Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D4UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'APLD" chez PAPTRANS - DOCKSEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPTRANS - DOCKSEINE et les représentants des salariés le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008530
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : DOCKSEINE
Etablissement : 42920068600039 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE

D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

La société DOCKSEINE, SAS dont le Siège Social est situé, 34 boulevard du midi – 76100 ROUEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 429 200 686, représentée par XXXX, en qualité de Directeur Général,

Ci-après également dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote à bulletin secret qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part,

Préambule

Les mesures de confinement avaient déjà considérablement impacté l’activité économique de la société, et le récent conflit entre la Russie et l’Ukraine contribue à fragiliser davantage la société.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et sur ses perspectives d’activité, est résumé ci-après :

Le résultat cumulé de DOCKSEINE et de sa filiale DSM (salariés dockers) est de -205 K€ à fin juillet 2022.

Après un premier trimestre satisfaisant, le niveau d’activité a diminué progressivement à partir d’avril 2022 et les comptes sont maintenant négatifs.

La trésorerie est par ailleurs fragilisée par le remboursement du Prêt Garanti par l’Etat (1,3 M€).

Même si structurellement, il y a une saisonnalité dans l’activité de DOCKSEINE et de sa filiale DSM, la situation internationale et les problématiques nationales inquiètent la Direction et entretiennent le doute sur le volume d’activité à partir des prochains mois.

En effet, 80 % du volume traité l’année dernière dans nos installations provenaient de marchandises venues de Russie et d’Ukraine.

Depuis mi-juillet, l’Europe a interdit l’importation de la plupart des marchandises en provenance de Russie.

Quant à l’Ukraine, il y a un début d’ouverture depuis août mais l’accord reste fragile et les volumes réduits.

Les craintes de la Direction sur l’activité de l’entreprise suite au conflit entre la Russie et l’Ukraine se sont malheureusement révélées fondées.

La société BOREALIS à Grand Quevilly pour laquelle sont chargées environ 250 000 tonnes d’engrais à Rouen a décidé d’arrêter à la mi-septembre une partie de ses ateliers de production et de mettre son personnel en chômage partiel suite à la flambée du prix du gaz, matière première essentielle à la fabrication de ses engrais.

Cela pourrait impacter l’activité de DOCKSEINE ces prochains mois, BOREALIS représentant 20 % de l’activité de DOCKSEINE.

Parallèlement, il y a toujours une grande incertitude sur les autres activités de notre entreprise en particulier à partir d’avril prochain à la fin de la campagne biomasse.

Le prévisionnel par filière est le suivant à date :

  • La filière biomasse.

La période de chauffe du réseau urbain parisien débutera courant octobre. Le stock actuellement en magasin permet d’assurer la livraison de notre client jusqu’à fin novembre. La suite dépendra de la capacité de ce dernier à trouver des pellets de bois hors de la Russie qui était jusqu’à présent le pays d’origine de ses produits.

  • La filière agro-alimentaire.

Lors de la précédente campagne, la société avait reçu des graines d’origine ukrainiennes pour le compte de SAIPOL. Les difficultés d’approvisionnement et la bonne récolte française fragilisent cette activité qui est essentielle pour DOCKSEINE. La direction n’a pas de prévisions à l’heure actuelle sur la deuxième partie de l’année.

  • La filière engrais.

Nous espérons une activité conforme à nos prévisions même si l’augmentation du prix du gaz rend les volumes imprévisibles.

  • La filière colis lourd et éoliennes.

Le marché de l’énergie traverse une période troublée avec de nouvelles stratégies : Le nucléaire (sur le long terme) et le charbon (sur le court terme ?). La direction espère cependant que des volumes arriveront sur le terminal à l’automne.

Globalement, les clients ne sont pas en mesure de donner des prévisions fiables et les perspectives restent très incertaines.

C’est pourquoi, la Direction ouvre la négociation d’un nouvel accord APLD avec son personnel, pour une durée de 12 mois à partir d’octobre prochain, dans un objectif de redressement et de consolidation de l’entreprise sur le moyen terme, de préservation de l'emploi, et pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière.

Cet accord APLD, s’il est validé, fera l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

Les dernières élections du CSE organisées les 25/03/2021 (1er tour) et 8/04/2021 (2nd tour) ont donné lieu à une carence totale.

Par conséquent, la Direction et les membres du personnel se sont réunis le 13 septembre 2022 et ont échangé sur la situation de l’entreprise, sur les perspectives à court et moyen termes, ainsi que sur les éléments nécessaires à la compréhension des objectifs du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Le personnel de DOCKSEINE a ensuite été consulté concernant le projet de recours à ce dispositif. Un projet d’accord leur a été transmis à chacun en ce sens le 13 septembre 2022.

Le personnel a exprimé sa position par votes à bulletins secrets le vendredi 30 septembre 2022 et a rendu un avis …… (X votants – X « pour »/ X « contre ») à la reconduction de ce dispositif à effet du 1er octobre 2022.

L'ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l'implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la situation économique de la société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l'emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l'expertise des collaborateurs.

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle,

  • De l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société DOCKSEINE, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, etc.), les fonctions occupées, la qualification (cadres et non cadres,) ou la durée du travail (temps plein ou temps partiel, sous convention de forfait jours ou non), à l’exclusion des personnels affectés au service maintenance qui, du fait de leurs missions et de l’obligation de continuité de service, ne seront pas impactés par la réduction d’activité.

Article 2 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôts et de publicité, sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative compétente.

A défaut de validation de l’autorité administrative compétente, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.

Article 3 : Durée

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2022 pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2023.

Pendant cette période, l'autorisation de poursuivre l'activité partielle de longue durée sera, tant que nécessaire, resollicitée tous les 6 mois conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Réduction de l’horaire de travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail de chacun des salariés concernés ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

Il peut donc être envisagé des périodes de suspension totale d'activité qui alternent avec des périodes d'activité normale ou d'activité réduite dès lors qu'à l'expiration de la durée du dispositif prévue dans l'accord, la réduction du temps de travail pour chaque salarié concerné n'excède pas 40 % de la durée légale.

Par conséquent, les parties rappellent que l’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité, c’est à dire à des périodes sans activité.

Un comité de pilotage du dispositif d’APLD est mis en place afin d’assurer un suivi et de réaliser une planification des périodes d’activité partielle et des horaires de travail en fonction des besoins de l’activité.

Article 5 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le taux horaire plancher est fixé à 8,76 € à la date du présent accord.

Un complément pourra être décidé par décision unilatérale de l’employeur. Cette décision sera prise au regard de la situation de l’entreprise et de l’évolution de la réglementation en vigueur.

Article 6 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

  • En matière de maintien dans l’emploi :

La Direction s’engage, en application du paragraphe IV de l’article 1er du décret relatif aux engagements en matière de maintien de l’emploi à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée de l’application effective du dispositif d’APLD, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis au bout de 6 mois à la DIRECCTE.

  • En matière de formation professionnelle :

La Direction de la société DOCKSEINE a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :

- à proposer à chaque salarié bénéficiaire d'examiner les d’actions de formations ou bilans pouvant être engagés pendant cette période. Les besoins de formation de chaque salarié pour améliorer la maîtrise de sa fonction ou accompagner son évolution professionnelle, seront abordés et analysés conjointement, notamment lors de l’entretien annuel et du bilan professionnel ;

- à développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins de formation identifiés lors de ces entretiens ;

- à renforcer la polyvalence entre services.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formation. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Enfin, afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis au bout des 6 mois à la DIRECCTE.

Article 7 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser leurs jours de congés acquis pour la date d’échéance, soit le 31 mai de l’année en cours.

Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par les membres du personnel (vote à bulletins secrets).

Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail et par courriel.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une notification.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire, ou auprès de leurs représentants du personnel.

• Article 10 : Information du comité social et économique - suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité de suivi, constitué des membres du Comité Economique et Social s’il y a un, sinon par un membre volontaire parmi le personnel de DOCKSEINE, au moins tous les 3 mois.

A défaut de volontaires, une information sera notifiée par la Direction aux Personnels de DOCKSEINE.

Les informations transmises portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

• Article 11 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de la période d’autorisation de six mois visés au chapitre 3 alinéa 2, l’employeur transmet à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique ou la personne s’étant portée volontaire a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite (ou le cas échéant par la note de service transmise aux personnels), ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

• Article 12 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 13 mois, et couvre la période courant du 1er octobre 2022 et au 30 septembre 2023, sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publicité.

Par ailleurs et pour rappel, l’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. Il est rappelé que le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de six mois. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 13 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

• Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :

  • Une version intégrale signée au des parties au format PDF,

  • Une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique. Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN

Fait à ROUEN, le …………………

Annexe 1 : Résultat du vote à bulletins secrets du 30/09/2022 – 11h/ 11h45

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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