Accord d'entreprise "ACCORD ORGANISATION TEMPS TRAVAIL DU PERSONNEL MOBILISE POUR OPERATIONS TRANSPOOLING WEEK-END" chez FLEXI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLEXI FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07621005372
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : FLEXI FRANCE
Etablissement : 42873412300030 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL MOBILISE A L’OCCASION D’OPERATIONS DE TRANSPOOLING LE WEEK-END

ENTRE

La société FLEXI FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 82.819.240 €, immatriculée au RCS de Rouen sous le n°428 734 123, ayant son siège social Rue Jean Huré à Le Trait (76580),

Ci-après désignée « FLEXI FRANCE » ou « la Société »,

D’une part,

Et

Ci-après désignée « OSR »

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »,

  1. PREAMBULE

Du fait des évolutions du marché et du contexte portuaire, les opérations de transpooling ayant actuellement lieu en cours de semaine, pourront avoir lieu également le samedi et/ou le dimanche.

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation du temps de travail du personnel du secteur LTMU (secteur production et contrôle qualité production) mobilisé le week-end à l’occasion des opérations de transpooling dans le cadre des opérations dites de mobilisation de bateaux.

Sont définies comme des mobilisations, toutes les opérations de chargement de produits, d’installations et/ou d’équipements se trouvant à bord de bateaux du Groupe Technip FMC ou affrétés par celui-ci ou par un tiers.

Les opérations de transpooling consistent en un transfert du flexible du panier de l’usine vers un panier situé sur le bateau. Il s’agit d’une opération très complexe qui nécessite la mise en place d’une organisation spécifique et la présence d’un certain nombre de salariés issus du secteur production.

Le personnel appelé à travailler le week-end dans le cadre de ces opérations de transpooling, pourra également être appelé à mener toute opération annexe liée à la mobilisation des bateaux au cours des week-ends concernés par les opérations de transpooling.

Le travail du week-end pour le personnel considéré par le présent accord implique de pouvoir modifier le rythme de travail habituel. Face à cette situation, il a été rendu nécessaire de définir en conséquence l’organisation du temps de travail. Les parties au présent accord se sont donc réunies à plusieurs reprises afin de déterminer une organisation du temps de travail en réponse aux attentes de l’activité et les conditions de rémunération afférentes.

Il est rappelé que le travail du dimanche ne peut avoir lieu qu’en cas d’autorisation préfectorale sur l’activité concernée.

Table des matières

1. PREAMBULE 2

Table des matières 3

2. MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE LES SAMEDIS ET DIMANCHES DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE MOBILISATION DES BATEAUX POUR LE PERSONNEL LTMU 4

2.1. Constitution de l’équipe 4

2.1.1. Personnel mobilisable 4

2.1.2. Appel au volontariat 4

2.1.3. Priorité de sélection des équipes en fonction de l’horaire initial 4

2.2. aménagement des horaires 5

2.2.1. Aménagement des jours travaillés dans le cycle 5

2.2.2. Horaires 6

2.2.3. Durées maximales et minimales du travail 7

2.2.4. Programmation prévisionnelle 9

2.3. Rémunération 9

2.3.1. Prime d’évènement 9

2.3.2. conséquence de l’aménagement du cycle de travail 9

2.3.3. Modification de la programmation prévisionnelle 9

3. DISPOSITIONS DIVERSES 10

  1. MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE LES SAMEDIS ET DIMANCHES DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE MOBILISATION DES BATEAUX POUR LE PERSONNEL LTMU

Ces opérations de mobilisation de bateau, à l’occasion desquelles interviendront les activités de transpooling, qui auront notamment lieu le samedi et / ou le dimanche, impliquent un réaménagement du temps de travail du personnel LTMU travaillant en cycle qui devra respecter les durées légales et conventionnelles de travail et de repos minimum.

Conscientes que cette réorganisation du temps de travail impacte la vie personnelle des salariés mobilisés, les parties ont convenu d’un aménagement de la rémunération en conséquence.

  1. Constitution de l’équipe

    1. Personnel mobilisable

Le personnel mobilisable lors d’opérations de mobilisation de bateau concerné par le présent accord est le personnel du secteur LTMU, et plus précisément les secteurs production, manutention, et contrôle qualité production.

La liste des postes concernés par les activités de mobilisation de bateau sont listées à l’annexe 1 du présent accord.  

  1. Appel au volontariat

Il sera fait appel au volontariat pour la constitution des équipes mobilisées. Les salariés volontaires seront sélectionnés par le manager en fonction des compétences requises pour les différents postes des activités. Il sera notamment tenu compte de la nécessité de préserver les compétences disponibles pour les activités transpooling de semaine.

Conformément à l’article L 3132-25-4 du code du travail, afin de répondre aux exigences légales en matière de travail du dimanche et de pouvoir ainsi recevoir les autorisations nécessaires, il sera demandé en début d’année aux salariés potentiellement intéressés par ce dispositif un courrier formalisant leur accord pour travailler le dimanche sur l’année considérée.

  1. Priorité de sélection des équipes en fonction de l’horaire initial

Compte tenu des contraintes d’organisation liées au travail posté et à l’alternance du personnel travaillant en 2 x 8 heures, il sera fait appel de préférence :

  • A l’équipe du matin, qui reprend l’après-midi la semaine suivante, pour effectuer le poste de jour (5h -17h)

  • A l’équipe de nuit pour effectuer le poste de nuit (17h – 5h)

  • A l’équipe d’après-midi, en dernier recours pour effectuer soit le poste de jour (5h -17h) , soit le poste de nuit (17h – 5h).

    1. aménagement des horaires

Le temps de travail habituel des postes concernés par le présent accord est organisé en cycle de travail conformément à l’article II.1.2 Organisation du travail de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 29 novembre 2005.

Les cycles sont organisés sur 10 semaines. Les semaines comportent 3,4 ou 5 jours travaillés. Les horaires habituels de travail sont :

  • Equipes 2X8: 5h - 13h08 / 13h – 21h08

  • Equipes de nuit: 21h00 / 5h08

    1. Aménagement des jours travaillés dans le cycle

Afin de pouvoir mobiliser le personnel cyclé concerné le week-end sur les opérations de mobilisation de bateau, un réaménagement de la durée du travail hebdomadaire est rendu nécessaire afin de respecter les durées légales du travail et temps de pause obligatoire. Cela se traduit :

  • Par un décalage des jours de travail de la semaine considérée de façon à inclure le samedi et dimanche. (cf annexe 2 du présent accord)

Exemple : un salarié devant travailler 5 jours au cours de sa semaine de travail du lundi au vendredi verra sa semaine de travail décalée de sorte qu’elle débutera le mercredi et se terminera le dimanche.

Semaine 1 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
Cycle normalement travaillé          
Cycle décalé              
  • par un éventuel décalage du cycle la semaine suivante en cas d’aménagement nécessaire pour assurer les temps de repos visés à la suite du présent accord (cf article 2.2.3.1 Rappels légaux et conventionnels).

Exemple : Le salarié doit reprendre la semaine suivante le lundi. Les jours de la semaine suivante seront décalés de manière à ne pas travailler plus de 6 jours consécutifs, soit le lundi, soit le mardi. (cf article 2.2.3.2 Conséquences sur l’aménagement des cycles du présent accord).

Semaine 2 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
Cycle normalement travaillé          
Cycle décalé              
  1. Horaires

Horaires du lundi au vendredi :

Les horaires des postes réalisés du lundi au vendredi restent inchangés.

Horaires du samedi et du dimanche :

Afin de répondre aux impératifs de l’activité, le personnel concerné travaillera, le samedi et le dimanche, selon les horaires suivants :

  • Poste de jour : 5h – 17h

  • Poste de nuit : 17h – 5h

Ces 12 heures de présence sur site incluent 10 heures de travail effectif et 2 heures de pause réparties en :

  • Deux pauses d’une demi-heure

  • Une pause d’une heure de repas

Au titre de la comptabilisation des heures supplémentaires uniquement, seule une demi-heure de pause est considérée comme du temps de travail effectif, conformément au traitement habituel de la pause d’une demi-heure prévue par l’article II.2.2 Horaires de travail de l’avenant de révision n°6 du 1er décembre 2014 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 29 novembre 2005 pour le personnel considéré.

Le temps de pause restant n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il sera cependant rémunéré au taux horaire habituel.

Autrement dit, une journée de travail un samedi ou un dimanche dans le cadre d’une opération de mobilisation se décompose de la manière suivante :

  • 10h de travail effectif

  • ½ heure de pause, considérée comme du temps de travail effectif uniquement pour la comptabilisation des heures supplémentaires.

  • 1h30 de pause non assimilée à du temps de travail effectif.

Organisation des pauses les samedis et dimanches : Dans le cadre de ces journées de travail, il sera accordé à chaque salarié deux pauses d’une demi-heure et une pause d’une heure de repas. Elles seront organisées de la manière suivante :

  • Le travail sera interrompu 30 minutes durant le premier et le dernier tiers de l’horaire

  • Le travail sera interrompu une heure au cours du deuxième tiers de l’horaire.

Cas spécifique de l’équipe en poste d’après-midi la semaine concernée par la mobilisation le week-end

  • En cas d’affection en équipe de journée (5h – 17h) sur le week-end de mobilisation, le salarié devra être affecté à l’équipe du matin pour les jours de la semaine précédant le week-end travaillé.

  • En cas d’affection en équipe de nuit sur le week-end de mobilisation : seuls les samedi et dimanche seront travaillés sur l’horaire de nuit. Les autres jours de la semaine seront travaillés en poste d’après-midi. Le poste du lundi sera rattrapé dans les conditions prévues au paragraphe 2.2.3.2

    1. Durées maximales et minimales du travail

      1. Rappels légaux et conventionnels

Les aménagements de cycles ne doivent pas conduire au dépassement des durées légales et conventionnelles du travail décrits ci-dessous:

Durée journalière de travail Durée hebdomadaire de travail
Jour Nuit Jour Nuit
Loi Maximum : 10h Maximum : 8h

Maximum sur 1 semaine : 48h

Maximum sur moyenne de 12 semaines : 44h

Maximum sur 1 semaine : 48h

Maximum sur moyenne de 12 semaines : 40h

Convention collective de la Métallurgie et accord du 3 janvier 2002 Metallurgie Pas de dispositions particulières 12h en cas d’activité de manutention ou d’exploitation qui concourt à l’exécution des prestations de transport Pas de dispositions particulières Durée moyenne hebdomadaire de 42h sur 12 semaines : lorsque c’est justifié par l’organisation du travail qui est imposée par les contraintes d’utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise

Par ailleurs, les aménagements de cycles doivent également tenir compte des dispositions légales relatives à la durée minimale de repos journalier de 11 heures et hebdomadaire de 24 heures (à laquelle s’ajoute la durée journalière de 11 heures soit 35 heures).

Les dispositions légales interdisent de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (art L3132-1 du Code du travail). Cette disposition légale concerne la semaine civile, c’est-à-dire débutant le lundi à 00h00 heure et se terminant le dimanche à 24h00.

  1. Conséquences sur l’aménagement des cycles

  • Semaine N considérée par le travail du week-end

L’aménagement du cycle tel que défini dans l’article 2.2.1 Aménagement des jours travaillés dans le cycle du présent accord, permet d’assurer le respect des règles précitées.

  • Respect des 6 jours consécutifs de travail

    Contrairement aux dispositions légales précitées, les parties ont convenu dans le présent accord que le nombre de jours travaillés par le personnel mobilisé au cours d’une opération de mobilisation ne pourra excéder 6 jours consécutifs sur deux semaines.

    Lorsque le respect de cette règle conduit au chômage d’une journée de travail normalement prévue au cycle de travail, trois possibilités sont applicables dans l’ordre des priorités suivant :

  • Cas n°1 : Lorsque c’est possible, décalage de cycle de la semaine concernée (cf article 2.2.1 Aménagement des jours travaillés dans le cycle, du présent accord)

  • Cas n°2 :A défaut, rattrapage de la journée la semaine précédente lorsque c’est possible

  • Cas n°3 :Enfin, lorsque les deux premières possibilités ne sont pas applicables (semaine de 5 jours travaillés), le rattrapage du poste aura lieu ultérieurement.

  • Les éventuels aménagements du planning rendus nécessaires pour respecter les temps de repos et durées maximales de travail tiennent compte des heures réellement travaillées (temps de travail effectif).

Ainsi, une journée de travail annulée du fait des aléas de planning sera bien considérée comme du temps de repos.

  1. Programmation prévisionnelle

Un programme indicatif des opérations de transpooling est mis en place dès le début de l’année. Le CSE est informé régulièrement de l’évolution de ce planning.

Ce planning est adressé aux salariés susceptibles d’être mobilisés. Dès cette étape, les salariés volontaires se manifestent auprès de leur hiérarchie afin que celle-ci anticipe au plus tôt l’organisation des équipes.

La constitution définitive de l’équipe et le décalage de cycle pour les collaborateurs concernés seront confirmés le vendredi de la semaine précédant celle concernée par le travail du samedi et dimanche.

  1. Rémunération

    1. Prime d’évènement

      Une prime forfaitaire journalière sera versée pour un montant de:

  • 80 euros bruts le samedi

  • 160 euros bruts le dimanche

    Cette prime forfaitaire inclut les majorations pour travail du dimanche.

    1. conséquence de l’aménagement du cycle de travail

  • Les primes et indemnités versées en sus du salaire de base sont celles applicables à l’horaire réellement travaillé, conformément à l’article II.6-c de l’avenant 6 de l’accord sur l’organisation du temps de travail.

  • Lorsque le respect des temps de repos implique le rattrapage d’un poste la semaine précédente ou ultérieurement, ce poste ne sera pas considéré comme un poste supplémentaire au titre de la valorisation des heures travaillées. Cependant, il donnera lieu à une bonification équivalente à la bonification en vigueur, déterminée par note de service, pour la réalisation de poste supplémentaire pour les cas n°2 et 3 prévus à l’article 2.2.3.2 uniquement. L’aménagement du cycle au sein de la même semaine (cas n°1) n’est pas concerné par une telle bonification.

    1. Modification de la programmation prévisionnelle

      Plusieurs situations peuvent se présenter :

  • Lorsqu’un changement dans la programmation prévisionnelle de l’activité a pour conséquence de réduire la durée du poste du dimanche, l’intégralité de la rémunération prévue au présent accord est maintenue, comme si le poste avait été effectué en totalité.

  • Lorsqu’un changement dans la programmation prévisionnelle de l’activité a pour conséquence d’annuler un poste de travail normalement prévu le dimanche, et intervient après que le salarié a aménagé ses horaires conformément aux mécanismes prévus par articles précédents, le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait fait un poste de 8,14h tel que prévu dans son cycle sur la semaine considérée. Aucune majoration ou de prime liée au travail du dimanche ne sera versée.

  • Lorsqu’un changement dans la programmation prévisionnelle de l’activité a pour conséquence d’annuler le poste de nuit du samedi au dimanche, il pourra être demandé aux équipes de nuit d’effectuer leur poste de 17h à minuit, uniquement si l’activité opérationnelle courante le permet. Dans ce cas, la rémunération sera maintenue comme si le poste de 12 heures avait été effectué et la prime du samedi sera versée. Si l’activité opérationnelle courante ne permet pas d’alimenter un poste de travail et que le poste est par conséquent annulé, la règle prévue au précédent paragraphe s’applique.

    Exemple : le salarié est initialement en semaine de 5 jours (8,14h par jour). Toutefois, le cycle a été décalé de sorte qu’il débute le mercredi et se termine le dimanche en vue d’opération de transpooling prévue le samedi et le dimanche. L’opération est plus rapide que prévue et le transpooling se termine le samedi en milieu de journée :

  • La rémunération est intégralement versée pour le samedi pour les équipes travaillant de journée (celles-ci pouvant notamment être réaffectées pour la durée du poste aux activités courante de l’entreprise)

  • Pour la journée du dimanche :Le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait fait un poste de 8,14h.

  • Pour le poste de la nuit du samedi au dimanche, celui-ci sera effectué de 17h à minuit si l’activité courante le permet. Il donnera lieu alors à la rémunération que le salarié aurait perçue si l’opération de mobilisation avait eu lieu. Si le poste est annulé par défaut d’activité courante, le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait fait un poste de 8,14h.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

    1. durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er février 2021.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de FLEXI France et/ou aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et conventionnelle.

Le présent accord pourra ainsi faire l'objet de révision par l'employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par le code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Cette notification devra être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent être engagées sans tarder et, en tout état de cause, avant l'expiration du préavis.

La partie qui aura dénoncé l'accord notifiera aussitôt cette dénonciation à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence , de la Consommation , du Travail et de l'Emploi du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord ainsi dénoncé, ainsi que ses avenants éventuels, restent applicables: Soit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé ; Soit à défaut, pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

  1. formalités de consultation et de dépôt de l’accord

Le présent accord devra pour être valable, être signé par un ou plusieurs des syndicats représentatifs qui ont recueilli 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, la consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois.

Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après l'expiration du délai d'opposition de huit jours suivant cette notification, le présent accord sera à la diligence de l'entreprise déposé auprès de la Direccte sur la plateforme dédiée, et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de signature conformément aux dispositions en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, conformément à l'article L2231-6 du code du travail.

Son existence sera portée à la connaissance du personnel FLEXI France par le biais des emplacements réservés à cet effet pour consultation et courriels diffusés par le service des Ressources Humaines ;

Le texte du présent accord comporte 12 pages, sans ses annexes.

Fait au Trait, le 15 janvier 2021, en 7 exemplaires

ANNEXE 1

Liste des postes éligibles au présent accord

  • Conducteur machine

  • Opérateur manutention colisage

  • Testeur coliseur

  • Inspecteur CQ Prod

  • RUAP

  • Technicien d’atelier production

Cycle 5 jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
initial          
modifié              
Cycle 4 jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
initial          
modifié              
Cycle 4 jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
initial          
modifié              
Cycle 3 jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
initial          
modifié              
Cycle 3 jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
initial          
modifié              
  cycle initial - journée travaillée
  Cycle modifié - journée travaillée
  Repos

ANNEXE 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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