Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2020" chez CASH OCEAN INDIEN SAS

Cet accord signé entre la direction de CASH OCEAN INDIEN SAS et le syndicat CFDT le 2020-07-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97420002336
Date de signature : 2020-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : CASH OCEAN INDIEN SAS
Etablissement : 42935544900043

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-13

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L 2242 - 1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La société CASH OI SAS – (Enseigne PROMOCASH) représentée par Monsieur , Directeur Général Opérationnel et Madame , Chargée de mission RH

D’une part,

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur , délégué syndical, assisté de Madame et de Monsieur , salariés de l’entreprise,

D’autre part,

Préambule

Il est rappelé que trois réunions se sont tenues entre la direction et l’organisation syndicale :

  • Le 9 juin 2020 : au cours de laquelle il a été remis et commenté au représentant de l’organisation syndicale CFDT le document d’informations préalables, relatif à la situation économique et financière de l’entreprise sur l’année 2019, les perspectives pour 2020, telles que perceptibles à ce jour.

  • Le 19 juin 2020 : au cours de laquelle l’organisation syndicale CFDT a exprimé ses demandes :

  • Augmentation collective de 3 % ;

  • Augmentation significative de la catégorie Agent de Maîtrise ;

  • Augmentation de la valeur faciale du titre-restaurant.

  • Le 9 juillet 2020 : la direction a rappelé qu’il convient de trouver le juste équilibre entre les demandes des salariés et les charges de l’entreprise. D’autant que l’entreprise est toujours en plan de sauvegarde et doit se préparer à régler ses prochaines échéances, dont les montants seront bien plus conséquents que ceux jusque-là honorés. De plus, la crise COVID 19 a eu et aura un impact conséquent sur les résultats de CASH OI.

Toutefois, l’entreprise s’attachera à prendre en compte les demandes des salariés afin de saluer les efforts de chacun et les performances réalisées en 2019.

Après avoir analysé les propositions exprimées visant à dégager de part et d’autre un consensus, il a été décidé au terme de cette troisième réunion d’établir le présent protocole.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société CASH OI

Article 2 – Revalorisation de la grille des salaires – Application 1er juillet 2020

Après avoir fait le constat que la grille interne était devenue incohérente suite à l’évolution du SMIC au 1er janvier 2020, il a été convenu d’apporter des modifications à ladite grille afin de lui redonner du sens.

C’est pourquoi, à compter du 1er juillet 2020, la grille interne des salaires pour le personnel Employé et Agent de Maîtrise est revalorisée de la manière suivante :

NIVEAU Ancienneté CASH OI
Salaire de référence
1er juillet 2020
(151,67h - y compris pause - base temps plein)
IA <=6 MOIS 1 539,42 €
IB >6 MOIS 1 545,00 €
   
   
IIA <=6 MOIS 1 547,00 €
IIB >6 MOIS 1 550,00 €
   
   
IIIA <=12 MOIS 1 555,00 €
IIIB >12 MOIS 1 560,00 €
   
   
IVA <=24 MOIS 1 570,00 €
IVB >24 MOIS 1 618,00 €
   
   
V 1 749,00 €
VI 1 812,46 €

Article 3 – Augmentation de la valeur faciale des titres-restaurant – Application 1er août 2020

A compter du 1er août 2020, la valeur faciale du titre restaurant s’établira à 7,50 € contre 6,50€ précédemment.

De plus, il a été convenu que la prise en charge financière sera désormais répartie comme suit : 60 % part patronale et 40 % part salariale (contre 55% part employeur et 45% part salariale précédemment).

Article 4 – Autres thématiques

Les parties conviennent avoir traité l’ensemble des thématiques obligatoires dans le cadre de la négociation:

  • Les salaires effectifs : par le présent accord ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail : la durée légale du travail (y compris pause) étant appliquée au sein de l’Entreprise, les parties présentes n’ont pas souhaité apporter de mesures spécifiques ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale : l’Entreprise est d’ores et déjà couverte par un accord d’intéressement (conclu en 2020 pour une durée de 3 ans), par un accord de participation (conclu en 2009 pour une durée indéterminée) et par des dispositifs d’épargne salariale (PEE et PERCO mis en place en 2017).

  • La mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre hommes et femmes : L’Entreprise est actuellement en négociation afin d’établir un nouvel accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail.

En outre, il est convenu que l’Entreprise s’engage à indiquer aux salarié.e.s les parcours professionnels possibles afin d’être acteur de leur évolution au sein de l’Entreprise.

Article 5 – Durée et application de l’accord

Le présent accord, à effet au 1er juillet 2020 pour la grille des salaires et au 1er août 2020 pour les Titres restaurant, est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L 2 231-6 du Code du travail, le présent accord signé par les parties sera déposé en deux exemplaires, dont une version papier et une version électronique à la DIECCTE de Saint Denis.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis. Enfin, l’accord sera également notifié à l’organisation syndicale.

En application de l’article 2 du D 2017-752 du 3 mai 2017, une version anonymisée du présent accord sera transmis au service d’enregistrement des accords (DIECCTE Réunion).

Le Port, le 13 juillet 2020

Fait en 3 exemplaires

Pour la Société CASH OI,

, Directeur Général Opérationnel

, Chargée de mission RH

Pour l’organisation syndicale,

– délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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