Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L' ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez PORTIFINANCES

Cet accord signé entre la direction de PORTIFINANCES et les représentants des salariés le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007223
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : PORTIFINANCES
Etablissement : 42872596400038

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-04

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PORTIFINANCES, Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros dont le siège social est situé à 662 Route de la Varèze, 38122 COUR ET BUIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 428725964,

Représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de président en exercice, ayant tous pouvoirs à l’issue des présentes,

D’une part

ET

xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Négociateur, Elue titulaire au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 13 octobre 2020,

D’autre part

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord résulte d'une volonté de la direction et des salariés de s'inscrire dans une dynamique de maintien et de reprise de l’activité, très durement impactée par la crise sanitaire causée par le COVID 19.

Son objet vise particulièrement les modalités de l’activité partielle autorisée actuellement par l’Administration et l’organisation de l’entreprise.

Il repose sur la faculté d’aménager l’activité partielle et d’accorder à l’entreprise une durabilité de celle-ci afin de lui permettre de maintenir le plus d’emplois possible, ouverte par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et précisée par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

En temps normal, l’activité partielle est une mesure non pérenne sujette à des autorisations administratives successives.

À titre exceptionnel et afin de simplifier l’organisation des entreprises et permettre la reprise et le maintien de l’activité et des emplois, il peut être convenu par accord d’entreprise de mettre en œuvre un régime d’activité partielle de longue durée désigné ci-après « APLD ».

La société disposant de moins de 21 salariés en équivalent temps plein, dotée d’un représentant du personnel, la Direction a dès lors consulté les membres du CSE afin de conclure un accord collectif, dans le cadre des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise

Conformément aux dispositions du Décret précité, la Direction de l’entreprise précise le diagnostic à ce jour :

La société PORTIFINANCES est la société Holding de plusieurs autres sociétés. La Holding n'a d'existence qu'au travers de ses filiales. Sans ces dernières, elle ne peut exister et elle n'a pas vocation à réaliser des prestations au sein d'autres sociétés extérieures.

La société PORTIFINANCES a comme salariés les cadres et personnels des fonctions supports des autres filiales. Ces dernières subissent les conséquences de la pandémie du COVID19.

Ces autres entités vivent des circonstances de caractères exceptionnels liés à cette pandémie : clients ayant fermé leurs établissements et ne passant plus de commandes, sites de production des clients fermés, montant et volume de commande en baisse, activité irrégulière...

Durant le premier confinement, la société a maintenu une activité partielle ponctuelle pour répondre à des commandes de clients liées au domaine pharmaceutique et médical.

Plusieurs filiales sont durablement impactées par les conséquences de la crise sanitaire car elles travaillent essentiellement avec le secteur de l'aéronautique, le secteur automobile, l'industrie, de la cosmétique et de la haute couture.

Les dernières anticipations d'activité pour nos donneurs d'ordre de l'aéronautique, pèsent lourdement sur nos carnets de commandes, malgré toute notre énergie pour chercher de nouveaux marchés.

Ce secteur aéronautique n'annonce pas de retour "à la normale " avant 2025.

Les filiales accusent des baisses d'activité de 10 à 40%. Pour chacune d'elle, la charge de travail est très irrégulière et aucune filiale ne dispose de visibilité à moyen ou long terme.

La baisse de chiffre d'affaire de ces filiales a un impact direct sur l'activité des salariés de PORTIFINANCES qui sont les cadres et les personnels des fonctions support qui subissent les conséquences de la crise sanitaire tout comme les salariés des filiales.

Chacune d'elle recourt, ou a eu recours, au dispositif d'activité partielle depuis le début de la pandémie.

De mars à décembre 2020, la Société PORTIFINANCES a déclaré 3729 heures en activité partielle soit 13.2% du temps total.

mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20
111 685,5 523,5 254,25 490,25 222,5 447,59 471,09 319,75 204,5
4,71% 29,11% 22,23% 10,80% 20,82% 9,45% 19,00% 20,00% 13,58% 8,68%

Sans dispositif d'activité partielle, la société se verrait dans l'obligation de supprimer 3 à 4 postes et de procéder à une réorganisation complète des services et à une réaffectation des missions et tâches de chaque salarié.

Les signataires du présent accord considèrent que l'activité partielle de longue durée est un dispositif adapté à notre société afin de préserver les emplois et le savoir-faire détenu par chacun, dans l'attente d'un retour à la normale.

Les perspectives d'activité tendent vers une stabilisation puis une augmentation progressive de l'activité.

En effet, la Direction est en négociation avec notre donneur d'ordre principal, xxxxxx, qui entrevoit une remontée en cadence à partir de la fin d'année 2021 pour arriver aux cadences 2019 en 2025. Ces discussions vont avoir un impact direct sur plusieurs des filiales de la société PORTIFINANCES et par voie de conséquence sur les salariés qui assurent les fonctions support de ces filiales.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de trois réunions de négociation s’étant tenues les 11 et 17 février 2021 et 04 mars 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Le CSE associé dès l’origine à la réflexion APLD a donné un avis favorable sur la mise en place du principe de l’APLD lors de la réunion extraordinaire du 04 mars 2021 à 09 heures.

ARTICLE 1ER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1-1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place de l’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise afin de faire face à une baisse durable de son activité.

Article 1-2 : Champ d’application

L’ensemble des salariés de de la Société PORTIFINANCES sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente selon les services.

Il est entendu que les salariés susceptibles de remplacer un salarié à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie…) ou un départ anticipé pour

une durée indéterminée ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit, pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle spécifique.

Article 1-3 : Durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle

Il est convenu que la date de début de l’activité réduite est fixée au 1er mars 2021.

En application du présent accord, la durée d’application de l’activité réduite est fixée par période de six mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

ARTICLE 2 : LA REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL EN DECA DE LA DUREE LEGALE

La réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail

Elle s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

La réduction d'activité peut être variable selon le service auquel est rattaché chaque salarié.

ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 3-1 – L’emploi

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise.

Article 3-2 – La formation professionnelle

Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences métier afin de sécuriser leur parcours professionnel et de développer leur poly compétence.

A ce titre, les signataires sont d’accord sur l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés. Les formations visées sont notamment :

  • Des formations ou des validations des acquis de l’expérience à l’initiative de l’entreprise.

 

  • Des formations organisées, à l’initiative des salariés en accord avec leur employeur dans le cadre du compte personnel de formation (CPF conformément aux dispositions légales) ; en cas de mobilisation du CPF par les salariés et si le financement s’avérait insuffisant, l’employeur examinera au cas par cas les possibilités d’abonder le CPF sous réserve que le projet du salarié ait un lien avec l’activité de l’entreprise.

Dans ce cadre, l’entreprise fera la promotion de l’outil CPF en interne et de son utilisation par les salariés dans le cadre d’un projet personnel de formation, et organisera une communication en mars-avril 2021 dont l’objectif sera d’inciter les salariés à ouvrir leur compte CPF et inscrire leur crédit DIF avant le 30 juin 2021. 

  • Les salariés conservent la possibilité de s’inscrire à des formations à leur propre initiative, à titre individuel, en utilisant leur droit au compte personnel de formation de transition professionnelle (CPF TP), ou leur compte personnel de formation.

Les formations s’effectueront prioritairement pendant le temps chômé et à ce titre les salariés concernés seront rémunérés au même titre que les salariés placés en activité partielle longue durée sachant que l’employeur n’exclut pas le fait d’accepter des formations pendant le temps travaillé.

Compte tenu des enjeux et de l’importance d’assurer la formation permanente des collaborateurs et de maintenir leur employabilité, les collaborateurs seront donc tenus de participer aux journées de formation organisées par l’entreprise durant les périodes chômées.

Concernant les orientations de formation, des projets sont à l’étude :

- une formation concernant les formalités liées aux exportations pour une ou deux assistantes logistiques

- le développement de certains modules du logiciel GPAO pour plusieurs salariés (peut-être 4 personnes). Par contre, il n’est pas certain que cette opération soit initiée dans les 6 mois à venir car en général, pour réduire les coûts, nous effectuons ces formations en commun avec d’autres sociétés. 3 ou 4 personnes pourraient suivre cette formation.

En matière de financement, l’entreprise se rapprochera de l’OPCO 2i afin de mobiliser le cas échéant d’éventuelles subventions publiques qui pourraient être engagées afin de soutenir les coûts de formation. L’entreprise a prévu d’intégrer dans son investissement les financements de l’OPCO 2i et du FNE formation.

ARTICLE 4 : INDEMNISATION DES SALARIES

Les parties conviennent de l’application des dispositions légales et réglementaires sur ce sujet, hors toute autre disposition conventionnelle.

Ainsi, le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers un affichage. Chaque salarié qui le souhaite sera reçu individuellement par la Direction.

Par ailleurs, le CSE est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi, au cours d'une réunion qui fera l'objet d'un compte-rendu.

ARTICLE 6 : DEMANDE DE VALIDATION AUPRES DE LA DIRECCTE ET REALISATION D’UN BILAN D’APPLICATION PERIODIQUE

Article 6-1 : Demande de validation auprès de la DIRECCTE

L’application du présent accord repose sur la validation de celui-ci par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Au cours des trente-six prochains mois, des demandes d'autorisation d'activité partielle spécifique interviendront tous les six mois.

Il est expressément convenu que des demandes de renouvellement seront formulées par la direction de l’entreprise avant chaque échéance semestrielle.

L’employeur accompagnera sa demande d’autorisation du bilan ci-après précisé.

Article 6-2 : Bilan d’application périodique – Information et suivi du CSE

La direction de la société réalisera un bilan d’application périodique qui sera transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle.

Ce bilan portera sur le respect des engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle des salariés (articles 3.1 et 3.2).

Ce bilan sera présenté aux membres du CSE avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique des perspectives d’activité de l’établissement, selon le cadre précisé en préambule.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7-1 - Procédure de demande de validation administrative

L’application du présent accord repose sur la validation de celui-ci par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Au cours des trente-six prochains mois, des demandes de validation interviendront à échéance tous les six mois.

Il est expressément convenu que des demandes de renouvellement seront formulées par la Direction de l’entreprise avant chaque échéance semestrielle.

L’employeur accompagnera sa demande d’autorisation du bilan prévu à l’article 6-2.

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le Comité Social et Economique.

Article 7-2 - Durée et validité de l'accord

Le présent accord est conclu pour une entrée en vigueur le 1er mars 2021 et pour une durée de 36 mois, s’achevant à la date du 28 février 2024 sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n°2020-926.

Au terme du délai de trente-six mois ayant suivi le dépôt du présent accord, celui-ci cessera de produire tous ses effets.

Article 7-3 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Dans ce cas et au plus tard dans un délai de deux mois, la direction organisera une réunion avec le membre élu du CSE et les organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 7-4 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF, signée par les parties.

L’accord fera également l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le portail géré par l’ASP : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ aux fins d’une validation.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de VIENNE.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un avis sera communiqué par affichage aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Cour et Buis, le 04 mars 2021,

En trois exemplaires originaux

Pour la société, Pour la partie salariale

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Président Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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