Accord d'entreprise "Imposer et Déplacer des CP en période COVID" chez SA LEGENDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA LEGENDRE et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001489
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SA LEGENDRE
Etablissement : 42867472500018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

Procès-verbal d’accord

Entre :

La Société SAS LEGENDRE

Représentée par

Et

L’organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par

Préambule

Afin de faire face aux conséquence économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 sur l’activité de l’entreprise, les parties ont ouvert des négociations sur la faculté pour l’employeur d’imposer ou de déplacer les dates déjà prévues des congés payés acquis.

  • Chapitre 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés ayant été mis en activité partielle depuis le 16 mars 2020 l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.

  • Chapitre 2 : Objet :

En application de l’article 11 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés.

L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés déjà acquis par un salarié (et non en-cours d’acquisition).

L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validés.

Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Il est par ailleurs rappelé que l’entreprise a la faculté, conformément à l’accord d’entreprise « Gestion du temps de travail et de repos » signé le 16/04/2019 ainsi que la réglementation en vigueur, d’imposer la prise des jours suivants :

  • 6 jours R.T.T. dans l’année civile

  • Les jours capitalisés dans les C.E.T.

  • Les repos compensateurs acquis (le personnel de conduite est concerné)

Le recours à l’imposition de jours de congés payés, jours RTT, jours C.E.T. est fixée en cumul à un minima de 5 jours.

Afin de tenir compte des salariés ayant des soldes de Congés payés acquis faibles au 29 février 2020, le recours à l’imposition de prise de congés payés sera limité afin de laisser à minima 5 jours de congés payés en solde à la fin du confinement COVID19 pour chaque salarié concerné.

L’employeur informera directement les salariés concernés par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de cette décision.

  • Chapitre 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet au 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

  • Chapitre 4- Entrée en vigueur

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Il entre en vigueur à la date de signature de ce présent accord.

Fait à La Bazoche Gouet le 14 avril 2020.

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C., Pour la Société LEGENDRE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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