suspension de son contrat de travail.

Le salarié fait toujours partie de l’effectif de l’entreprise et peut, à ce titre, être électeur et éligible aux élections professionnelles. Il continue également de bénéficier du régime de prévoyance santé.

Pendant la durée du congés pris au titre de l’utilisation du compte, le salarié est dispensé de fournir la prestation de travail, mais les autres obligations de son contrat de travail subsistent.

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du C.E.T. précède un départ en retraite ou préretraite, le salarié retrouve à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente.

  1. indemnisation perçue

Pendant la durée dudit congé, le salarié perçoit une indemnité par son employeur, calculée comme suit :


Valeur journalière du dernier salaire mensuel brut perçu  ×nombre de jours de congés pris 

Etant expressément précisé que « la valeur journalière du dernier salaire mensuel brut perçu » par l’intéressé au moment de son départ en congé n’intègre ni les primes (de toutes natures), ni la rémunération au titre des heures supplémentaires.

  1. Régime fiscal

L’indemnité versée au titre du congé, dans le cadre de la liquidation du compte épargne temps, a la nature d’un salaire pour l’administration fiscale.

Aussi, il est expressément précisé au salarié que l'administration fiscale a adopté une doctrine favorable aux contribuables pour éviter une double imposition (Doc. adm. 5F‐1134 no 26, 10 févr. 1999) :

« Les sommes versées à la sortie du CET constituent une rémunération. Elles sont donc imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des « traitements et salaires » lors de l'indemnisation du congé pris par le salarié dans le cadre du CET au titre de l'année (ou des années) ou elles sont versées.

Les sommes que le salarié décide d'affecter au crédit du CET (tout ou partie d'un intéressement, report des congés payés…) ou qui le sont pour son compte (abondement de l'employeur) devraient normalement être imposables au titre de l'année ou le salarié a eu cette disposition indirecte. Cette solution aboutirait à une double imposition des sommes en causes l'année de l'affectation au CET et l'année de prise de congés rémunérés.

Dans ces conditions, et en absence de texte spécifique prévoyant une exonération des sommes inscrites sous forme de jour de congé au crédit du CET, il est admis que celles‐ci ne soient pas imposées, l'année de leur affectation à ce compte, ni à l'impôt sur le revenu au nom du salarié bénéficiaire, ni aux taxes et participation sur les salaires auxquelles l'employeur est assujetti, à l'instar de la solution retenue en matière sociale.

Il est rappelé que les sommes attribuées au titre de l'intéressement ne sont pas comprises dans la base des taxes et participation assises sur les salaires ».

Ainsi, concrètement, les salariés seront imposés dans la catégorie des « traitements et salaires », uniquement au moment de la prise effective desdits congés (et donc, du versement effectif de l’indemnité par l’association).

  1. Liquidation du Compte Epargne Temps

  1. Renonciation du salarie

Une fois ouvert, le Compte Epargne Temps subsiste pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié.

Néanmoins, tout salarié ayant ouvert et alimenté un compte épargne temps peut renoncer à l’utiliser, même s’il est toujours présent dans un des établissements de l’association.

Cette renonciation doit être notifiée à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. Pendant ce délai, le salarié et l’association se rencontreront aux fins de trouver un accord quant aux modalités de liquidation des droits acquis sur ledit compte.

Le salarié ayant clôturé un compte épargne temps ne pourra ouvrir un nouveau compte épargne temps avant un délai de trois ans à compter de la date effective de cette clôture.

  1. Rupture du contrat de travail et décès du salarie

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, en ce compris la démission, le licenciement ou le départ à la retraite, entraîne la clôture du Compte Epargne Temps.

Par conséquent, l’intéressé perçoit une indemnité compensatrice pour les congés épargnés non encore pris. Cette indemnité est calculée comme prévu à l’article 6.b du présent accord.

D'autre part, le décès du salarié emporte automatiquement liquidation du Compte Epargne Temps, dont le reliquat ainsi converti est versé aux ayants-droit, à l'occasion du règlement pour solde de tout compte.

  1. Transfert des droits

En cas de changement d’employeur, ou en cas de mobilité du salarié au sein d’une autre association appartenant à la branche, l’épargne cumulée au titre du Compte Epargne Temps pourra être transféré dans les comptes de l’entité d’accueil dès lors que :

  • Le salarié formule expressément cette demande par écrit à l’association

  • L’entité d’accueil fait également bénéficier à ses salariés du dispositif de compte épargne temps

  • L’entité d’accueil accepte le transfert des droits

  • Une convention tripartite est rédigée entre l’association, l’entité d’accueil et le salarié, lequel accord détaillera les modalités du transfert

Ces conditions sont cumulatives. Lorsqu’elles sont remplies, le salarié ne bénéficie pas d’indemnités compensatrices d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps. Ledit compte sera simplement transféré au sein de l’entité d’accueil.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles applicables dans la nouvelle entreprise.

  1. Suivi et Gestion du compte épargne temps

  1. Suivi et information des salaries

Chaque année, le salarié ayant ouvert un compte épargne temps aura la faculté de solliciter une situation récapitulative de ses droits, des délais d’utilisation et du solde dudit compte. La demande doit être faite, auprès du service comptable, par écrit.

Par ailleurs, à l’occasion du bilan annuel communiqué au Comité Economique et Social, l’association fournira une situation indiquant le nombre de compte épargne temps ouverts, et les droits acquis.

  1. gestion financière

L’association confiera la gestion du Compte Epargne Temps mis en place au profit de ses salariés à une caisse paritaire nationale désignée par la branche : au jour de la signature du présent accord il s’agit de MALAKOOFF MEDERIC.

  1. Modalité d’application de l’accord

  1. Agreement

Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendu à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles et prendra effet au premier jour du mois civil qui suit l’obtention dudit agrément.

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de son agrément, conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles (cf. 9-a), le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l’agrément sera notifié.

Les congés payés 2022 non soldés à la date d’entrée en vigueur de l’accord, pourront exceptionnellement être affectés au CET dans les conditions de l’article 4 et en tout état de cause avant le 30 novembre 2022 : après cette date lesdits jours, s’ils n’ont été ni pris, ni affectés au compte épargne temps, seront perdus.

  1. Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l'accomplissement de l'intégralité des formalités légales de dépôt. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

  1. Dénonciation de l’accord

L’accord et ses éventuels avenants, pourront être dénoncés par l’une des parties signataires ou adhérentes, totalement ou partiellement, à tout moment sous réserve d’un délai de préavis de 6 mois.

La dénonciation est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

En cas de dénonciation partielle, le courrier devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant les articles concernés. Et en tout état de cause, le courrier doit expliciter les motifs de la dénonciation.

La dénonciation donne lieu à un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Les conditions dans lesquelles l’accord dénoncé continue à produire ses effets sont celles définies à l’article D. 2231-8 du code du travail.

  1. Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu A l’issue de cette période
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise doivent être invités à la négociation, à défaut, l’accord de révision est nul.

La demande de révision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge et doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera néanmoins en vigueur, jusqu’à la conclusion éventuelle d’un nouvel accord ou d’un avenant portant révision partielle de l’accord.

  1. Garantie des droits affectes au Compte Epargne Temps

Conformément à l’article D. 3154-1 du Code du Travail, les droits acquis par les salariés dans le cadre d'un compte épargne temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans la limite fixée par l'article D. 3253-5 du code du travail.

  1. Contentieux affèrent a l’interprétation de l’accord

  1. Mesures préalable a la saisine d’un juge

Si un différend d'ordre individuel ou collectif, venait à naitre de l'application ou de l’exécution du présent accord, les parties signataires à l’accord, en ce compris les parties y ayant adhérées postérieurement, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente adressée par lettre recommandée.

Ladite demande devra indiquer l’exposé précis du litige et les pièces justificatives y afférentes.

La rencontre devra être organisée dans un délai de trente (30) jours francs, à compter de la date de réception de ladite lettre recommandée.

La rencontre doit faire l’objet d’un procès-verbal reprenant son déroulé, les positions de chacune des parties, ainsi que la conclusion tirée. Ce document devra être daté, signé et un exemplaire devra être remis à chacune des parties.

En l’absence d’accord trouvé entre les parties, une seconde réunion devra être organisée dans les dix jours suivants la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Juridiction compétente

Le présent accord est exclusivement soumis à la Juridiction Judiciaire Française matériellement compétente, sur le département de l’ile de la Réunion.

  1. Communication de l’accord

L’association s’engage à informer l’ensemble de ses salariés quant à la conclusion du présent accord, de la façon suivante :

  • Communication collective : Affichage de l’accord sur les panneaux destinés à l’information des salariés, consultable à tout moment et sur chacun des sites où l’association a un établissement

  • Communication individuelle : Transmission d’un exemplaire de l’accord à chacun des salariés, par courrier électronique. Les salariés n’ayant pas d’accès à une boite mail pourront solliciter un exemplaire papier auprès du service comptable.

  1. Dépôt et Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et la Formation Professionnelle de la Réunion.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.

Également, conformément aux dispositions de la Loi Travail, l’accord fera l’objet d’une transmission par la partie signataire la plus diligente à la commission paritaire de la CCN51 à l’adresse suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait le …………………………………….

A Saint-Denis

En six (06) exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com