Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des négociations obligatoires" chez DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L22016388
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS
Etablissement : 42878666900021 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

ACCORD D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre :

La société ***, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro sous le numéro , dont le siège social est situé

Représentée par, en sa qualité de Directeur de site,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale CFE-CGC

L’organisation syndicale CFDT

D’autre part,


PREAMBULE

La société a tenu ses négociations annuelles 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise du 26 janvier 2022 au 9 mars 2022.

Dans le cadre de l’ouverture des négociations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail le 15 avril 2022, la Direction de la société et les organisations ont, dans le cadre de leurs échanges, envisagé une adaptation des modalités de négociations, au plus près des besoins et réalités de l’entreprise et de ses salariés.

Après discussions, les parties ont décidé de déterminer par accord le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise, en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.

CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 2 – Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité des négociations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 3 – Contenu des négociations

Pour le grand thème mentionné à l’article ci-dessus, les négociations porteront sur les sous-thèmes prévus légalement à titre supplétif à l’article L. 2242-17 du Code du travail.

Il est convenu que ce contenu pourra être précisé et affiné ultérieurement. Ces précisions donneront lieu à un avenant au présent accord conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4 - Modalités des négociations

ARTICLE 4-1 - Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical.

En outre, la délégation est complétée par un salarié de l'entreprise. Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.

ARTICLE 4-2 Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront au

ARTICLE 4.3 – Calendrier des réunions

Les parties s’accordent sur le calendrier suivant :

  • il est convenu que les négociations s’engageront lors du premier semestre, que leurs dates seront fixées lors de la première réunion et qu’elles feront l’objet d’au moins deux réunions espacées de 3 jours minimums et de 3 semaines maximum.

  • lors de la première réunion les parties pourront fixer d'un commun accord une date butoir. Une fois cette date passée, l’échec des négociations devra être constaté si aucun accord n’est conclu.

ARTICLE 4-4 – Convocations

La Direction convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 7 jours avant leur tenue par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propres contre décharge ou courriel avec accusé.

ARTICLE 5 - Informations servant de base aux négociations

Au plus tard 7 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion, la Direction remettra aux membres de chaque délégation syndicale les informations nécessaires à la négociation.

Les organisations syndicales représentatives pourront, le cas échéant, solliciter d’autres informations qu’elles estimeraient nécessaires.

ARTICLE 6 – Négociations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail 2022

Pour les négociations entamées le 15 avril 2022 au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, les parties ont pris acte que les délégations syndicales seraient ainsi composées :

  • Délégation du syndicat CFE CGC :

  • , Délégué Syndical ;

  • , salarié

  • Délégation du syndicat CFDT :

  • , Délégué

  • , salarié

Les parties ont également pris acte que la délégation représentant l’employeur serait ainsi composée :

  • , Directeur de site, représentant l’employeur ;

  • Ainsi qu’au cours de la réunion de négociation :

  • , Responsable Ressources Humaines ;

Les parties conviennent d’un commun accord d’évoquer les thématiques de négociation visées ci-dessus, selon le calendrier de négociation qui suit :

Outre les réunions du 15 et 26 avril 2022, il est prévu deux autres réunions les :

Le 2 mai 2022 de 10h à 12h00 au

Le 3 mai 2022 de 15h à 16h au

Les parties conviennent de définir d’autres dates si nécessaire.

Des réunions pourront être ajoutées si besoin en fonction de l’évolution des négociations.

Au cours des négociations, les parties finaliseront :

  • Le cas échéant, la conclusion d’un ou plusieurs accords collectifs sur tout ou partie des thématiques exposées ci-dessus ;

  • Ou, le cas échéant, l’établissement d’un procès-verbal de désaccord sur tout ou partie des thématiques exposées ci-dessus.

Il est convenu que les sous-thèmes visés à l’article L 2242-17 du Code du travail pourront être négociés et faire l’objet d’une clôture de négociations échelonnées par sous-thèmes.

L’employeur s’engage à délivrer des informations précises et écrites, ainsi que loyales et sérieuses.

ARTICLE 7 – Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que l’attribution du suivi soit traitée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération et à la valeur ajoutée.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai raisonnable pour adapter au besoin les dispositions du présent accord.

A toutes fins utiles, il est rappelé que conformément à l'article L.2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Direction de la société par lettre recommandé avec AR, lettre remise en main propre contre décharge ou courriel avec accusé de lecture.

La Société répond à cette proposition dans les mêmes formes au plus tard dans un délai d‘un mois à compter de la réception de la demande.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter de sa date de signature et pour une durée déterminée de 4 ans.

ARTICLE 9 – Renouvellement

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 10 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes par notification par lettre recommandée avec A.R, ou courrier remis en main propre contre décharge.

Il est expressément convenu entre les parties que la partie qui sollicite la révision devra formuler une proposition de rédaction des points dont elle souhaite la révision en vue de leurs négociations.

Les négociations s’engageront dans les meilleurs délais compte tenu des contraintes matérielles et en tout état de cause, dans un délai raisonnable.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 11 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Seclin le 26 avril 2026 en 5 exemplaires.

Pour la société ***

M.

Qualité

Directeur de site

Pour la CFDT

M.

Délégué syndical

Pour la CFE CGC

M.

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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