Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF à l’application de la Convention collective des Prestataires de Service à la société SARAWAK PARIS" chez SARAWAK PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARAWAK PARIS et les représentants des salariés le 2021-01-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221022901
Date de signature : 2021-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : SARAWAK PARIS
Etablissement : 42921365500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-05

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RELATIF

A l’application de la Convention collective des Prestataires de Service à la société SARAWAK PARIS

et à l'organisation de la durée du travail

à compter du 1er janvier 2021

Entre les soussignés :

La société SARAWAK PARIS

SAS à associé unique au capital de 252 077 Euros,

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 429 213 655

Dont le siège social est situé 160 bis, rue de Paris – 92100 Boulogne-Billancourt

Représentée par Monsieur XXX XXXX en sa qualité de Président

d'une part,

Et,

Et XXX XXX signataire » en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la

majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 7 juin 2018.

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L.2232-25 du Code du travail.

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE

ARTICLE 1 - Champ d'application

I. MESURES RELATIVES AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE ET A L’APPLICATION DE LA CCN DES PRESTATAIRES DE SERVICE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2021

ARTICLE 2 – Période d’essai

ARTICLE 3 – Transposition de la Grille de classification de la CCN de la Publicité à la Grille de classification de la CCN des Prestataires de services

ARTICLE 4 – Respect des minimas de la convention collective des Prestataires de services

et Maintien des niveaux salaire à l’identique avec intégration de la prime d’ancienneté

prévue par la CCN de la Publicité dans le salaire de base

ARTICLE 5 –Protection sociale complémentaire : Prévoyance et frais de santé

ARTICLE 6 – Congés et jours fériés

ARTICLE 7 - Maladie et accident du travail

ARTICLE 8 –Chèques repas et Indemnité forfaitaires de repas

ARTICLE 9 – Indemnité d’occupation du domicile personnel

II. MESURES RELATIVES A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL CHEZ SARAWAK PARIS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2021 :

II.1. REGLES GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 10 – Notion de Temps de travail effectif

ARTICLE 11 –Semaine civile

ARTICLE 12 –Durées maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

ARTICLE 13 –Repos quotidien et hebdomadaire de travail

ARTICLE 14 –Jours de repos pour réduction du temps de travail

ARTICLE 15 –Enregistrement de la durée du travail :

ARTICLE 16 – Règles relatives aux heures supplémentaires

ARTICLE 17 –Règles relatives aux heures exceptionnelles de nuit

ARTICLE 18 – Télétravail et droit à la déconnexion

1.2. MODALITES DE REDUCTION DU TEMPS DE TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 19 – Modalité 1

ARTICLE 20 – Modalité 2

ARTICLE 21– « Forfait 214 jours »

II.3. MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DES FORFAITS JOURS

ARTICLE 22- Modalités de prise des jours de RTT

ARTICLE 23- Modalités de décompte des jours de RTT

ARTICLE 24- Modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés en forfait jours

ARTICLE 25- Evolution du forfait jours

III. MESURES RELATIVES AU SUIVI, ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, PORTEE, REVISION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

ARTICLE 26 - Suivi de l'accord

ARTICLE 27 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

ARTICLE 28 - Portée de l'accord

ARTICLE 29 - Révision de l'accord

ARTICLE 30 - Dénonciation de l'accord

ARTICLE 31 - Dépôt et publicité de l'accord

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de fixer conventionnellement les modalités d’application entourant le changement de convention collective au sein de la société SARAWAK PARIS à effet du
1er janvier 2021, la Convention collective des Prestataires de service (Brochure JO 3301) devant se substituer à la Convention collective de la Publicité (Brochure JO 3073) dans le respect des dispositions légales.

Les parties au présent accord se sont par ailleurs accordées sur la nécessité de réduire à 35 heures la durée collective du travail dans l’entreprise avec maintien de la rémunération et plus généralement de redéfinir le dispositif d’organisation du temps de travail applicable dans l’entreprise afin de tenir compte des contraintes de l'activité de la société et des conditions de travail de ses collaborateurs dans le respect des dispositions légales (et notamment de l’article L.3121-53 et suivants du code du travail) et des dispositions de l’accord de branche de Réduction du Temps de travail du 11 avril 2000 (étendu par arrêté du 14 novembre 2000) de la Convention collective des Prestataires de services applicable à la société SARAWAK PARIS à compter du 1er janvier 2021.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société la socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue en tous points aux usages, accords et engagement unilatéraux et plus généralement à toutes pratiques applicables au salariés la société ayant le même objet.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de la société, tout en permettant le plus de souplesse dans l’organisation pour répondre aux aspirations de chacun.

La Direction et les élus du CSE ont ainsi veillé à introduire des dispositions conventionnelles veillant à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés.

Les parties ont également introduit des dispositions sur le droit à la déconnexion.

La Direction et les élus du CSE ont en effet pour objectif commun de préserver des conditions de travail satisfaisantes pour l’ensemble des collaborateurs en permettant d’assurer le bon fonctionnement de la société tout en maintenant un équilibre entre compétitivité, qualité de service aux clients et conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateur de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés de la société.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société SARAWAK PARIS dans les conditions ci-après définies.

  1. MESURES RELATIVES AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE ET A L’APPLICATION DE LA CCN DES PRESTATAIRES DE SERVICE A COMPTER DU
    1ER JANVIER 2021

ARTICLE 2 – Période d’essai

Les stipulations de la CCN des Prestataires de service relatives à la période d’essai conclus avant le 26-6-2008 et fixant des durées initiales d'essai plus courtes que les dispositions légales ne sont plus applicables depuis le 1-7-2009. Depuis cette date, les durées maximales légales (durée initiale et durée totale renouvellement compris) se sont substituées aux durées plus courtes de ces accords.

Dès lors, en application des L.1221-19 et L.1221-22 du code du travail, la durée initiale de la période d'essai sera pour les salariés de la société SARWAK PARIS de :

- 2 mois pour les ouvriers et les employés ;

- 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise;

- 4 mois pour les cadres.

La période d’essai pourra être renouvelée une fois, par écrit, et la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne pourra pas dépasser :

- 4 mois pour les ouvriers et employés ;

- 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;

- 8 mois pour les cadres.

ARTICLE 3 – Transposition de la Grille de classification de la CCN de la Publicité à la Grille de classification de la CCN des Prestataires de services

Pour rappel, le système de classification des emplois dans la Convention collective de la Publicité (Annexe 2 résultant de l’avenant n°15 du 16 mars 2004) repose sur 4 niveaux de qualification applicables aux 3 catégories (Employés, Techniciens et agents de maîtrise et Cadres) qui sont les suivants :

  • Les salariés relevant de la catégorie Employés sont repartis sur les niveaux de 1.1 à 1.4, en fonction du degré de complexité des tâches confiés aux salariés et de la formation du salarié.

  • Les salariés relevant de la catégorie Techniciens et Agents de maîtrise sont repartis sur les niveaux 2.1 à 2.4 en fonction de leur formation et de leur aptitude à exercer des activités définies soit dans le cadre d’un programme, soit dans le cadre de directives ; Emplois nécessitant un savoir-faire, des qualités d’organisation, de coordination, et la connaissance de l’environnement professionnel.

  • Les salariés relevant de la catégorie Cadres sont repartis sur les niveaux 3.1 à 3.4 en fonction de leur responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle vis-à-vis des collaborateurs.

Il est fait le constat que les emplois repères des salariés employés par la société SARAWAK PARIS à la date des présentes sont répartis en application de la Convention collective de la Publicité selon la classification suivante :

  • Filière Production :

  • Promoteurs/ promotrices des ventes : Statut Employé, niveau 1.1 à 2.2

  • Technico commerciaux Statut Technicien Agent de maîtrise, niveau 2.1 à 2.3

  • Chef des ventes, Statut Technicien Agent de maîtrise, niveau 2.1 à 2.3

  • Chef des ventes, Statut Cadre, niveau 2.1 à 3.2

  • Directeur des ventes : statut Cadre, niveau 3.2

  • Filière Commerciale

  • Directeur (trice) commercial, statut Cadre, niveau 2.1 à 3.2

  • Filière Administrative

  • Employé(e) administratif (ve) statut Employé, niveau 1.1 à 2.1

  • Comptable statut Employé, niveau 1.1 à 2.1

  • Assistant RH Statut Technicien Agent de maîtrise, niveau 2.1 à 2.2

  • Responsable administratif Statut Technicien Agent de maîtrise, niveau 2.1 à 2.2

  • Directeur administratif et /ou financier statut Cadre, niveau 3.2

Le système de classification des emplois dans la Convention des prestataires de services repose sur l’attribution de points pour chaque poste sur la base de 5 critères permettant de distinguer les niveaux d’exigence des différents emplois : connaissances requises – technicité, complexité, polyvalence – autonomie, initiative – gestion des équipes et coordination – communication, contacts, échanges, mais aussi par référence à une liste d’emplois-repères permettant de déterminer le niveau/ coefficient attribué à chaque poste (sans passer par le décompte des points).

La société SARAWAK PARIS décide de se référer à la liste des emplois-repères du « SORAP » aux filières « production -exploitation – commerciale – Administrative ».

  • Salariés statut Employé :

Niveau I : coefficient 120 à 140

Niveau II : coefficient 150 à 160

Niveau III : coefficient 170 à 190

  • Salariés statut Technicien et agents de maîtrise :

Niveau IV : coefficient 200 à 220

Niveau V : coefficient 230 à 240

Niveau VI : coefficient 250 à 260

  • Salariés statut Cadre :

Niveau VII : coefficient 280 à 330

Niveau VIII : coefficient 360 à 420

Niveau IX : coefficient 450 à 550

Liste des Emplois repères de la CCN des Prestataires de services :

  • Filière Production :

  • Animateur/trice commerciale Statut Employé, coefficient 120

  • Optimisateur/trice linéaire Statut Employé, coefficient 120

  • Promoteurs/ promotrices des ventes : Statut Employé, coefficient 160 à 190,

  • Chef de secteur : Statut Technicien Agent de maîtrise, coefficient 190 à 230,

  • Chef des ventes, Statut Technicien Agent de maîtrise ou cadre, coefficient 240 à 330,

  • Directeur des ventes : statut cadre, coefficient 360 à 420.

  • Filière Exploitation :

  • Gestionnaire de planning et des affectations Statut Employé, coefficient 170 à 190,

  • Animateur (trice) de formation Statut Technicien Agent de maîtrise, coefficient 170 à 200,

  • Responsable d’exploitation, Statut cadre coefficient 300 à 360,

  • Responsable qualité Statut cadre, coefficient 300 à 360.

  • Filière Commerciale

  • Chargé(e) de clientèle, statut employé ou technicien agent de maîtrise coefficient 190 à 240,

  • Directeur clientèle, statut cadre coefficient 300 à 360,

  • Directeur (trice) commercial, statut cadre coefficient 360,

  • Filière Administrative

  • Employé(e) administratif (ve) statut employé coefficient 130,

  • Secrétaire statut employé coefficient 160,

  • Comptable statut employé coefficient coefficient 170,

  • Assistant RH Statut Technicien Agent de maîtrise coefficient 190 à 220,

  • Assistant(e) de direction Statut Technicien Agent de maîtrise coefficient 200,

  • Responsable administratif Statut Technicien Agent de maîtrise coefficient 240,

  • Directeur administratif et /ou financier statut cadre coefficient 420 .

Ainsi par transposition de la grille de classification de la CCN de la Publicité à la CCN des Prestataires de services, les emplois de la société SARAWAK PARIS répondront à la grille de classification suivante, les coefficients appliqués étant définis en fonction de la dimension du poste et de l’ancienneté du salarié dans le poste

  • Filière Production :

  • Animateur(trice) commerciale / Optimisateur(trice) linéaire : Statut Employé(e), coefficient 120 à 140

  • Promoteur (trice) des ventes / Chef de Secteur : Statut Employé(e), coefficient 150 à 190

  • Chef de secteur : Statut Technicien Agent de maîtrise, coefficient 190 à 230,

  • Chef des ventes, Category Manager, Statut Technicien Agent de maîtrise ou cadre, coefficient 240 à 330

  • Directeur des ventes : statut cadre, coefficient 300 à 420.

  • Filière Commerciale

  • Directeur clientèle, statut cadre coefficient 300 à 360,

  • Directeur (trice) commercial, statut cadre coefficient 330 à 420,

  • Filière Administrative

  • Employé(e) administratif (ve) statut employé coefficient 140 à 160,

  • Comptable, Assistant RH, statut employé coefficient 170 à 200,

  • Assistant RH Statut Technicien Agent de maîtrise coefficient 190 à 220,

  • Assistant(e) de direction Statut Technicien Agent de maîtrise coefficient 200 à 240,

  • Responsable administratif Statut Technicien Agent de maîtrise coefficient 240 à 260,

  • Contrôleur de Gestion, Statut Cadre, coefficient 280 à 330

  • Directeur administratif et /ou financier, statut cadre coefficient 420 .

  • Chief Financial Officer, Direction Opérations, statut Cadre, coefficient 450

ARTICLE 4 – Respect des minimas de la convention collective des Prestataires de services et Maintien des niveaux salaire à l’identique avec intégration de la prime d’ancienneté prévue par la CCN de la Publicité dans le salaire de base

4.1. En application de la Convention collective de la Publicité, les salariés relevant des catégories Employés et Techniciens et agents de maîtrise de la société SARAWAK PARIS ayant trois ans d’ancienneté révolus bénéficiaient d’une prime d’ancienneté, portée de manière distincte sur leur bulletin de paye, définie selon les modalités suivantes :

- 3 % du salaire minimum mensuel à compter de 3 années d'ancienneté révolues ;

- à partir de la 4ème année taux majoré de 1 % par année entière supplémentaire, sans pouvoir être supérieur à 15 %.

Une cinquantaine de salariés sont éligibles au bénéfice de cette prime d’ancienneté chez SARAWAK PARIS à la date du présent accord.

La convention collective des Prestataires de service ne prévoit pas de versement de prime d’ancienneté.

Les salariés de SARAWAK PARIS éligibles au versement de cette prime d’ancienneté au 31 décembre 2020 verront le montant brut de cette prime d’ancienneté automatiquement réintégré à leur salaire fixe mensuel de base à compter du 1er janvier 2021.

4.2. La société SARAWAK PARIS respectera par ailleurs les salaires minimum conventionnels (base 151,67 heures/ mois) prévus par la Convention collective des Prestataires de service.

Les grilles de rémunération mensuelles et annuelles fixées par la convention collective des Prestataires de services sont annexées au présent accord.

ARTICLE 5 –Protection sociale complémentaire : Organismes de Prévoyance et frais de santé

La protection sociale complémentaire désigne l'ensemble des garanties de prévoyance et de retraite instituées par les entreprises au profit de tout ou partie de leur personnel afin de compléter les prestations de la sécurité sociale et des régimes obligatoires de retraite complémentaire.

La mention dans le contrat de travail ou dans un courrier des garanties de protection sociale complémentaire ou du régime de retraite supplémentaire en vigueur dans l'entreprise n'a qu'une valeur informative et ne fait pas de celles-ci un élément de ce contrat.

Tous les salariés sans condition d’ancienneté peuvent bénéficier de la couverture prévoyance et frais de santé.

5.1. Prévoyance :

La Convention des prestataires de services recommande les organismes assureurs suivants : APICIL, MALAKOFF MEDERIC, MUTEX et l’OCIRP.

Il est décidé aux termes du présent accord d’une mise à niveau du contrat de prévoyance avec la société MALAKOFF HUMANIS à compter du 1er janvier 2021 avec des conditions plus favorables que les dispositions conventionnelles de la CCN des Prestataires de service.

Les éléments essentiels du contrat de prévoyance pour les salariés sont rappelés dans le tableau joint en annexe du présent accord.

5.2. Frais de santé (Mutuelle) :

La Convention des prestataires de services recommande les organismes assureurs suivants: HARMONIE MUTUELLE et MALAKOFF MEDERIC

Il est décidé aux termes du présent accord du maintien du contrat « frais de santé » actuellement appliqué aux salariés, avec l’organisme MALAKOFF HUMANIS plus favorables (que les dispositions conventionnelles de la CCN des Prestataires de service.

Les éléments essentiels du contrat de frais de santé (mutuelle) pour les salariés sont rappelés dans le tableau joint en annexe du présent accord.

Il est rappelé que :

  • l’adhésion des ayants-droit est obligatoire

  • sauf exemptions validées par la Loi et confirmées par le salarié

  • le rattachement des ayants-droit est possible

ARTICLE 6 – Congés et jours fériés

6.1. Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Les dispositions de la Convention collective des prestataires de services relatives aux congés exceptionnels pour événements familiaux sont adoptées à compter du 1er janvier 2021.

Il est rappelé que :

  • les congés sont à prendre au moment de l’événement et exprimés en jours ouvrés (en jours ouvrables pour les salariés à temps partiel travaillant sur moins de 5 jours).

  • si l’événement familial le justifie, le salarié peut bénéficier d’un jour ouvré supplémentaire non rémunéré.

*Mariage :

  • salarié :4 jours, 5 jours après 1 an d’ancienneté

  • enfant :1 jour

*PACS (1)

  • salarié :4 jours, 5 jours après 1 an d’ancienneté

*Décès :

  • conjoint, concubin, partenaire de PACS (1), enfant : 4 jours, 5 jours après 1 an d’ancienneté (1)

  • père, mère, beaux-parents : 2 jours [4 jours (1)]

  • frère, sœur : 1 jour [4 jours (1)]

  • grands-parents 1 jour [2 jours (1)]

  • beau-frère, belle-sœur, petits-enfants 1 jour

*Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours

*Annonce de la survenue d’un handicap (1) enfant : 2 jours

*Déménagement : 1 jour tous les 3 ans [tous les 2 ans (1)]

*Enfant malade : 7 jours par année civile (3) (1)

NB : (1) Avenant du 25-2-2019 non étendu. (2) Y compris enfant décédé né vivant et viable ou enfant né sans vie (Avenant du 25-2-2019 non étendu). (3) Sauf hospitalisation, ces jours sont payés seulement à compter du 4e jour d’absence. Les jours ne sont pas cumulables si les 2 conjoints travaillent dans la même entreprise.

6.2. Travail des Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés, les jours fériés légaux, à savoir : les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Les parties signataires rappellent qu’en application des dispositions des dispositions de la convention collective des prestataires de service les jours fériés sont non travaillés et payés.

6.3 Congés pour ancienneté

Il est rappelé que l’ancienneté est comptée au jour de l’entrée dans l’entreprise.

Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté en application de la convention collective des Prestataires de service, les congés payés, congés pour événements familiaux, périodes de maladie, d’accident du travail ou maladie professionnelle, congés de maternité, congés parentaux pour la moitié de leur durée, congés de formation économique, sociale et syndicale, congés pour ancienneté et congés pour enfant malade.

Des congés pour ancienneté, continue ou non, appréciée à la date anniversaire d’entrée du salarié dans l’entreprise seront accordés à compter du 1er janvier 2021 dans les conditions suivantes :

Ancienneté > 5 ans 1 jour ouvré

Ancienneté > 10 ans 2 jours ouvrés

Ancienneté > 15 ans 3 jours ouvrés

Ancienneté > 20 ans 4 jours ouvrés

ARTICLE 7 - Maladie et accident du travail

7.1. Indemnisation des absences pour maladie :

7.1.a) Dispositions générales hors salariés de statut cadre:

A compter du 1er janvier 2021, de manière plus favorable aux seules dispositions de la Convention collective des Prestataires de services, il est convenu d’une indemnisation par SARAWAK PARIS sur 12 mois à compter du 4e jour en cas de maladie non professionnelle ou d’accident de trajet et d’une  indemnisation par SARAWAK PARIS à compter du 1er jour en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et d’hospitalisation réelle ou à domicile.

Le changement d'année civile n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'indemnisation.

L’ancienneté est appréciée au premier jour d’absence. .

Le maintien de salaire (intégrant salaire fixe et variable) s’opère dans la limite maximum de la rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Règles du Maintien du salaire brut - (IJSS + RP) :

Ancienneté de 1 à 3 ans : 30 jours à 90 % + 30 jours à 75 %

Ancienneté > 3 ans : 30 jours à 100 % + 30 jours à 80 %

Ancienneté > 8 ans (par période entière de 5 ans supplémentaires au-delà de 3 ans)

30 jours à 100 % + 30 jours à 80 %

+ 10 jours à 100 % + 10 jours à 80 %

Maximum : 90 jours à 100% Maximum : 90 jours à 80 %

7.1.b) Dispositions spécifiques aux cadres

7.1.b1. Maladie des cadres

A compter du 1er janvier 2021, en application des dispositions de la Convention collective des Prestataires de services, indemnisation par SARAWAK PARIS sur 12 mois à compter du
1er jour d’absence en cas de maladie non professionnelle ou d’accident de trajet et d’une indemnisation par SARAWAK PARIS à compter du 1er jour en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et d’hospitalisation réelle ou à domicile.

Règles du Maintien du salaire brut - (IJSS + RP) :

Ancienneté de 1 à < 3 ans : 60 jours à 90 % + 30 jours à 75 %

Ancienneté de 3 à < 8 ans : 120 jours à 90 % + 30 jours à 80 %

Ancienneté de 8 à < 12 ans : 150 jours à 90 % + 60 jours à 80 %

Ancienneté au-delà de 12 ans : 180 jours à 90 % + 90 jours à 80 %

7.1.b2. Accident du travail des cadres

En application de la convention collective des Prestataires de Service (art 4-2 avenant cadres), les périodes d’arrêt consécutives à un accident de travail (AT) ou de trajet n’entrent pas en ligne de compte pour l’appréciation des droits aux indemnités de maladie (en terme de durée) sans préciser le montant de l'indemnisation due dans ces hypothèses, les dispositions légales trouvant dès lors à s’appliquer dans cette hypothèse.

Le maintien de salaire pour les salariés de statut cadre s’opère dans la limite maximum de la rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Toutefois, si des éléments variables (hors primes liées à la situation financière de l’entreprise, intéressement et participation, 13e mois et gratifications exceptionnelles) sont inclus dans la rémunération, ils doivent être pris en compte pour effectuer la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.

7.2 Garantie d’emploi en cas de maladie :

La désorganisation de l’entreprise résultant d’absences fréquentes et répétées ou la nécessité de remplacement effectif et définitif du fait d’une absence d’une durée supérieure à 12 mois peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

7.3 Congés payés et maladie :

Les absences pour maladie supérieures à 3 mois consécutifs dans la période de référence (1er juin -

31 mai) sont assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés.


ARTICLE 8 – Attribution de chèques repas et Indemnité forfaitaires de repas

8.1. Mise en place d’une indemnité forfaitaire de repas pour les salariés itinérants

Pour tenir compte des dispositions de la Convention collective des Prestataires de service, il est décidé de la suppression des chèques repas pour les salariés itinérants, soit les promoteurs des ventes, les chefs de secteurs, les chefs de ventes, les category managers et directeur des ventes, et de la mise en place à leur profit d’une indemnité forfaitaire de repas de euros bruts par repas, pour les salariés :

  • accomplissant une mission d’une durée minimale de 5 heures continues lorsqu’ils ne peuvent, du fait de leur horaire décalé, prendre leur repas à leur domicile;

  • et empêchés de regagner leur domicile du fait d’un déplacement professionnel sur un ou plusieurs lieu(x) d’intervention, sous réserve qu’il y ait une intervention sur une journée d’au moins 6 heures.

Le montant de cette indemnité de repas sera réajusté chaque année si besoin sans dépasser les règles ACOSS en vigueur.

Les quotités de panier repas versées chaque mois se feront sur la base des informations professionnelles (reporting, planning de tournées) déclarées par les salariés sur les outils déclaratifs
(TeamHaven et Zoho ou tout outil le(s) remplaçant(s)) en vigueur dans la société, après validation par les supérieurs hiérarchiques.

Les relevés de ces informations se feront le vendredi le plus près du 20 de chaque mois.

Ainsi en janvier 2021, aucun ticket restaurant ne sera crédité en début de mois. Le lundi 25, un relevé des journées bénéficiant du panier repas sera effectué pour les jours travaillés du 2 au 22 janvier inclus.

Le panier sera crédité/payé avec la fiche de paye de janvier 2021.

Ensuite le mois de février 2021 reprendra les jours du 25 janvier 2021 au 19 février 2021 et ainsi de suite.

8.2. Attribution de tickets repas pour les salariés sédentaires

Les salariés sédentaires exerçant leurs fonctions au siège ou placés en situation de télétravail sont éligibles au bénéfice de tickets repas par jour travaillé d’un montant unitaire de 10 euros par repas.

L’intervention employeur (cote part) est de 5,55 € à partir du 1er janvier 2021 (au lieu des 5,33 en vigueur au moment de la signature de l’accord)

  1. MESURES RELATIVES A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SARAWAK PARIS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2021

II.1. REGLES GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé des salariés, il est rappelé les principes suivants :

ARTICLE 10 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

10.1. Les Repas

Les temps de repas sont des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise ou en service commandé par l’employeur. Ils ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif.

10.2. Les Pauses

Les temps de pause sont des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise ou en service commandé par l’employeur. Ils ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif.

10.3. Les Temps de trajet

10.3.1. Pour les salariés sédentaires, le temps de trajet habituel domicile lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif pour les salariés sédentaires.

10.3.2. Pour les salariés itinérants :

En application des dispositions légales en vigueur :

  • Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le premier et revenir du dernier lieu d'exécution du travail (lieu de mission) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Le temps de trajet entre deux lieux de mission est considéré comme du temps de travail effectif. Ce temps doit être rémunéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 11 –Semaine civile

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures conformément à l’article L. 3122-1 du code du travail.

ARTICLE 12 –Durées maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

La durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de
12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

La durée hebdomadaire absolue du travail effectif ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine civile.

Toutefois les salariés concernés par une convention de forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

L’amplitude d’une journée de travail effectif ne peut pas dépasser 13 heures pour tous les salariés.

ARTICLE 13 –Repos quotidien et hebdomadaire de travail

Pour tous les salariés de la société, le repos quotidien est d’au moins onze heures consécutives entre deux journées de travail et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives (11 heures + 24 heures).

ARTICLE 14 –Jours de repos pour réduction du temps de travail

Les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail en application du présent accord sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

ARTICLE 15 –Enregistrement de la durée du travail :

15.1. Salariés sédentaires (hors salariés en forfait jours) :

Les salariés sédentaires c’est à dire les salariés exerçant habituellement leurs fonctions au siège de la société ou en télétravail) sont occupés selon un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires (ou 151,67 heures mensuelles), réparti sur 5 jours ouvrés du lundi au vendredi à raison de 7 heures de travail effectif par jour, intégrant une pause méridienne d’une heure et demi.

La durée collective hebdomadaire du travail est à titre informatif la suivante :

Du lundi au jeudi : 9h à 12:30 – 14h à 18 :00

Le vendredi : 9h à 12:30 – 14h à 15:30

La répartition de la durée collective du travail de 35 heures hebdomadaire est affichée dans l’entreprise.

En l’absence de badgeuse, les salariés sédentaires dont le temps de travail est décompté en heures devront établir un relevé hebdomadaire faisant apparaître les heures de début et de fin de chaque journée ainsi que le respect des temps de pause méridienne.

15.2. Salariés itinérants

Les salariés itinérants (par opposition aux salariés exerçant exclusivement leurs fonctions au siège de la société ou en télétravail) c’est-à-dire les salariés occupant des « fonctions terrain », sont occupés selon un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires (ou 151,67 heures mensuelles), réparti sur
5 jours ouvrés du lundi au vendredi à raison de 7 heures de travail effectif par jour, intégrant une pause méridienne d’une heure.

Sauf horaire individualisé (défini en accord avec les managers), cet horaire collectif est le suivant :

Du lundi au vendredi : 9h à 12 :30 – 13 :30 h à 17 :00

En l’absence de badgeuse, les salariés sédentaires dont le temps de travail est décompté en heures devront respecter une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et établir un relevé hebdomadaire faisant apparaître les heures de début et de fin de chaque journée ainsi que les temps de pause.

Le contrôle de la durée du travail des salariés itinérants est effectué sur la base des outils professionnels déclaratifs mis à leur disposition, à savoir TeamHaven et Zoho ou tout autre outil le(s) remplaçant(s).

Toutefois, les parties conviennent de la nécessité d’autoriser des horaires individualisés pour les salariés itinérants en fonction des besoins des clients et de l’organisation de leur planning, dans le respect des règles suivantes :

  • Durée du travail répartie sur 5 jours ouvrés dans la limite de 35 heures par semaine,

  • Durée quotidienne de travail de 7 heures avec une heure de pause méridienne obligatoire,

  • Amplitude de la journée de travail de 13 heures maximum,

  • Bénéfice d’un repos d’au moins 12 heures entre 2 périodes d’activité,

  • Respect et contrôle par les salariés et leurs managers de la durée du travail, via les sur la base des outils professionnels déclaratifs mis à leur disposition, à savoir TeamHaven et Zoho ou tout autre outil le(s) remplaçant(s)

  • La majoration de 25 % dues pour les heures de travail exceptionnelles effectuées durant la plage horaire de nuit (22 heures/6 heures) est accordée sous forme de repos compensateur pris le jour même :

    • exemple : 2 heures prestées dans la nuit (majorées à 25%) = 30 minutes à prester de moins dans la journée considérée.

Exemple de temps décalés :

Début de rendez-vous : 04:00 – fin de durée de travail : 11:30 avec une pause d’une heure.

06:00 – fin de durée de travail : 14:00 avec une pause d’une heure

15.3. Salariés en forfait jours :

Pour l’enregistrement et le décompte du temps de travail des salariés en forfait jours, il est renvoyé aux dispositions du paragraphe III.3. supra.

ARTICLE 16 – Règles relatives aux heures supplémentaires

16.1. Principes

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

16.2. Recours aux heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel, et résulter d’une demande de la Direction ou du supérieur hiérarchique du collaborateur et ne peut en aucun cas relever de sa propre initiative. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut donc être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Cette demande pourra se faire par mail ou par téléphone mais l’heure supplémentaire ne sera enregistrée qu’après émission d’un email d’accord émanant d’un manager ou membre de la direction.

Au cas où une dérive du nombre des heures supplémentaires serait constatée, cette question sera examinée dans le cadre d’entretien individuel avec le salarié et lors des réunions avec les membres du CSE afin de trouver des solutions pour y remédier permettant de préserver la santé et la vie familiale du salarié.

16.3. Contingent d’heures supplémentaires

Les parties retiennent un contingent d’heures supplémentaires annuel défini par la loi égal à 220 heures par année civile.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires de 220 heures par année civile donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

16.4. Modalités de traitement des heures supplémentaires

Les parties signataires conviennent que le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent avec l’accord de la Direction.

Les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations éventuelles donneront lieu après accord de la direction de la société de SARAWAK PARIS :

- soit au paiement de ces heures et de leur majoration en application des dispositions légales ou conventionnelles,

- soit à leur remplacement par un repos compensateur de remplacement en application des dispositions légales ou conventionnelles.

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits des salariés et notamment pour le calcul des droits à congés payés.

Le droit à repos compensateur de remplacement ou à la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert lorsqu’il atteint 7 heures. Le repos compensateur de remplacement ou la contrepartie obligatoire en repos est obligatoirement pris par journée ou par demi-journée dans un délai de trois mois.

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il n’ait pu bénéficier du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis par lui à cette date. Cette indemnité a le caractère de salaire.

ARTICLE 17 –Règles relatives aux heures exceptionnelles effectuées de nuit

Les heures exceptionnelles effectuées de nuit (en semaine entre 22 heures et 6 heures) par les salariés itinérants (avec autorisation de leur manager) donneront lieu à leur remplacement par un repos compensateur de remplacement 1.

ARTICLE 18 –Règles relatives au télétravail et à la déconnexion

Les parties conviennent de mettre en place une Charte sur le Télétravail [et le droit à la déconnexion] dans les trois mois à compter de la signature du présent accord.

S’agissant du droit à la déconnexion, au regard de l’évolution des méthodes de travail la Direction confirme son souhait de garantir la bonne utilisation des outils numériques tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos rappelées ci-dessus.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs lié à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contacté dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle etc.).

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale la direction entend limiter les communications professionnelles notamment pendant la plage horaire de 21 heures à 8 heures du matin. Ainsi il est notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant huit heures et après 21 heures ainsi que les week-ends, saufs situation d’urgence.

Ainsi de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnel, le soir, le week-end et pendant les congés il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congé.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

Les salariés dans le contrat de travail est suspendu notamment pour maladie devons restreindre l’utilisation des outils numériques professionnel. Il est également demander aux managers d’interdire l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace elle nécessite l’implication de chacun. L’exemplarité du management dans leur utilisation des outils de communication est essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

II.2. MODALITES DE REDUCTION DU TEMPS DE TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que les dispositions concernant la durée du travail sont issues de la Convention collective des Prestataires de services et d'accords de branche dont l'accord RTT du 11-4-2000 étendu par arrêté du 14-11-2000, JO 23-11-2000, à l'exclusion de l'activité de traduction, applicable à compter du 24-11-2000, modifié par avenant du 29-11-2000 étendu par arrêté du 17-10-2001, JO 27-10-2001, à l'exclusion de l'activité de traduction.

A l’exception des salariés pouvant le cas échéant relever de la catégorie des cadres dirigeants (article L.3111-2 du code du travail), pour tous les salariés de l’entreprise, la durée hebdomadaire de travail est réduite selon les modalités définies ci-après.

A compter du 1er janvier 2021, la durée collective du travail de l’ensemble des salariés de la société SARAWAK PARIS est réduite de 39 heures à 35 heures hebdomadaires avec maintien de la rémunération des salariés concernés par cette réduction.

En application de l’accord de réduction du temps de travail des Prestataires de services, à l’exception des salariés dont la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires dès leur embauche, la réduction de l’horaire collectif hebdomadaire de 39 heures à 35 heures à compter du 1er janvier 2021 est obtenue par une réduction de l’horaire collectif hebdomadaire et par une réduction du nombre de jours travaillés dans l’année par l’octroi de jours de repos (appelés jours de RTT) pris de façon individuelle ou collective.

Trois types de modalités de réduction du temps de travail sont retenus en application des dispositions de la Convention collective nationale des Prestataires de service permettant de répartir les salariés selon les modalités alternatives suivantes:

  1. Modalité 1 : Embauche des salariés avec un horaire hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours ouvrés ;

  2. Modalité 2 : Réduction de l’horaire hebdomadaire de 39 heures à 35 heures sur 5 jours et maintien de salaire des salariés concernés;

  3. Forfait annuels 214 jours : Réduction de l’horaire de travail dans le cadre de forfait jours annuel pour les cadres de niveau VIII et maintien de salaire des salariés concernés.

ARTICLE 19 – Modalité 1

Les salariés concernés ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Ces modalités concernent les Employés et Techniciens Agents de maîtrise et cadres ; embauchés depuis le 1er aout 2020 et qui ne seront pas impactés par la réduction de la durée du travail de
39 heures à 35 heures.

Dans le cadre de cette modalité la durée annuelle est fixée à 1.600 heures sur une période de
12 mois consécutifs, hors éventuelles heures supplémentaires.

ARTICLE 20 – Modalité 2

Les salariés concernés sont les salariés initialement embauchés selon une durée du travail de
39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles, qui bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020 du paiement des 17,33 heures supplémentaires selon un taux horaire non majoré, la majoration (25%) de ces heures supplémentaires leur étant octroyée sous forme de jours de repos compensateur équivalent au nombre de six (6) par an.

A compter du 1er janvier 2021, la durée du travail de ces salariés est ainsi réduite de 39 heures à
35 heures hebdomadaires, avec un maintien de leur niveau de rémunération selon les modalités suivantes :

  • Versement d’un salaire fixe (base 35 heures) avec un taux horaire majoré correspondant à la réintégration dans ledit salaire fixe du salaire correspondant aux 17,33 heures supplémentaires et le cas échéant de la prime d’ancienneté;

  • Maintien des six jours de repos compensateurs équivalent par an, en remplacement du paiement de la majoration (25%) des 17,33 heures supplémentaires, car faisant partie intégrante « du maintien de la rémunération des salariés »

Ces modalités concernent les Employés et les Agents de maîtrise mais les Cadres peuvent également relever de ces « modalités 2 » s’ils ne peuvent bénéficier de convention de « forfait jours » car ils n’en remplissent pas les critères conventionnels et notamment le niveau de classification.

Dans le cadre de cette modalité la durée annuelle est fixée à 1.600 heures sur une période de 12 mois consécutifs.

Les 6 jours de repos compensateurs équivalent conservés au titre du maintien de la rémunération des salariés concernés par la réduction de leur temps de travail en poste avant le 1er aout 2020 devront être pris sur l’année civile en cours, selon les modalités suivantes :

3 jours sont librement déterminés par le salarié et pris sous forme de journées entières et demi-journées au libre choix du salarié.

La demande de prise de ces jours de repos doit être présentée à la hiérarchie au moins
8 jours avant la date prévue, afin de lui permettre d’apprécier la compatibilité entre la prise du ou des jours de repos et le bon fonctionnement du service dont relève le salarié.

Ces jours peuvent être accolés aux congés payés et se cumuler avec les jours de repos fixés par l’employeur, sauf contre -indication liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

3 jours sont déterminés par la Direction pour l’ensemble des salariés concernés

Ces jours seront déterminés par la Direction après information des élus au plus tard le 31 janvier de chaque année et pourront correspondre à des journées de ponts. Ces jours seront déterminés pour chaque salarié et par service concerné afin de maintenir un service aux clients adapté et tenir compte des intérêts commerciaux et stratégiques de la société.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des demi-journées et/ou jours de repos, qu’il s’agisse des jours pris à l’initiative du salarié, des jours pris à l’initiative de la Direction, ce changement est notifié au salarié dans un délai de quatre jours au moins avant à la date à laquelle cette modification doit intervenir.

ARTICLE 21– « Forfait 214 jours »

Pour rappel selon l’article L 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

  • « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »;

  • « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent accord les parties conviennent que pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés doivent obligatoirement avoir le statut cadre et bénéficier au minimum du niveau VIII dans la grille de classification de la Convention collective des Prestataires de service.

Ils doivent en outre disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission, et donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps de travail.

Les salariés de la société SARAWAK PARIS concernés par ces forfait jours sont les cadres de niveau VIII, c'est-à-dire le personnel exerçant des responsabilités de management élargi au sein du siège, ou des missions commerciales, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées par la direction de la société.

A la date de signature du présent accord collectif, les salariés de SARAWAK PARIS concernés par les conventions de forfait jours exercent les fonctions suivantes :

  • Directeur des ventes

Les salariés tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année prévoyant que le nombre de jours travaillés maximum est fixé à 214 jours en année complète travaillée (compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels) mais intégrant la journée de solidarité2, étant précisé que ce forfait est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence annuelle est l’année civile.

Les salariés en forfait jours bénéficient de l’attribution forfaitaire d’au moins 12 jours de RTT par année civile à prendre en concertation entre l’employeur et le salarié dans les conditions rappelées à l’article 22.

La rémunération des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours est forfaitaire et lissée sur l’année indépendamment du nombre de jours réellement travaillés sur le mois.

Pour les salariés en poste avant le 31 juillet 2020, initialement embauchés selon une durée du travail de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles, il est rappelé qu’ils bénéficiaient jusqu’au 31 juillet 2020 du paiement des 17,33 heures supplémentaires selon un taux horaire non majoré, et de 6 jours de repos compensateur par an équivalant à la majoration (25%) de ces 17,33 heures supplémentaires.

A compter du 1er janvier 2021, la durée du travail de ces salariés est ainsi réduite de 39 heures à
35 heures hebdomadaires, dans le cadre de « forfait jours » avec un maintien de leur niveau de rémunération selon les modalités suivantes :

  • Versement d’un salaire fixe (base 35 heures) avec un taux horaire majoré correspondant à la réintégration dans ledit salaire fixe du salaire correspondant aux 17,33 heures supplémentaires avec la majoration de 25% de ces heures.

  • A l’exclusion du maintien des six jours de repos compensateurs équivalent par an.

Le bulletin de salaire des collaborateurs concernés fera apparaître la mention « forfait annuel en jours – 214 jours ».

La mise en place des forfaits annuels fera obligatoirement l’objet d’une convention de forfait individuelle, constitutive d’un avenant au contrat de travail, qui sera proposée à la signature des salariés concernés.

Les salariés (cadres dits autonomes) relevant des conventions de forfait jours, compte tenu de l’indépendance qui les caractérise et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail, et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos), et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire prévues au premier alinéa de l’article L. 2121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2121-36 du Code du travail.

Cela étant, les cadres autonomes doivent impérativement respecter un repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives tout comme l’interdiction de travailler plus de six jours consécutifs.

L’effectivité du respect de ces durées minimales implique pour les salariés concernés
une déconnexion effective de leurs outils de communication à distance. Cette déconnexion pendant les heures de repos ne pourra être sanctionnée.

A cet égard, la Direction de SARAWAK PARIS s’assure du correct respect des temps de repos des collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Dès lors, la Direction de SARAWAK PARIS s’assure que le cadre qui termine sa journée de travail ne peut reprendre son poste avant que ne soit constaté que le repos de 11 heures consécutives a été pris.

II.3. MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DES FORFAITS JOURS

ARTICLE 22- Modalités de prise des jours de RTT

Le nombre réel de jours pour réduction du temps de travail dépend du positionnement des jours fériés dans l’année et est donc susceptible de varier d’une année sur l’autre selon que les jours fériés tombent en semaine de travail ou le week-end.

Partant, chaque année et au plus tard le 31 janvier de l’année en cours, la direction de la Société informera les salariés concernés du nombre exact de jours de repos (RTT) susceptibles d’être acquis et pris au cours de l’année considérée, avec un minimum de 12 jours de repos en application des dispositions de la convention collective pour limiter le temps annuel de travail à 214 jours.

Cette détermination fera également l’objet d’une information préalable du CSE.

La moitié des jours de repos (RTT) accordés pour une année civile considérée seront pris à l’initiative de la Société et l’autre moitié à l’initiative du Salarié dans les conditions suivantes :

- 50% des jours sont à la libre disposition du Salarié. Ces jours sont utilisés à raison d’une demi-journée ou une journée par mois et sont cumulables (avec accord exprès de la Direction) dans la limite de 6 JRTT sur l’année (hors congés payés éventuellement accolés). Le choix des dates des JRTT est fixé par le Salarié avec l’accord de son supérieur hiérarchique avec un délai de prévenance identique à celui retenu pour les congés payés eu égard aux impératifs de gestion du personnel liés à l’organisation de la Société ;

- 50% des jours sont fixés à la libre discrétion de la Société par préférence en fonction du calendrier des jours fériés nationaux et des jours de repos général, avec un délai de prévenance identique à celui retenu pour les congés payés.

Un calendrier prévisionnel de prise des journées ou demi-journées de repos est établi conjointement par le salarié et sa hiérarchie pour l’ensemble de l’année civile concernée au plus tard le 15 février eu égard aux impératifs de gestion du personnel liés à l’organisation de la Société.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail…), les jours de repos (RTT) sont proratisés (réduits) à due concurrence.

En cas d’année de travail incomplète pour cause de départ en cours d’année, les jours de repos acquis et non pris seront payés au salarié dans le cadre de son solde de tout compte.

En cas de modification du fait du salarié ou de la société des dates initialement fixées pour la prise des jours ou demi-journée de repos, ce changement devra être notifié à l’autre partie :

* 8 jours au minimum pour les RTT prises isolément par journée ou demi-journée,

* 1 mois au minimum pour les RTT accolées entre elles et/ou à des congés payés.

Les jours de repos individuels doivent impérativement être pris et donc soldés au cours d’une période de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre, correspondant à leur année d’acquisition. Les jours de RTT non pris à la fin de l’année civile seront perdus.

ARTICLE 23- Modalités de décompte des jours de RTT

Les modalités de décompte des jours ou demi-journées travaillés se font mensuellement sous une forme auto-déclarative sur l’outil de gestion « FIGGO » des congés de la société et validé en ligne par la Direction et le salarié, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, et la qualification des jours de repos (JRTT, congés, maladie, repos hebdomadaire).

L’employeur tient ainsi à disposition des salariés et de l’inspection du travail un document de contrôle permettant un suivi mensuel des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de RTT).

ARTICLE 24- Modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés en forfait annuel en jours afin de préserver leur santé et leur sécurité

L’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés feront l’objet d’un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.

Le supérieur hiérarchique du salarié assurera le suivi régulier de l’organisation de son travail et de sa charge de travail.

Dans ce cadre, au minimum un entretien annuel (ou point annuel) sera organisé, chaque année entre le supérieur et le Salarié au cours duquel seront obligatoirement abordés les thèmes suivants :

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et celle du salarié ;

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • Sa rémunération ;

  • Le droit à la déconnexion du salarié ;

  • L’articulation entre d’une part, l’activité professionnelle et les nécessités du bon fonctionnement du service, et d’autre part sa vie personnelle et familiale, ainsi que les différentes contraintes rencontrées dans l’exécution de son contrat.

En tout état de cause il devra être pris à l’issue de chaque entretien les mesures correctives éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toutes autres mesures permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

Le salarié s’engage en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de sa hiérarchie.

Par ailleurs, chaque salarié cadre concerné peut, s’il estime nécessaire et en complément de l’entretien annuel prévu ci-dessus, solliciter de sa hiérarchie un ou plusieurs entretiens au cours de l’année afin d’examiner la compatibilité du forfait auquel il est assujetti avec sa charge de travail et le respect de sa vie personnelle et familiale.

Les élus du CSE sont consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Les parties conviennent qu’en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord et les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s’appliqueront de plein droit aux conventions individuelles de forfait conclues, pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du nouvel accord.

ARTICLE 25- Evolution du forfait en jours

Les parties conviennent d’adapter le cas échéant les modalités d’application du temps de travail relatives au temps de travail en fonction des évolutions des dispositions légales ou des décisions jurisprudentielles à intervenir.

  1. MESURES RELATIVES AU SUIVI, ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, PORTEE, REVISION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

ARTICLE 26 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il en est confié le suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai
de 2 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle) après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 27 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er Janvier 2021 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 28 - Portée de l'accord

Le présent accord complète les dispositions de la Convention collective des Prestataires de service dont relève la Société SARAWAK PARIS.

ARTICLE 29 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 30 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 31 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé dans un délai de 8 jours à compter de sa signature [ou dans un délai de 8 jours à compter de sa notification à toutes les organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature] en sa version signée en format PDF par le représentant légal de la Société SARAWAK PARIS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée et le cas échéant partiellement occultée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance en format docx (en vue de sa publicité sur la Base de données nationale en application de l'article L.2231-5-1 du Code du travail).

La Direction de la société SARAWAK PARIS remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en application de l’article D. 2231-2 alinéa 4 du code du travail.

Compte tenu de son contenu, et en application de l’article 2232-9, II 2°et 3°, la Société SARAWAK PARIS transmettra la version anonymisée de l’accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche3.

Fait à Boulogne le, 5 janvier 2020

XXX XXXXXX XXX XXXXXX

PDG Elu titulaire du CSE

Annexes :

Grilles de comparaison relatives à Mutuelle et à la prévoyance

Fiche de paie type avant/après


  1. Pour les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit, majoration de 25 % pour les heures effectuées durant la plage horaire de nuit selon la CCN.

    La CCN des prestataires de services prévoit sinon des dispositions particulières pour les travailleurs de nuit. Est considéré comme tel, tout salarié qui accomplit :

    – au minimum 2 fois par semaine au moins 3 heures sur la plage horaire de nuit ;

    – ou au moins 78 heures sur la plage horaire de nuit pendant une période de 3 mois (pour les salariés en CDD, au moins 12 % des heures prévues au contrat pendant la durée du contrat).

  2. Le travail accompli au cours de cette journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération en application de la Loi 2004-626 du 30.06.2004 art.5).

  3. Adresse postale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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