Accord d'entreprise "Accord relatif au périmètre et à la mise en place du Comité Sociale et Economique (CSE) au sein d'Yves Saint Laurent Boutique SAS" chez YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519014120
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : YVES ST LAURENT BOUTIQUE FRANCE
Etablissement : 42905727600017

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

ACCORD RELATIF AU PÉRIMÈTRE ET A LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) AU SEIN D’YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE SAS

Entre les soussignés :

La Société YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE SAS, dont le siège est 37-39 rue de Bellechasse représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Europe et Moyen-Orient.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

- CGT, représentée par XXXX

D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017, sont entrées en vigueur et ont pour but, notamment, de moderniser et transformer le dialogue social dans les entreprises.

Ainsi, l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 consacre la mise en place obligatoire d'un Comité Social et Economique (C.S.E.) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer une fusion effective des 3 institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

Dans les entreprises pourvues d’Institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des Décrets, un Comité Economique et Social doit obligatoirement être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.

Préalablement aux élections professionnelles, il a donc été convenu entre les organisations syndicales représentatives au sein d’YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE France SAS et la Direction de l’entreprise :

- De définir le périmètre de l’élection CSE,

- De déterminer les moyens dont il sera doté,

- D’établir les principes relatifs à la création du CSE,

- De définir la composition et la mise en place des commissions éventuelles et d’aborder d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, notamment dans la perspective de la caducité des stipulations des accords d’entreprise relatifs aux anciennes IRP à compter de la date du premier tour des élections du CSE.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux entendent inscrire le présent accord.

Les signataires s’entendent pour considérer que le dialogue social est un pilier du succès et de la politique de développement durable du Groupe KERING et de la maison YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE France.

Ils soulignent qu’un dialogue social de qualité, s’appuyant sur des moyens adaptés, est un garant de la qualité de vie au travail et donc de la performance de la marque et du groupe.

Dès lors, les dispositions du présent accord se substituent à tout dispositif antérieurement appliqué à compter de sa signature.

Il a été convenu ce qui suit,

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CHEZ YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE France S.A.S

Article 1 : Mise en place

Le présent accord s’applique à la société YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord détermine le périmètre du comité social et économique ci-après CSE, au sein de l’entreprise.

Le nombre de sièges à pourvoir pour le CSE sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral négocié avant chaque élection conformément aux dispositions légales et en fonction des effectifs de YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE.

La limite de trois mandats successifs sera discutée après chaque mandat et donnera la possibilité pour les membres du CSE d’aller au-delà.

La durée des mandats est fixée à quatre ans.

Article 2 : Le périmètre de la mise en place du CSE

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, le comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise, ou le cas échéant, au niveau des établissements distincts.

Conformément à l’article L 2313-2 du code du travail, il a été décidé à l’unanimité, d’organiser l’élection du CSE au niveau d’YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE.

Les parties confirment par ailleurs, l’absence de reconnaissance d’établissement distinct au sein de d’YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE.

Les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical sera par conséquent l’entreprise.

Article 3 : Calendrier

Le calendrier précis sera déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral en application des dispositions légales.

CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Afin de permettre un bon fonctionnement du CSE, il est convenu les moyens de fonctionnement suivants, il est rappelé que par ailleurs est prévu un règlement intérieur du CSE soumis à l’avis des membres du CSE.

Article 1 : Rôle du CSE

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Organisation générale de l'entreprise

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail

Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique:

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé.

Propositions

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Consultation

Le comité social et économique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Il est également consulté en matière de :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Droits d'alertes

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;

  • s'il a connaissance :

  • de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise

  • de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire

Article 2 : La composition du CSE

Le CSE sera composé d’un nombre de membres Titulaires et Suppléants fixé en fonction de l’effectif arrêté conformément aux articles L.2311-2 et L.1111-2 et du Code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Au cours de la première réunion suivant les élections, le CSE désigne le bureau qui est composé:

  • Du secrétaire ;

  • Du trésorier ;

  • Du secrétaire adjoint ;

  • Du trésorier adjoint.

Le secrétaire et le trésorier, ainsi que leurs adjoints, sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du CSE.

Ces désignations ont lieu lors de la première réunion du CSE, par vote à la majorité des membres titulaires présents.

Article 2.1 : Le secrétaire et trésorier

Le secrétaire du CSE a pour missions principales :

- D’arrêter conjointement avec l’employeur ou son représentant dûment mandaté l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 5 jours calendaires avant la séance;

- De participer, à la rédaction et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur dans le mois suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai d’un mois, avant cette réunion ;

- D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction ;

- De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;

- D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;

- De s’occuper de la correspondance du CSE ;

- Le CSE peut autoriser le secrétaire par une délibération à tirer des chèques, virer ou retirer des fonds pour le compte du CSE

Le trésorier du CSE a pour missions principales :

- de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail ;

- Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

- Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

- Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;

- Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;

- Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;

- Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique d’établissement et l'un de ses membres ;

- Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

Article 2.2 : Membres du comité de groupe Saint Laurent

Au cours de sa première réunion suivant les élections, le CSE désigne les membres du comité de groupe conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 3 : Les réunions du CSE

Périodicité :

Le CSE tient 11 réunions mensuelles ordinaires par an.

La périodicité des réunions du CSE, à l’exception des réunions extraordinaires éventuelles, sera d’une réunion par mois à l’exception du mois d’août.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles en vigueur.

Les parties conviennent que lors de ses réunions, seront invitées à y prendre part, l’ensemble des membres du CSE titulaires.

Convocation et ordre du jour :

Conformément aux articles L2315-29 et suivants, l’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et le Secrétaire.

Il sera communiqué aux membres du CSE, au moins 5 jours avant la date effective de la réunion.

Dans le cadre de l’article L.2315-27 du code du travail, l’ordre du jour du CSE pourra faire apparaitre tous les mois des points relatifs à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Un minimum de 4 réunions donnera lieu à des points spécifiques sur ces matières.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent à une réunion.

La communication de l’ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du comité en l’absence du titulaire. 

Les dates de réunions annuelles de l’année N+1 sont définies conjointement entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE, et communiquées lors de la dernière réunion du CSE de décembre de l’année N.

Procès-verbal :

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance dans le mois suivant la tenue de la réunion. Il est entendu que pour des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction pourra exceptionnellement demander la rédaction d’un extrait de procès-verbal dans un délai maximal d’une semaine.

Il sera soumis pour approbation aux autres membres de l’Instance, dont son président, lors de la réunion suivante du CSE. Après avoir été adopté, le Procès-verbal pourra être affiché ou diffusé dans l’entreprise.

Article 4 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Ainsi les membres titulaires du CSE auront droit à 22 Heures de délégation mensuelle.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l'instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.

Ce crédit d’heures peut également être réparti chaque mois entre titulaires et suppléants.

Dans ce cas également, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Il est rappelé qu’un élu est limité à disposer d’1,5 fois son crédit d’heures de délégation.

Par ailleurs, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie et ce, dans la mesure du possible et sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance de 48 heures au minimum.

Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d’un service.

Article 5 : Les commissions

Les signataires soulignent l’importance du travail préparatoire aux réunions de CSE compte tenu de la multiplicité des prérogatives de celui-ci.

Les parties conviennent également que les commissions ci-dessous seront mises en place lors de la première réunion du CSE suivant les élections.

Leurs membres sont élus parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE.

Les membres des commissions sont élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE. En cas de départ d’un membre d’une commission en cours de mandat, il sera procédé à une nouvelle désignation pour pourvoir le poste vacant.

Les commissions sont :

- Commission de la formation et de la Gestion de l’Emploi et des Parcours Professionnels  : elle se réunira deux fois par an pour préparer les consultations du CSE et sera composée de 3 membres.

- Commission d’information et d’aide au logement : elle se réunira une fois par an et sera composée de 2 membres. Elle est chargée de faciliter l’accession du salarié à la propriété et à la location d’un logement. Elle est l’interlocuteur entre les salariés, l’employeur et les organismes collecteurs. Elle réalisera un compte rendu des réunions pour le secrétaire du CSE et le Président du CSE.

Le temps passé aux réunions des commissions est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 6: Les budgets du CSE

6.1 : La dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 Septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 Décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

6.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Le budget dédié aux activités sociales et culturelles est fixé à 0,6% de la masse salariale brute, et pourra être renégocié chaque année lors des NAO.

Pour tout projet relatif aux œuvres sociales, le CSE pourra présenter un projet à la direction que cette dernière devra étudier.

6.3. Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20 % de la masse salariale brute de telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

6.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération du CSE de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget destiné aux ASC au budget de fonctionnement ou à des associations et vice versa dans la limite de 10 % de cet excédent dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.

En cas de transfert d’un reliquat d’un budget vers l’autre, la somme transférée et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites :

- Dans les comptes annuels du CSE (ou dans son livre de comptes) ;

- Dans le rapport d’activité du CSE présentant les informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière.

CHAPITRE 3 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de mettre en place au sein de l’entreprise des représentants de proximité, ci-après nommés les RP.

Article 1 : Nombre de représentants de proximité et définition des périmètres

Il est convenu que les représentants de proximité sont mis en place au sein des périmètres suivants et de fixer le nombre de représentants de proximité comme suit :

  • Un représentant de proximité pour les boutiques de province (tous collègues confondus)

  • Un représentant de proximité dans les boutiques parisiennes, si et seulement si la boutique n’est pas représentée au sein du CSE (tous collègues confondus).

Article 2 : Désignation des représentants de proximité

Malgré tous les efforts de représentativité, il peut arriver que certains sites ou services ne soient pas représentés au sein du CSE. Ceci peut nuire au dialogue social en limitant la circulation d’information.

Les parties conviennent que les représentants de proximité seront des salariés non membres de la délégation du personnel au CSE.

Les représentants de proximité sont désignés par les membres représentants des salariés titulaires du CSE selon les modalités suivantes, pour une durée qui prend fin en même temps que les mandats au CSE :

  • La désignation des représentants de proximité aura lieu dans un délai de 3 mois suivant les élections du CSE.

  • Il sera procédé à un scrutin majoritaire à un tour et à bulletins secrets lors d’une réunion ordinaire du CSE

Les principes généraux du droit électoral seront appliqués.

Article 3 : Attribution des représentants de proximité

Il est convenu que les représentants de proximité ont en charge sur leur périmètre géographique par délégation du CSE, les missions suivantes :

  • La remontée et la diffusion mensuelle d’informations sur son périmètre, après échange avec le secrétaire du CSE ou son remplaçant

  • La présentation à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise

  • La contribution à la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • La saisine éventuelle de l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont ils sont chargés d’assurer le contrôle.

  • Le droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes prévues à l’article L2312-59 peut également être exercé par les représentants de proximité. Dans ce cas, ces derniers avertissent les membres du CSE.

Le Représentant de Proximité bénéficie d’une liberté de déplacement sur son périmètre géographique lui permettant d’exercer les missions ci-dessus précisées, sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du ou des service(s) concerné(s).

Article 4 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Il est convenu que les représentants de proximité bénéficient des modalités de fonctionnement suivantes :

Réunions

Les représentants de proximité peuvent être invités aux réunions du CSE sur demande du secrétaire de l’instance.

Moyens de fonctionnement

Les représentants de proximité disposeront d’un crédit d’heures de 4 heures de délégation mensuelle. Ce temps leur est payé comme temps de travail.

Le nombre d’heures de délégation peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

Il est également prévu que les représentants de proximité disposeront du remboursement de leurs frais de déplacement sur le budget de fonctionnement du CSE – à l’exception des frais engagés dans le cadre d’une réunion CSE.

CHAPITRE 4 : VALORISATION DU ROLE DES REPRESENTANT DU PERSONNEL

Article 1 : Entretiens de suivi, de début et de fin de mandat

Les entretiens suivants devront avoir lieu :

  • en début de mandat, avec leur responsable hiérarchique de proximité

  • Pour organiser la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et exercice du mandat, en début de mandat avec leur responsable hiérarchique de proximité et un représentant du service ressources humaines. Ils sont assistés, à leur demande, pour cet entretien d’un représentant du personnel ou délégué syndical ou autre mandaté désigné par le délégué syndical.

  • Cet entretien permet d’organiser le poste de travail afin de concilier au mieux l’exercice du mandat et l’exercice de l’activité professionnelle, réfléchir à l’adaptation du poste et de la charge de travail, en veillant à préserver l’intérêt du travail et à maintenir les possibilités d’évolution professionnelle.

  • Au cours de cet entretien sera notamment évoqué le temps de travail prévisionnel occupé par le salarié pour exercer son mandat, et les modifications à effectuer sur son activité professionnelle pour lui permettre cet exercice.

  • Un document sera établi conjointement par le responsable hiérarchique de proximité et le salarié pour décrire les adaptations de poste retenues pour permettre l’exercice du mandat.

  • L’entretien donne lieu à un compte rendu et relevé de décisions. La DRH doit veiller à ce que les aménagements retenus puissent concrètement se mettre en œuvre, en prévoyant, le cas échéant, des moyens supplémentaires pour le service concerné, tels que des embauches.

  • en cours de mandat avec leur responsable hiérarchique de proximité :

  • Chaque année, pour faire le point sur l’exercice du mandat et relever les éventuelles difficultés et trouver les solutions appropriées ;

  • à la fin du mandat avec leur responsable hiérarchique de proximité et un représentant du service Ressources Humaines

  • Il s’agit de faire le bilan de l’exercice des fonctions, apprécier si le salarié n’a pas subi de retard dans son évolution professionnelle. Le cas échéant, la société s’engage à réparer immédiatement tout retard anormal, toute différence de salaire, qui s’avérerait anormale ou injustifiée. Il s’agit par ailleurs lors de cet entretien d’organiser conjointement et le cas échant :

  • Les modalités de retour à temps complet du salarié concerné à son poste de travail, ou, un éventuel repositionnement ou réorientation professionnelle, en déterminant un projet professionnel partagé et en définissant un plan individuel de formation facilitant la réalisation du projet professionnel partagé.

  • A cette occasion, le salarié peut bénéficier :

    • d’un congé de bilan de compétences ;

    • d’une validation des acquis de l’expérience ;

    • d’un abondement des jours de formation du plan de formation et des heures du compte personnel de formation, au-delà du plafond si celui- ci est atteint

  • La direction affecte un budget spécifique à cet effet.

  • L’entretien donne lieu à un compte rendu et relevé de décisions. La DRH doit veiller à ce que les aménagements retenus puissent concrètement se mettre en œuvre, en prévoyant, le cas échéant, des moyens nécessaires.

Article 2 : Formation des élus au CSE

En début de mandat, tous les membres élus du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation économique et syndicale ainsi que d’une formation en matière de santé-sécurité telles que prévues par les dispositions légales ou règlementaires.

Le temps de formation ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est payé comme du temps de travail effectif. Les élus auront libres choix de l’organisme de formation.

Les frais liés à la formation – à l’exception de la prise en charge des salaires – sont pris en charge par le budget de fonctionnement.

Formation des représentants de proximité

L’ensemble des représentants de proximité bénéficient d’une formation de 3 jours sur les attributions des représentants de proximité et de santé, sécurité et conditions de travail. Ces formations pourront être organisées en plusieurs blocs répartis en début et en cours de mandature.

Le temps de formation ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est payé comme du temps de travail effectif. Les élus auront libres choix de l’organisme de formation.

Les frais liés à la formation – à l’exception de la prise en charge des salaires – sont pris en charge par le budget de fonctionnement.

Validation des acquis de l’expérience

Afin de valoriser professionnellement les mandats de représentants du personnel, la direction allouera les moyens pour permettre la validation d’acquis de l’expérience, par une formation continue et par la validation proprement dite.

Une offre devra être proposée et négociée en s’appuyant sur les de deux arrêtés créant une certification de l’expérience syndicale. Ces deux textes datés du 18/06/2018 ont été publiés au Journal Officiel du 26/06/2018, définissent les blocs compétences à consolider et à valoriser :

  • Encadrement et animation d'équipe ;

  • Gestion et traitement de l’information ;

  • Assistance dans la prise en charge de projet ;

  • Mise en œuvre d’un service de médiation sociale ;

  • Prospection et négociation commerciale ;

  • Suivi de dossier social d’entreprise.

Article 3 : Rémunérations

Afin d’assurer l’attractivité des fonctions de représentation du personnel et donc la qualité du dialogue social, les représentants du personnel et les délégués syndicaux ne devront subir aucune baisse, aucune perte de rémunération, ou aucun frein à une progression salariale en raison de l’exercice de leur mandat.

Les Délégués Syndicaux, les représentants syndicaux et les élus au CSE bénéficieront à minima de l’augmentation moyenne annuelle de leur qualification.

Les Délégués Syndicaux, les représentants syndicaux, les représentants de proximité et les élus au CSE verront leur rémunération variable compensée par une réduction des objectifs au prorata du temps passé en représentation du personnel pour les objectifs quantitatifs.

Article 4 : Formation du management au dialogue social

Afin d’assurer un dialogue social de qualité, par une compréhension des contraintes de la représentation du personnel, l’ensemble du management, et plus précisément les directeurs et directeurs adjoints des boutiques, devra avoir été sensibilisé au moins une fois durant le mandat du CSE au dialogue social (rôle et fonctionnement des instances, négociations, contraintes légales, lien avec les objectifs stratégiques du Groupe et de la marque …).

CHAPITRE 5 : INFORMATIONS – CONSULTATIONS ET EXPERTISES

Article 1 : Les consultations : principes généraux

Toute consultation du CSE donne lieu à une première réunion physique. Les documents doivent être communiqués à tous les membres du CSE (suppléants inclus) 5 jours avant cette première réunion.

Le délai de consultation débute après cette première réunion d’information au cours de laquelle une information précise et écrite sera remise aux élus.

Article 2 : Informations – consultations récurrentes

Le comité social et économique est informé puis consulté chaque année sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le calendrier des consultations récurrentes du CSE et des éventuelles expertises sera arrêté au cours du dernier CSE de l’année précédente.

Article 3 : Informations – Consultations non récurrentes

Les informations – consultations non récurrentes (déménagements, nouvelles technologies, suppressions d’emplois, changements d’organisations …) doivent être le résultat d’un processus d’anticipation.

Le CSE, ou le cas échéant une commission doivent être intégrés le plus en amont possible des projets importants de l’entreprise, afin de porter la voix et les connaissances des salariés.

Article 4 : Expertises

La Direction de l’entreprise reconnait l’importance d’un dialogue social ayant pour fondement un niveau d’information suffisamment partagé et adapté entre les différentes parties.

Si le CSE décide d’avoir recours à l’expertise, le principe de l’expertise et les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE 6 : DELEGUES SYNDICAUX ET REPRESENTANT SYNDICAL

Article 1 : Nombre et champ de compétence

Chaque Organisation Syndicale Représentative peut désigner ses Délégués Syndicaux conformément à la réglementation en vigueur et en tenant compte de l’effectif de la société YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE.

Le champ de compétence géographique des Délégués Syndicaux correspond à la société YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE et donc du CSE.

Les noms des Délégués Syndicaux sont portés à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise dès leur désignation ou de leur remplacement ou de la cessation de leurs fonctions, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise à la Direction des Ressources Humaines contre récépissé.

Ils seront invités aux réunions de CSE.

Article 2 : Crédit d’heures mensuel des délégués syndicaux

Chaque Délégué Syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses missions prévu par le code du travail ou par la Convention Collective.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Egalement il est rappelé que l’accord devra être transmis à l’ensemble des organisations syndicales participant à la négociation des protocoles d’accord préélectoraux pour les élections au sein de l’entreprise et au préalable au début de ces négociations.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent d’évaluer chaque année son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

Article 4 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L2261-7-1 du code du travail). Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier électronique, adressé aux parties signataires ou remis en mains propres. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail auprès de la DIRECCTE dans sa version publiable, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Paris, le 27 juin 2019, en 5 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise Pour les organisations syndicales

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Directrice des Ressources Humaines EMEA Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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