Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES SALARIES AU FORFAIT JOURS" chez GROUPE VICTOR HUGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE VICTOR HUGO et le syndicat CFDT et CGT le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08822002812
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE VICTOR HUGO
Etablissement : 42913637700018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES SALARIES AU FORFAIT JOURS SIGNE LE 18/01/2022 (2022-04-06)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD
SUR LES SALARIES AU FORFAIT JOURS

AU GROUPE VICTOR HUGO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association GROUPE VICTOR HUGO, située 9 avenue Victor Hugo à EPINAL (88) représentée par , Directrice Générale,

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Ci-après nommées « les parties »

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif afin d’adapter l’organisation du temps de travail aux attentes des clients et des salariés ainsi qu’aux évolutions réglementaires et législatives.

Il est apparu nécessaire de mettre en place un accord annulant l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en vigueur et redéfinissant dès lors d’une part les salariés concernés par l’application d’une convention de forfait jours leur permettant de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles et d’autre part les règles relatives applicables aux forfait jours.

Objectifs de cet accord :

  • Servir les objectifs stratégiques à travers une organisation commune et une adaptation des ressources humaines aux différentes périodes d’activité

  • Optimiser la qualité du service client et l’accessibilité des services

  • Concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés,

  • Réaffirmer l’attachement du GVH à la santé, sécurité et droit au repos des salariés.

ARTICLE 1 DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif de forfait jours permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement sans décompte du temps de travail.

L’article L.3121-58 du code du travail prévoit que :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Ainsi peuvent être soumis au présent article, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

Sont considérés comme faisant partie de ces personnels :

  • les salariés cadres,

  • les commerciaux itinérants

  • le responsable chargé de projets marketing.

Les cadres dirigeants ne peuvent être considérés comme relevant du champ d’application des présentes dispositions.

ARTICLE 2 CONDITION DE MISE EN PLACE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L’avenant ainsi proposé explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer notamment :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité

  • le nombre de jours travaillés dans l’année

  • la rémunération correspondante

  • le nombre d’entretiens relatif à l’évaluation et au suivi de la charge de travail

ARTICLE 3 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle avec un maximum fixé à 213 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés. Il est précisé que ce nombre de jours ne tient pas compte des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et/ou de fractionnement qui viendraient diminuer ce nombre de jours.

En tout état de cause, cette durée annuelle ne pourra excéder 228 jours dans le cas d’un salarié qui souhaite renoncer à une partie de ces jours de repos en accord avec la Direction.

Les jours de repos doivent être pris pendant la période de référence.

La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août.

Chaque collaborateur est informé qu’il est susceptible de perdre les jours non pris et qu’il est de sa responsabilité de poser régulièrement ses journées de repos pour que les jours soient soldés à la fin de la période de référence.

Les managers, soucieux, du bien-être de leurs collaborateurs, doivent quant à eux s’assurer de la prise des jours de repos de leurs collaborateurs.

ARTICLE 4 ANNEE INCOMPLETE

En cas d’entrée ou sortie en cours d’année, le forfait est fixé au prorata.

Tout salarié embauché en cours d’année devra respecter un plafond de jours travaillé calculé au prorata sur la base du forfait annuel de 213 jours augmentés à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Tout salarié sorti des effectifs en cours d’année devra respecter un plafond de jours travaillés calculé au prorata sur la base du forfait annuel de 213 jours multiplié par le nombre de jours calendaires à courir divisés par le nombre de jours calendaires de l’année.

Le forfait annuel de 213 jours est établi déduction faite des congés légaux auxquels le salarié pourrait prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet.

ARTICLE 5 REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, la convention collective ou le contrat de travail, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que prime de 13ème mois, indemnité compensatrice de congés payés, prime de vacances, partie variable (prime annuelle sur le chiffre d’affaires) pour les commerciaux.

ARTICLE 6 TRAITEMENT DES ABSENCES

Seuls dans les cas visés par l’article L.3121-50 du code du travail, les absences quels qu’en soient les motifs ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Le nombre de jours d’absence sera en conséquence déduite du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.

S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

ARTICLE 7 FORFAIT EN JOURS REDUITS

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un forfait en jours réduit comportant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels défini à l’article 3 du présent article.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jour fixé par la convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

ARTICLE 8 JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 213 jours de travail sur l’année pour un droit à congé payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

Le positionnement des jours de repos se fera à l’initiative et au choix du salarié, sous réserve des besoins du service, des aléas et contraintes d’activité ou de la nécessité de préserver la continuité du fonctionnement tant du service auquel il est attaché que de l’entreprise.

Bien que disposant d’une entière latitude dans les modalités de prise des jours de repos, le salarié devra, sous la responsabilité de la Direction, tenir soigneusement informé sa hiérarchie de ses périodes de travail et d’absence.

En accord préalable avec l’employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % pour chacun de ces jours ; cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 228 jours.

Les jours de repos acquis et non pris dans la période de référence pourront également alimenter le compte épargne temps (CET) dans la limite du nombre de jours prévus par celui-ci.

ARTICLE 9 CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES / NON TRAVAILLES

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées aux moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

L’employeur établira un document faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du forfait.

Ce document sera établi selon les déclarations du salarié, sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

ARTICLE 10 GARANTIES

10.1 Temps de repos et droit à la déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

En revanche, les salariés concernés par un forfait jours bénéficient impérativement des repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires tels que

  • repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

L’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il est précisé que dans ce contexte, les salariés en forfaits annuels en jours en concertation avec leur employeur gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés.

A cet effet, le salarié veillera autant que possible à effectuer sa charge de travail dans l’amplitude journalière correspondant à l’ouverture et fermeture des locaux soit 7h30 à 19h00 du lundi au vendredi sauf circonstances exceptionnelles.

De même sauf circonstances exceptionnelles, les réunions de travail seront organisées entre 9h00 et 12h00 ou entre 14h00 et 17h00 pour contribuer au respect des périodes de repos quotidien des salariés tout en préservant leur autonomie.

Si un salarié en forfait jour constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter des durées minimales de repos, il peut compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Les parties conviennent par ailleurs que les modalités selon lesquelles les salariés en forfait jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion sont définies dans le cadre de l’accord relatif au droit à la déconnexion.

10.2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail - équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantie le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de la charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail du salarié concerné.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Un point semestriel sera effectué entre le salarié et son manager et permettra notamment de faire le bilan du nombre de jours travaillés au cours du semestre et d’une mise au repos si nécessaire.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissement à des situations anormales, l’employeur ou son représentant devra organiser un rendez-vous avec le salarié.

De la même façon en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’employeur qui le recevra dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 8 jours sans attendre l’entretien annuel et formule par écrit les mesures qui sont le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

L’employeur transmet une fois par an au comité social et économique, le nombre d’alerte émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

ARTICLE 11 ENTRETIENS INDIVIDUELS

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, et outre les 2 points semestriels avec son manager, l’employeur recevra au minimum 1 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

ARTICLE 12 CONSULTATION DES IRP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social et économique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

ARTICLE 13 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

En raison des contraintes techniques, il s’appliquera le premier jour du mois civil suivant le paramétrage du logiciel prévu à cet effet et au maximum au 1er mai 2022.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein du Groupe Victor Hugo.

ARTICLE 14 REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes à l’intention commune des parties ou s’il s’avérait nécessaire d’en compléter les dispositions.

La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des signataires ainsi que les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d’application de l’accord par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires.

Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.

De même, le présent accord pourra, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera donc à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 15 DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire original sera remis dûment signé à chaque organisation syndicale représentative du Groupe Victor Hugo.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à EPINAL, le 18/01/2022

Pour le Groupe Victor Hugo
Pour la CGT
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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