Accord d'entreprise "Avenant N° 1 à l'accord relatif à l'organisation du temps de travail du personnel mobilisé à l'occasion d'opérations de transpooling le week-end" chez FLEXI FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FLEXI FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07621006052
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : FLEXI FRANCE
Etablissement : 42873412300030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD ORGANISATION TEMPS TRAVAIL DU PERSONNEL MOBILISE POUR OPERATIONS TRANSPOOLING WEEK-END (2021-01-14) Avenant n° 8 à l'Accord relatif à l'Organisation du Temps de Travail (2021-06-07) Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-04-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-16

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL MOBILISE A L’OCCASION D’OPERATIONS DE TRANSPOOLING LE WEEK-END

ENTRE

La société FLEXI FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 82.819.240 €, immatriculée au RCS de Rouen sous le n°428 734 123, ayant son siège social Rue Jean Huré à Le Trait (76580), représentée par, Directeur des Ressources Humaines et de la Communication,

Ci-après désignée « FLEXI FRANCE » ou « la Société »,

D’une part,

Et

CFDT, représentée par Délégués Syndicaux

CFE-CGC, représentée par Délégué Syndical,

CGT, représentée par Délégués Syndicaux,

Ci-après désignée « OSR »

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »,

I. PREAMBULE 3

II. MODIFICATIONS 4

1. Révision de l’article 2.2.1. Aménagement des jours travaillés dans le cycle 4

2. Révision de l’article 2.2.2 Horaires 4

3. Révision de l’article 2.2.3.2 Conséquences sur l’aménagement des cycles 4

4. Révision de l’article 2.3.1 Prime d’évènement 5

5. Introduction de dispositions relatives à la Prime d’engagement pour le transpooling week-end 5

6. Révision de l’article 2.3.2 Conséquence de l’aménagement du cycle de travail 6

7. Révision de l’article 2.3.3 Modification de la programmation prévisionnelle 6

III. DUREE ET CONDITIONS D’APPLICATION 6

PREAMBULE

L’accord relatif à l’organisation du temps de travail du personnel mobilisé à l’occasion d’opérations de transpooling le week-end a été signé le 14 janvier 2021 par la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord a pour objet de définir l’organisation du temps de travail du personnel du secteur LTMU (secteur production et contrôle qualité production) mobilisé le week-end à l’occasion des opérations de transpooling dans le cadre des opérations dites de mobilisation de bateaux.

Ces opérations de transpooling sont des opérations majeures pour Flexi France, qui nécessitent la présence d’un certain nombre de salariés issus du secteur production.

Compte tenu du nombre insuffisant de salariés se portant volontaires à ces opérations de transpooling le week-end, les parties ont décidé de se réunir de nouveau avec comme objectif d’octroyer des garanties plus favorables aux salariés participant à de telles opérations tout en répondant aux contraintes liées à l’activité.

Il est rappelé que le travail du dimanche ne peut avoir lieu qu’en cas d’autorisation préfectorale sur l’activité concernée.

Le texte du présent avenant apporte des modifications aux dispositions de l’accord initial précité. Les autres stipulations de l’accord initialement susvisé, non expressément modifiées, demeurent en vigueur.

MODIFICATIONS

Révision de l’article 2.2.1. Aménagement des jours travaillés dans le cycle

Afin de pouvoir mobiliser le personnel cyclé concerné le week-end sur les opérations de mobilisation de bateau, un réaménagement de la durée du travail hebdomadaire est rendu nécessaire afin de respecter les durées légales du travail et temps de pause obligatoires. Cela se traduit par un décalage des jours de travail de la semaine considérée de façon à inclure le samedi et dimanche. (cf annexe 2 de l’accord initial)

Exemple : un salarié devant travailler 5 jours au cours de sa semaine de travail du lundi au vendredi verra sa semaine de travail décalée de sorte qu’elle débutera le mercredi et se terminera le dimanche.

Semaine 1 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
Cycle normalement travaillé          
Cycle décalé              

Révision de l’article 2.2.2 Horaires

Cet article vient modifier la disposition suivante : ‘Cas spécifique de l’équipe en poste d’après-midi la semaine concernée par la mobilisation le week-end’. Les autres dispositions de cet article demeurent en vigueur.

Cas spécifique de l’équipe en poste d’après-midi la semaine concernée par la mobilisation le week-end

  • En cas d’affectation en équipe de journée (5h – 17h) sur le week-end de mobilisation, le salarié devra être affecté à l’équipe du matin pour les jours de la semaine précédant le week-end travaillé.

  • En cas d’affectation en équipe de nuit sur le week-end de mobilisation : seuls les samedi et dimanche seront travaillés sur l’horaire de nuit. Les autres jours de la semaine seront travaillés en poste d’après-midi. Le poste du lundi qui suit le week-end de mobilisation sera abordé à l’article 2.2.3.2.

Révision de l’article 2.2.3.2 Conséquences sur l’aménagement des cycles

  • Semaine N considérée par le travail du week-end

L’aménagement du cycle tel que défini dans l’article Error: Reference source not found Aménagement des jours travaillés dans le cycle du présent accord, permet d’assurer le respect des règles précitées.

  • Cas particulier du lundi qui suit la mobilisation le week-end

    Le lundi suivant la mobilisation le week-end ne sera pas travaillé :

  • Cas n°1 : Le lundi était prévu travaillé au cycle, le salarié n’effectue pas son poste de travail mais percevra la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait fait son poste de 8,14h.

  • Cas n°2 : Le lundi n’était pas prévu travaillé au cycle, le salarié verra son contingent ‘repos compensateur équivalent’ crédité de 8,14h.

    Lorsqu’un changement dans la programmation prévisionnelle de l’activité a pour conséquence d’annuler la mobilisation le week-end, les dispositions ci-dessus s’appliquent également.

  • Les éventuels aménagements du planning rendus nécessaires pour respecter les temps de repos et durées maximales de travail tiennent compte des heures réellement travaillées (temps de travail effectif).

Ainsi, une journée de travail annulée du fait des aléas de planning sera bien considérée comme du temps de repos.

Révision de l’article 2.3.1 Prime d’évènement

Une prime forfaitaire journalière sera versée pour un montant de :

  • 120 euros bruts le samedi

  • 210 euros bruts le dimanche

Cette prime forfaitaire inclut les majorations pour travail du dimanche.

Introduction de dispositions relatives à la Prime d’engagement pour le transpooling week-end

Une prime d’engagement pour le transpooling week-end sera versée pour un montant de :

  • 120 euros bruts par week-end travaillé

    Lorsqu’un changement dans la programmation prévisionnelle de l’activité a pour conséquence d’annuler la mobilisation le week-end, la prime d’engagement ne sera pas versée.

Révision de l’article 2.3.2 Conséquence de l’aménagement du cycle de travail

Les primes et indemnités versées en sus du salaire de base sont celles applicables à l’horaire réellement travaillé, conformément à l’article II.6-c de l’avenant 6 à l’accord sur l’organisation du temps de travail.

Révision de l’article 2.3.3 Modification de la programmation prévisionnelle

Plusieurs situations peuvent se présenter :

  • Lorsqu’un changement dans la programmation prévisionnelle de l’activité a pour conséquence de réduire la durée du poste du dimanche, l’intégralité de la rémunération prévue à l’accord initial est maintenue, comme si le poste avait été effectué en totalité.

  • Lorsqu’un changement dans la programmation prévisionnelle de l’activité a pour conséquence d’annuler un poste de travail normalement prévu le dimanche, et intervient après que le salarié a aménagé ses horaires conformément aux mécanismes prévus par les articles précédents, le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait fait un poste de 8.14h tel que prévu dans son cycle sur la semaine considérée. La prime du dimanche sera versée.

  • Lorsqu’un changement dans la programmation prévisionnelle de l’activité a pour conséquence d’annuler un poste de travail normalement prévu le samedi, il sera demandé au salarié d’effectuer le poste de jour (5h – 17h) sur d’autres activités. Dans ce cas, la rémunération perçue sera celle prévue pour la réalisation du poste de 12 heures et la prime du samedi sera versée. Si l’activité opérationnelle courante ne permet pas d’alimenter un poste de travail, et que le poste est par conséquent annulé, le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait fait un poste de 8.14h tel que prévu dans son cycle sur la semaine considérée. La prime du samedi sera versée.

  • Lorsqu’un changement dans la programmation prévisionnelle de l’activité a pour conséquence d’annuler un poste de travail normalement prévu dans la nuit du samedi au dimanche, il sera demandé au salarié d’effectuer le poste de 17h à minuit sur d’autres activités. Dans ce cas, la rémunération perçue sera celle prévue pour la réalisation du poste de 8,14 heures tel que prévu dans son cycle sur la semaine considérée et la prime du samedi sera versée. Si l’activité opérationnelle courante ne permet pas d’alimenter un poste de travail (17h – minuit), et que le poste est par conséquent annulé, le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait fait un poste de 8.14h tel que prévu dans son cycle sur la semaine considérée. La prime du samedi sera versée.

DUREE ET CONDITIONS D’APPLICATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à compter du 16 juin 2021.

Il pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient pas conformes aux principes ayant servi à son élaboration, ou plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles dispositions légales ou réglementaires.

Après expiration du délai d’opposition de huit jours suivant sa notification, le présent avenant sera, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès de la DREETS sur la plateforme dédiée, et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature conformément aux dispositions en vigueur.

Le présent avenant entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

L’existence du présent avenant sera portée à la connaissance du personnel de Flexi France par le biais des emplacements réservés à cet effet pour consultation et courriel diffusés par le service des Ressources Humaines.

Fait le 16 juin 2021, à Le Trait, en 7 exemplaires.

Directeur des Ressources Humaines et de la Communication

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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