Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez BAYARD EDITIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYARD EDITIONS et les représentants des salariés le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219014446
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : BAYARD EDITIONS
Etablissement : 42877177800027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2019/2020

BAYARD Editions

Entre BAYARD EDITIONS,

D’une part,

Et l’Organisation Syndicale :

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), représentée par :

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté s’est ouverte en octobre 2019.

Au cours de la première réunion de négociation, la direction a présenté un bilan complet des rémunérations effectives.

La Direction souhaite rétribuer l’effort collectif en accordant pour la NAO 2019/2020 une enveloppe d’augmentation générale significative.

Les différentes négociations au cours desquelles les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications ont permis d’aboutir au présent accord.

ARTICLE 1 : AUGMENTATION COLLECTIVE

Article 1.1 – salariés bénéficiaires

Les salariés en CDI ou en CDD, en cours à la date du 1er novembre 2019, bénéficieront d’une augmentation de salaire dans les conditions définies à l’article 1.2.

Les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage bénéficieront de l’augmentation dans les conditions définies à l’article 2.

Article 1.2 – mesures salariales selon le niveau de salaire

Les salariés dont le salaire mensuel est inférieur ou égal à 4 250 euros bruts, ancienneté comprise, bénéficieront d’une augmentation de salaire de 33 euros bruts par mois, ancienneté comprise.

Ceux dont le salaire mensuel est supérieur à 4 250 euros bruts, ancienneté comprise, bénéficieront d’une augmentation de salaire de 10 euros bruts par mois, ancienneté comprise.

Ces augmentations de salaire s’appliqueront également sur le 13ème mois.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, l’augmentation générale applicable sera calculée au prorata du temps de travail.

L’augmentation générale prendra effet à compter du 1er novembre 2019.

ARTICLE 2 – SALAIRE MINIMUM D’EMBAUCHE

Le salaire minimum d’embauche pour une activité à temps plein est augmenté de 33 euros, pour être porté à 1688 euros.

Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage bénéficieront d’une rémunération calculée par application des pourcentages légaux au salaire minimum d’embauche.

ARTICLE 3 – PARTICIPATION

Les parties rappellent que l’entreprise est couverte par un accord de participation signé en juillet 2010 et tacitement reconduit chaque année.

ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE

L’entreprise publiera l’index* 2019 de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes avant le 1er mars 2020.

Ce calcul nourrira les échanges entre la direction et les organisations syndicales sur le thème de l’égalité professionnelle.

* Cet Index, créé par la loi du 5 septembre 2018, est établi à partir de 5 indicateurs définis par décret, liés aux rémunérations, aux promotions et aux augmentations.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5-1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à la date de signature.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Article 5-2 Dépôt

La Direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

La Direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne.

Article 5-3 Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Article 5-4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions définies aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant de révision signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Fait à Montrouge, le lundi 4 novembre 2019, en 5 exemplaires originaux.

POUR BAYARD EDITIONS

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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