Accord d'entreprise "NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021-2022 BAYARD EDITIONS" chez BAYARD EDITIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYARD EDITIONS et les représentants des salariés le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221029341
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : BAYARD EDITIONS
Etablissement : 42877177800027 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2021/2022

BAYARD EDITIONS

Entre BAYARD EDITIONS, représentée aux fins des présentes par XXX,

D’une part,

Et les élus titulaires du CSE :

XXX

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021 s’ouvre dans un contexte de crise sanitaire encore incertain, mais de mobilisation et d’implication forte du corps social. Les efforts déployés en 2020 ont permis de faire face à la crise sanitaire et de maintenir le développement des activités.

Cette année particulière et les conditions de réalisation exceptionnelles de travail invite l’entreprise à décider du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dont les modalités de versement ont été négociées entre les parties.

Au cours de la première réunion de négociation, la Direction a présenté, conformément à la réglementation en vigueur, un bilan complet des rémunérations effectives pour l’année 2020-2021. Des informations complémentaires ont été apportées aux réunions suivantes.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Bayard Editions dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION COLLECTIVE

Article 2.1 – salariés bénéficiaires

Les salariés en CDI ou en CDD, dont le contrat de travail est en cours à la date du 30 octobre 2021 bénéficieront d’une augmentation de salaire dans les conditions définies à l’article 2.2.

Les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage bénéficieront exclusivement de l’augmentation dans les conditions définies à l’article 3.

Les tarifs des collaborations des travailleurs à domicile sont revus dans les conditions définies à l’article 4.

Article 2.2 – augmentation collective

Les salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure ou égale à 4 500 euros brut (sur une base temps plein), ancienneté comprise, bénéficieront d’une augmentation de salaire de 38 euros brut par mois, ancienneté comprise.

L’augmentation de salaire s’appliquera également sur le 13ème mois.

En complément, les salariés dont la rémunération mensuelle brute, ancienneté comprise, est comprise entre 4500 et 4538 euros (sur une base temps plein) verront leur rémunération mensuelle brute, ancienneté comprise, portée à 4538 euros.

Pour les salariés travaillant à temps partiel concernés par la mesure salariale, l’augmentation collective applicable sera calculée au prorata du temps de travail.

L’augmentation collective prendra effet à compter du 1er novembre 2021.

ARTICLE 3 – SALAIRE MINIMUM D’EMBAUCHE

A compter du 1er novembre 2021, le salaire minimum d’embauche pour une activité à temps plein est porté à 1739 euros bruts/mois.

Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage bénéficieront d’une rémunération calculée par application des pourcentages légaux au salaire minimum d’embauche, tel que réévalué par le présent accord.

ARTICLE 4 : TARIFS DES TRAVAILLEURS A DOMICILE

Il est assuré une augmentation de 3% des tarifs des travailleurs à domicile ce qui portera :

  • Pour les préparations de copie avec intégration sur fichier, à 14,46 euros les 9 000 signes à l’heure

  • Pour la correction des premières épreuves, à 12,85 euros les 12 000 signes à l’heure.

ARTICLE 5 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA)

Article 5.1 Conditions de versement

La Direction décide du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) dans les conditions ouvrant droit à l’application d’un régime social et fiscal de faveur aux bénéficiaires visés à l’article 5.2 dont le niveau de salaire brut annuel, ancienneté, primes, rémunération variable et 13ème mois compris, serait inférieur à 3 fois le SMIC annuel sur l’exercice budgétaire 2020/2021.

La PEPA sera versée à hauteur de 500 euros pour un bénéficiaire travaillant à temps plein et présent sur toute la durée de l’exercice budgétaire 2020/2021 dans les conditions précisées à l’article 5.2.

Article 5.2 Bénéficiaires

La PEPA sera versée aux bénéficiaires ci-après :

  • aux salariés dont le contrat de travail est en cours au 30 juin 2021, au prorata du temps contractuel et du temps de présence sur l’exercice 2020/2021.

  • aux travailleurs à domicile justifiant de 8 bulletins de salaire et d’une rémunération brute au moins égale à 7878 euros brut sur l’exercice 2020-2021.

La PEPA (part pleine) sera proratisée dans les conditions ci-après :

  • Pour une rémunération comprise entre 7878 euros et 9453, 59 euros : 50% de la PEPA

  • Pour une rémunération comprise entre 9453,60 euros et 11 029,19 euros : 60 % de la PEPA

  • Pour une rémunération comprise entre 11 029,20 euros et 12 604,79 euros : 70 % de la PEPA

  • Pour une rémunération comprise entre 12 604,80 euros et 14 180, 39 euros : 80 % de la PEPA

  • Pour une rémunération comprise entre 14 180,40 euros et 15 755, 99 euros : 90 % de la PEPA

  • Pour une rémunération supérieure à 15 756 euros : 100 % de la PEPA

ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE

L’index 2021 sera calculé avant le 1er mars 2022.

* Cet Index, créé par la loi du 5 septembre 2018, est établi à partir de 5 indicateurs définis par décret, liés aux rémunérations, aux promotions et aux augmentations.

Les parties conviennent de l’ouverture de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au premier trimestre 2022.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7-1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur au 1er novembre 2021.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des élus titulaires du CSE.

Article 7-2 Dépôt

La Direction procède, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ce dépôt est accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

La Direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne.

Article 7-3 Publicité

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Article 7-4 Révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions définies aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant de révision signé doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Fait à Montrouge, le 28 octobre 2021, en 5 exemplaires originaux.

POUR BAYARD EDITIONS

XXX

Pour les élus titulaires du CSE

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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