Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES EXCEPTIONNELS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042558
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION MEDERIC ALZHEIMER
Etablissement : 42899400800020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

ACCORD SUR LES CONGES EXCEPTIONNELS

Mise à jour de l’accord du 11 juillet 2013

Entre

La Fondation Médéric Alzheimer, reconnue d’utilité publique par décret du 26 août 1999, JORF n°198 du 27 août 1999, sise 5 rue des reculettes 75013 Paris, SIRET 428 994 008 00020, représentée par sa directrice générale en exercice, , par délégation de, sa présidente en exercice.

Et

La CFE-CGC représentée par ; délégué syndical,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 : objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les dispositifs relatifs aux congés exceptionnels accordés aux salariés de la Fondation à l’occasion de la survenance de certains événements familiaux spécifiques conformément à l’article L3142-1 du Code du travail.

En l’absence de convention collective, cet accord suit les règles du Code du travail.

Article 2 : congés pour événements familiaux

Des congés rémunérés sont accordés, sur justificatif, à la survenance des événements énumérés ci-après. Ces congés doivent être pris à l’occasion du fait générateur. Ils ne peuvent être ni reportés ni fractionnés.

Ces congés sont accordés à tous les salariés de la Fondation sans condition d’ancienneté.

Si le salarié est absent pour une raison quelconque (congés annuels, maladie, congé maternité…) au moment de l’événement, il ne peut prétendre au bénéficie d’un tel congé.

Les congés pour événement familiaux sont accordés selon le barème tel que précisé :

  • Mariage ou PACS : 4 jours ouvrés

  • Mariage ou PACS d’un enfant du salarié 1 jour ouvré

  • Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés non cumulables avec le congé

maternité

  • Décès du conjoint ou pacsé 3 jours ouvrés

  • Décès d’un enfant du salarié 7 jours ouvrés pour un enfant < 25 ans

5 jours pour un enfant > 25 ans

  • Décès du père, de la mère du beau-père, de la belle-mère 3 jours ouvrés

  • Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié 3 jours ouvrés

  • Survenu d’un handicap/maladie chez un enfant 2 jours ouvrés

  • Congés de deuil (en plus du congés décès) 8 jours pour un enfant < 25 ans

Article 3 : congés pour déménagement

En cas de déménagement du salarié lié au changement de domicile, il lui est accordé un congé rémunéré de 1 jour ouvré par année civile.

Article 4 : congés enfant malade

En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical d’un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans, il est accordé au salarié un congé rémunéré de 5 jours ouvrés par année civile.

Ce congé peut être fractionné et pris par journée ou demi-journée. Il n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

Ce congé est accordé au salarié parent d'un enfant handicapé quel que soit l'âge de l'enfant.

Article 5 : congés rentrée scolaire

Un congé rémunéré d’une durée d’une demi-journée ouvrée est accordé au salarié pour chaque rentrée scolaire de son ou ses enfants en maternelle, ainsi que pour la rentrée en cours préparatoire.

Ce congé doit être pris le jour de la rentrée scolaire.

La durée du congé est indépendante du nombre d’enfants.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2022, date de son entrée en vigueur. Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du travail.

Il pourra, également être dénoncé à tout moment, soit par la direction, soit par l’organisation syndicale signataire et ce, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail/ Le préavis est fixé à 3 mois.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur au moment de sa signature. Dès lors que des mesures législatives ou réglementaires viendraient en modifier les mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’entrée en vigueur de ces mesures.

Le présent accord sera, après signature des deux parties portées à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Fondation.

Le présent accord fera, par ailleurs, l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues par la réglementation.

Fait à Paris le 16 mai 2022

Pour l'employeur

Pour la CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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