Accord d'entreprise "Accord sur les modalités d'organisation de réunions à distance avec le comité social et économique de l'UES WW et les organisations syndicales" chez WEIGHT WATCHERS - WW OPERATIONS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEIGHT WATCHERS - WW OPERATIONS FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07820006122
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : WEIGHT WATCHERS OPERATIONS FRANCE
Etablissement : 42887462200312 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2017-11-01) ACCORD DE METHODE DE NEGOCIATION ET DE PROCEDURE DE L'UES WW (2020-07-23) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DE l’UES WW - Exercice 2023 - (2023-02-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD SUR LES MODALITÉS D’ORGANISATION DE RÉUNIONS À DISTANCE AVEC LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

DE L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE WW ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES

ENTRE

D’UNE PART,

  • La société WEIGHT WATCHERS OPERATIONS FRANCE

Forme juridique : SAS au capital de 1 564 736,00 €

Siège social : 7 boulevard des chênes – GUYANCOURT (78280)

Numéro d’immatriculation au RCS Versailles : 428 874 622

Représentée par Madame, représentant légal, dûment habilitée aux fins des présentes

  • La société WEIGHT WATCHERS FRANCE

Forme juridique : SAS au capital de 4 742 512,00€

Siège social : 7 boulevard des chênes – GUYANCOURT (78280)

Numéro d’immatriculation au RCS Versailles : 722 063 427

Représentée par Madame, représentant légal, dûment habilitée aux fins des présentes

  • La société WEIGHTWATCHERS.FR

Forme juridique : SAS au capital de 15 000,00€

Siège social : 7 boulevard des chênes – GUYANCOURT (78280)

Numéro d’immatriculation au RCS Versailles : 500 960 034

Représentée par, représentant légal, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après dénommées ensemble « UES WW »

ET

D’AUTRE PART,

  • L’organisation syndicale représentative CGT au niveau de l’UES WW, représentée par Madame en sa qualité de Déléguée syndicale ;

  • L’organisation syndicale représentative FO au niveau de l’UES WW, représentée par Madame en sa qualité de Déléguée syndicale

Ci-après les « Déléguées Syndicales »

EN PRESENCE :

Des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique.

Ci-après dénommés « les membres du CSE »,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »,

PREAMBULE

Au regard des circonstances exceptionnelles liées au risque épidémique de COVID-19 et aux mesures prises par le Gouvernement, l’UES WW a été contrainte de prendre des mesures exceptionnelles (fermetures d’ateliers, placement de salariés en télétravail lorsque leurs fonctions le permettent) rendant la possibilité de tenir des réunions physiques difficile.

Dans ce cadre, il est apparu nécessaire, afin de préserver au maximum la santé de l’ensemble des membres du CSE et des Déléguées Syndicales, sans pour autant les empêcher d’exercer leurs prérogatives, qu’il était nécessaire de permettre l’organisation de réunions du CSE et de négociation avec les Déléguées Syndicales par l’utilisation d’outil de communication à distance plutôt qu’en présentiel.

Les Parties ont ainsi souhaité conclure le présent accord, dans le cadre des dispositions des articles L.2315-4 et D.2315-1 et suivants du Code du travail, afin de permettre le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE en cas de circonstances exceptionnelles empêchant la tenue de réunion physique. Par ailleurs, actant de la situation inédite liée aux mesures liées au risque épidémique de COVID-19, les Parties ont souhaité, dans le cadre du présent accord, acter de la possibilité de tenir des réunions de CSE et avec les et des Déléguées Syndicales par d’autres moyens que la visioconférence.

Les Parties entendent rappeler que la réunion en présentiel reste le principe au sein de l’UES WW, le présent accord n’ayant vocation à s’appliquer qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

Le présent accord a été discuté lors de la réunion de CSE du 25 mars 2020.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours à des moyens de communication à distance pour la tenue des réunions du CSE, et avec les Déléguées Syndicales, en cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible la tenue de réunion en présentiel. Parmi ces modalités figurent le recours à la visioconférence, l’utilisation d’outils tels que Skype ou Zoom ou encore la conférence téléphonique.

Il est précisé que les Parties entendent par circonstances exceptionnelles, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les risques épidémiques (entraînant des mesures de confinement, de recours massif au télétravail, etc.), les catastrophes naturelles, ou tout autre évènement ne permettant pas la tenue de réunions CSE de manière physique.

Article 2 – Recours à la visioconférence

Les Parties conviennent qu’elles auront recours à la visioconférence chaque fois que des circonstances exceptionnelles rendant impossible la tenue de réunion physique existeront et pour autant que la visioconférence soit rendue possible par les moyens de communication à distance mis à disposition des salariés.

Le recours à la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Les membres du CSE – ou le cas échéant les Déléguées Syndicales - seront informés de la tenue de la réunion par visioconférence dans un délai raisonnable et, au plus tard, dans la convocation et/ou l’ordre du jour de la réunion concernée.

Article 3 - Garanties sur le dispositif de visioconférence

Article 3.1. – Garanties générales

Conformément aux dispositions légales, le dispositif technique utilisé dans le cadre de la visioconférence devra garantir l’identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Article 3.2. – Garanties particulières au vote à bulletin secret

En cas de vote à bulletin secret, le dispositif technique devra garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

En cas de vote à bulletin secret lors d’une réunion tenue en visioconférence :

  • l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article 3.1. ;

  • le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le Président du CSE.

Article 4 – Recours à d’autres dispositifs que la visioconférence

Au regard du caractère exceptionnel et inédit de la situation les ayant amenées à conclure le présent accord, à savoir le risque épidémique lié au COVID-19, les Parties actent qu’une situation de confinement pourrait le cas échéant rendre difficile voire impossible la tenue de réunion de CSE.

Face à l’incertitude quant à la durée de cette situation et souhaitant maintenir un dialogue social et permettre le bon fonctionnement des instances, les Parties acceptent également d’envisager la possibilité de tenir des réunions de CSE avec des moyens de communication à distance qui pourraient ne pas permettre de visioconférence, tel que la conférence téléphonique.

Les Parties réaffirment cependant :

  • qu’un tel recours ne sera envisagé que sous réserve qu’il ne soit effectivement pas possible d’avoir recours à la visioconférence

  • que, même si les participants ne peuvent être identifiés au moyen d’une visio, ils puissent l’être par des moyens d’identification informatique (utilisation de Skype ou Zoom)

  • que les délibérations dans une telle hypothèses puissent être transmises en son et en image sur les écrans ;

Sauf urgence rendant impossible de décaler un vote, lors de ces réunions en conférence téléphonique, il ne sera pas procédé à des votes à bulletin secret.

Article 5 – Dispositions diverses

Article 5.1. - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de sa signature.

Article 5.2. - Révision

Les Parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y avait lieu d’envisager des modifications de cet accord.

S’il tel devait être le cas, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant soumis aux mêmes conditions de conclusion que le présent accord.

Article 5.3. - Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au Code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, en format papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent,

  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE pour instruction.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction situés sur les différents sites de la Société et une copie sera remise aux membres du CSE.

A Guyancourt, le 30 mars 2020

En 7 exemplaires

Pour la société WW OPERATIONS FRANCE

Pour la société WW FRANCE

Pour la société WW.fr

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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