Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020-2021" chez BAYARD EDITIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYARD EDITIONS et les représentants des salariés le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021878
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : BAYARD EDITIONS
Etablissement : 42877177800027 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2020/2021

BAYARD Editions

Entre BAYARD EDITIONS, représentée aux fins des présentes par XXX,

D’une part,

Et les élus titulaires du CSE :

XXX

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté s’est ouverte le 29 septembre 2020.

Au cours de la première réunion de négociation, la direction a présenté un bilan complet des rémunérations effectives.

Les différentes négociations au cours desquelles les élus titulaires du CSE ont pu faire valoir leurs revendications ont permis d’aboutir au présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Bayard Editions dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION COLLECTIVE

Article 2.1 – salariés bénéficiaires

Les salariés en CDI ou en CDD, en cours à la date du 1er novembre 2020 (y compris pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et donne lieu au maintien d’une rémunération), bénéficieront d’une augmentation de salaire dans les conditions définies à l’article 2.2.

Les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage bénéficieront de l’augmentation dans les conditions définies à l’article 3.

Article 2.2 – mesures salariales selon le niveau de salaire

Les salariés dont le salaire mensuel est inférieur ou égal à 3 500 euros bruts (sur une base temps plein), ancienneté comprise, bénéficieront d’une augmentation de salaire de 20 euros bruts par mois, ancienneté comprise.

Ces augmentations de salaire s’appliqueront également sur le 13ème mois.

En complément, les salariés dont la rémunération mensuelle brute (y compris ancienneté) est comprise entre 3500 et 3520 euros (sur une base temps plein) verront leur rémunération mensuelle brute (y compris ancienneté) portée à 3520 euros.

Pour les salariés travaillant à temps partiel et concernés par la mesure salariale, l’augmentation générale applicable sera calculée au prorata du temps de travail.

L’augmentation générale prendra effet à compter du 1er novembre 2020.

ARTICLE 3 – SALAIRE MINIMUM D’EMBAUCHE

A compter du 1er novembre 2020, le salaire minimum d’embauche pour une activité à temps plein est porté à 1704 euros bruts.

Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage bénéficieront d’une rémunération calculée par application des pourcentages légaux au salaire minimum d’embauche.

ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Pour rappel, l’index* 2019 de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes est de 83/100.

L’index 2020 sera calculé avant le 1er mars 2021.

* Cet Index, créé par la loi du 5 septembre 2018, est établi à partir de 5 indicateurs définis par décret, liés aux rémunérations, aux promotions et aux augmentations.

Les parties conviennent de l’ouverture de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au premier trimestre 2021.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5-1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur au 1er novembre 2020.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des élus titulaires du CSE.

Article 5-2 Dépôt

La Direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

La Direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne.

Article 5-3 Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Article 5-4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions définies aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant de révision signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Fait à Montrouge, le 9 novembre 2020, en 5 exemplaires originaux.

POUR BAYARD EDITIONS

XXX

Pour les élus titulaires du CSE

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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