Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les modalités des jours fériés travaillés" chez SARPLAST INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARPLAST INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006100
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SARPLAST INDUSTRIE
Etablissement : 42908079900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES

DES JOURS FERIES TRAVAILLES

Entre les soussignés

La société SARPLAST INDUSTRIE SAS

dont le siège social se trouve 12, rue Charles Desgranges - 57200 SARREGUEMINES

représentée par

agissant en qualité de Président

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des activités productives de l’entreprise, cette dernière est amenée à effectuer une activité par équipes successives ; les équipes en question bénéficient des jours fériés chômés, sauf dérogation spécifique liée à l’activité de l’entreprise.

C’est dans le cadre des modalités de la gestion des jours fériés en question que les parties ont souhaité conclure ce qui suit :

ARTICLE 1ER – OBJET

Le présent accord a pour objet de confirmer les modalités de prise des jours fériés pour les équipes successives, notamment chevauchant la nuit précédant le jour férié considéré.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PRISE DU JOUR FERIE POUR LES EQUIPES DE NUIT CHEVAUCHANT LE DERNIER JOUR OUVRABLE PRECEDANT LE JOUR FERIE CONSIDERE ET LEDIT JOUR FERIE

Dès lors qu’un jour férié tombe dans la semaine et sur un jour ouvrable normalement travaillé, l’équipe chevauchante du jour ouvrable précédant le jour férié, travaillant de nuit, travaillera selon les conditions normales et sera rémunéré comme un poste normal sans majoration « Jour férié » pour les heures effectuées de 0 h 00 à 06 h 00 sur le jour férié.

…/…

-2-

Elle sera mise en repos et bénéficiera du jour férié considéré sur le poste de nuit suivant, débutant le jour férié en question et chevauchant le jour férié en question et le lendemain.

L’équipe en question reprendra son activité de manière normale et classique à 22 h 00 le lendemain soir du jour férié considéré pour la nuit suivante.

A titre d’exemple, il est fait mention de ce qui suit : jour férié tombant un mercredi.

Le poste de nuit du mardi 22 heures au mercredi 6 heures du matin est travaillé normalement.

Le poste de nuit du mercredi soir au jeudi matin sera placé en repos Jour Férié.

Le salarié de poste de nuit la semaine considérée, reprendra son activité le jour du jeudi soir à 22 h 00.

Cependant, un salarié affecté en équipe de nuit, disposera de la faculté de demander un jour de congé payé selon la procédure habituelle, pour la veille du jour férié considéré.

La prise de ce jour de congé payé se fait d’un commun accord des parties, sauf période de fermeture de l’entreprise.

ARTICLE 3 – DEPÔT – PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Sarreguemines, le 20/05/2022

POUR LE SYNDICAT CFDT POUR LA SOCIETE

Délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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