Accord d'entreprise "ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez CASH OCEAN INDIEN SAS

Cet accord signé entre la direction de CASH OCEAN INDIEN SAS et les représentants des salariés le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97420001882
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : CASH OCEAN INDIEN SAS
Etablissement : 42935544900043

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13

A l’issue de la négociation relative à la mise en place du CSE prévue aux articles L.2313-2 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

L’entreprise

Représentée par , Directrice des Ressources Humaines et Monsieur , Directeur des Opérations, agissant par délégation du Président la société, ,

D’une part,

L’organisation syndicale,

  • , représentée par , délégué syndical.

D’autre part,

PRÉAMBULE

La négociation du présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative de l’entreprise conviennent que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise.

Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise nécessite une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux et la société.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir le fonctionnement du CSE afin de favoriser un dialogue social de qualité avec les membres nouvellement élus. Il s’inscrit dans la continuité de l’accord précédemment conclu le 24/10/2019 préalablement aux élections.

Article 1 – Attributions et composition du CSE1

Les attributions du CSE sont définies aux articles L.2312-12 à L.2312-15 du Code du travail.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail.

Article 2 – Réunions et heures de délégation

2.1 Réunions

Le CSE tient 6 réunions par an.

Parmi ces six réunions, suivant la transmission d’un calendrier annuel : 4 réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1 du Code du travail portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail auront lieu.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, la Responsable sécurité peut être amenée à participer aux réunions. Des personnalités extérieures non-membres du CSE sont invitées aux réunions :

– le(s) médecin (s) du travail compétent(s)

– l’(es) agent(s) de contrôle de l’inspection du travail

– l’agent de la prévention des risques professionnels de la sécurité sociale

Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Le titulaire absent se chargera de prévenir son suppléant au minimum 48 heures avant la tenue de la réunion. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent de la manière suivante : le titulaire qui sera empêché pour la réunion devra informer son supérieur hiérarchique, la Direction et le suppléant. Le suppléant informera son responsable hiérarchique.

Les suppléants ne participeront aux réunions qu’en l’absence des titulaires et selon les règles de suppléances indiquées par l’Article L.2314-37 du Code du travail.

Lors de la première réunion du CSE, les suppléants pourront être présents pour recevoir les informations relatives à la nouvelle instance du CSE.

L’ordre du jour est arrêté entre le Secrétaire du CSE et le Président ; les convocations seront transmises aux élus par mail, ainsi que les éventuels documents accompagnants.

2.2 Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de dix-huit (18) heures mensuelles, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.

2.2.1 Principe

Le temps passé par les représentants du CSE aux réunions de l’instance qui sont à l’initiative de la Direction (réunions ordinaires ou extraordinaires à l’initiative de la Direction) n’est pas déduit du crédit d’heures des représentants de la délégation du personnel

Les heures peuvent être reportées ou mutualisées, en respect des dispositions légales, et dans la limite d’un plafond pour les suppléants qui se verraient mutualiser des heures, de la moitié des heures des titulaires.

Les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

  • Report des heures de délégation par l’élu du CSE : l’élu.e qui souhaite reporter ses heures de délégation non utilisées, devra informer sa hiérarchie dans un délai de 8 jours avant le 1er de chaque mois. Cette information à sa hiérarchie se fera par Bon de délégation fourni par l’employeur dans la zone afférente au report des heures.

Ce report devra se faire dans le respect de l’article R. 2315-6 du Code du travail.

Voir Annexe n°1

  • Mutualisation/partage des heures de délégation : l’élu.e titulaire qui souhaite partager ou mutualiser ses heures de délégation devra informer sa hiérarchie du nombre d'heures qu’il.elle souhaite répartir au titre de chaque mois, et ce au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Cette information se fera par Bon de rétrocession fourni par l’employeur.

Voir Annexe n°2

Un écrêtement sera réalisé au 31/12 de chaque année pour les heures non utilisées.

2.2.2. Fonctionnement

Les parties conviennent que la prise des heures de délégation doit faire l’objet d’une information préalable à la Direction dans le cadre de la procédure des bons de délégation mise en place pour des raisons de sécurité et d’organisation du travail, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par l’urgence.

L’information du supérieur hiérarchique intervient au minimum 48 heures avant la prise des heures de délégation. A défaut, et en cas de circonstances exceptionnelles (urgence ou imprévisibilité), le bénéficiaire devra transmettre dans les 24 heures, après la prise des heures, son bon de délégation à la Direction.

Les modèles de bon de délégation et de mutualisation sont annexés au présent accord (Annexes 1 et 2).

Article 3 – Le Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE, parmi les membres titulaires. Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint également désigné parmi les membres élus titulaires.

Compte tenu de la mise en place d’un budget de gestion des Activités Sociales et Culturelles et de fonctionnement au niveau du CSE, le CSE désignera un trésorier parmi les membres titulaires.

Article 4 - Visioconférence

Il est convenu que le recours à la visioconférence pourra être envisagé en cas d’impossibilité de participer à la réunion du CSE. Ce recours sera exceptionnel. Un représentant de l’employeur devra toutefois être présent lors de la réunion.

Article 5 – La dévolution des biens du Comité d’Entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise est dévolu au nouveau CSE, conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2019 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera d’appliquer les anciennes affectations ou d’en appliquer de nouvelles.


Article 6 – Le budget des ASC
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La contribution de l’entreprise au financement annuel des activités sociales et culturelles du CSE est établie à 0.6% de la masse salariale brute (Article L.2323-86 Code du travail)

Article 7 – Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61, 2° du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0.20% de la masse salariale brute, conformément aux dispositions législatives.

Article 8 – Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération, de transférer tout ou partie de l’excédent annuel uniquement du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles.

Article 9 – Formation des membres du CSE

9.1 Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE lui-même sur son budget de fonctionnement (Article L.2315-63 du Code du travail).

9.2 Formation CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, les membres titulaires du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le financement et l’organisation de la formation seront assurés par l’employeur.

Article 10 – Convocations – Ordres du jour - Procès-verbaux

10.1 Convocations

Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

10.2 Ordre du jour des réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSE

Il est ici rappelé que l'ordre du jour du CSE est un document écrit qui liste les thèmes devant être abordés pour information ou consultation et débattus par le CSE lors de ses réunions plénières.

Chaque réunion plénière du CSE doit donner lieu à élaboration d'un ordre du jour qui lui est propre.

L'ordre du jour est rédigé conjointement par le président et le secrétaire du CSE.

L'ordre du jour est transmis par le président du CSE, 3 jours au moins avant la réunion, à l'ensemble des personnes pouvant siéger à la réunion de CSE.

10.3 Procès-verbaux

Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions de l’article L. 2315-34 du Code du travail.

L’établissement et la rédaction du procès-verbal est de la responsabilité du secrétaire du CSE.

Le projet de procès-verbal de la réunion du comité social et économique est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les 21 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Le secrétaire le communique à l’ensemble des membres du comité, y compris le président et les suppléants.

Article 11 - Délais de consultation

Le comité social et économique doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives.

  • Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) dont le délai de consultation n’a pas été fixé par la Loi, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours.

  • Pour les consultations liées à l’intervention d’un expert mandaté par le CSE, le délai maximal de consultation est porté à 45 jours calendaires.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Ce délai court à compter du jour de la communication des informations ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.

Article 12 – Consultations récurrentes

3 grandes consultations 

Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté chaque année sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise 

  • La situation économique et financière de l’entreprise 

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

Conformément à l’article R.2312-7 du Code du travail, la BDES permet la mise à dispositions des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Article 13 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 du Code du travail, le présent accord signé par les parties sera déposé en deux exemplaires, dont une version papier et une version électronique à la DIECCTE de Saint Denis.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis. Enfin, l’accord sera également notifié à l’organisation syndicale.

En application de l’article 2 du D 2017-752 du 3 mai 2017, une version anonymisée du présent accord sera transmis au service d’enregistrement des accords (DIECCTE Réunion).

Le Port, le 13 février 2020

Fait en 4 exemplaires

Pour la Société

, Directrice des Ressources Humaines

, Directeur des Opérations

Pour l’organisation syndicale,

– délégué syndical CFDT


  1. CSE : Comité Social et Economique

  2. ASC : Activités Sociales et Culturelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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