Accord d'entreprise "accord à durée déterminée sur les mesures de recours au temps de repos dans le cadre de la conjoncture de la crise du CORONAVIRUS" chez LOGISTIQUE SPORTS ET LOISIRS

Cet accord signé entre la direction de LOGISTIQUE SPORTS ET LOISIRS et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002341
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTIQUE SPORTS ET LOISIRS
Etablissement : 42951221300027

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR
LES MESURES DE RECOURS AU TEMPS DE REPOS

DANS LE CADRE DE LA CONJONCTURE DE LA CRISE DE CORONAVIRUS

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société XXX, dont le siège est situé XXX, représentée par XXX agissant en qualité de XXX

Ci-après dénommée la société

D'une part,

et

L’Organisation Syndicale suivante représentative, désignée ci-dessous :

XXX représentée par XXX, Délégué syndical

D’autre part,

Dénommées ci-après, ensemble, « les Parties »

Dans le contexte lié à la situation sanitaire et économique exceptionnelle de Coronavirus, il a été convenu et arrêté l'accord suivant, sur les mesures d’organisation du travail et le recours au temps de repos.

Preambule

La société a pour activité XXX.

Dans le contexte sanitaire et économique de crise lié au Coronavirus (COVID-19) et afin de préserver l’activité économique ainsi que d’assurer la pérennité des emplois, le législateur et le Gouvernement ont adopté une loi ordinaire sur l’état d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 ainsi qu’une Ordonnance n°2020-203 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ces dispositions précisent les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise peut autoriser l’employeur à imposer la prise de jours de congés acquis par un salarié, dans la limite de six jours ouvrables (5 jours ouvrés), ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés.

De même, ces dispositions précisent les modalités permettant à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (RTT).

C’est dans ces conditions que les parties ont souhaité convenir de mesures permettant l’organisation temporaire et contextuelle du travail afin de disposer de la souplesse nécessaire à la gestion des impacts économiques, dans l’immédiat et à moyen terme, de l’épidémie de Coronavirus.

Le présent accord se substitue donc, jusqu’au 31 décembre 2020, à toutes les dispositions légales, conventionnelles existantes à ce jour, à tous les engagements, règlements, contrats et usages actuels existants au sein de la société en matière de repos (congés payés, congés reliquats, RTT, RTT reliquats). Tous les engagements existants sur les mêmes thèmes redeviendront en vigueur à compter du 1er janvier 2020 à l’exception de l’usage consistant à pouvoir reporter le reliquat de congés payés acquis sur une période de référence N, sur une période de référence n-1 et ce sans limite de temps. Toutefois, cet usage ne pourra pas porter atteinte aux mesures découlant du présent accord.

De plus, l’usage qui permet au salarié de ne pas travailler le weekend avant et après ses congés perdurera.

Enfin, ces dispositions ne sauraient déroger au droit de prise de congés d’été de 12 jours ouvrables continus.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Mesures applicables

Dans le but commun de préserver l’activité économique ainsi que d’assurer la pérennité des emplois au sein de l’entreprise, l’employeur doit pouvoir agir pour adapter l’activité ou le repos de ses salariés en fonction du niveau d’activité ou de sous activité dans cette période de crise ainsi dans la période de rebond économique des mois à venir, espéré par les parties.

Pour répondre à cet objectif, l’entreprise doit pouvoir inciter les collaborateurs en sous activité (activité réduite…) à poser leurs congés (RTT/CP) dans la limite définie par le législateur afin de

  • Gérer les conséquences immédiates de la sous activité

  • Gérer la sous activité éventuelle lors du déconfinement

  • Compter le plus grand nombre de collaborateurs en situation de travail lors de la reprise

Congés Payés :

Les parties décident que l’employeur pourra unilatéralement imposer la prise de 6 jours ouvrables de congés payés (soit 5 jours ouvrés) en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum auprès de tout salarié pendant la période de confinement et de 5 jours ouvrés après cette période.

Il pourra ainsi imposer la prise de congés acquis et « en cours d’acquisition » sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. La Société pourra également unilatéralement modifier la date définie de congés (posés ou posés et validés)

Si un salarié dispose de moins de 5 jours de congés payés ouvrés à prendre jusqu’au 31 mai 2020 et qu’en outre, il a posé plus de 3 semaines sur la période estivale soit du 1er mai au 31 octobre 2020, la Direction lui proposera alors :

  • soit de déplacer des jours posés durant la période estivale pour pouvoir placer 5 jours ouvrés aux dates fixées par la Société, en conformité avec le présent accord et la loi,

  • soit de prendre des congés payés sur la 5eme semaine restante placée en principe pour les fêtes de fin d’année.

Un formulaire lui sera adressé par e-mail auquel il devra répondre en précisant l’option choisie. Il devra le retourner par courriel au service RH (XXX) dans les 5 jours calendaires au plus tard de son envoi. A défaut, la Direction choisira l’option la plus appropriée pour son organisation.

L’ensemble des jours imposés ou modifiés unilatéralement par l’Employeur ne pourra pas être supérieur à 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) par Salarié.

Ces mesures sont applicables sans respecter les critères d’ordre ou délai de prévenance applicables en temps normal du fait de la loi, de la convention collective ou des usages en cours au sein de l’entreprise.

Toutefois la direction sera attentive aux salariés qui auraient des contraintes de congés pour garde d’enfants.

Jours de repos (JRTT)

Pour l’année 2020, les parties s’accordent à ce que le nombre des dates de jours de repos (JRTT fixées unilatéralement par l’Employeur soit égal à 10 jours pour le personnel en heures.

La prise des jours RTT pourra être imposée par la Direction jusqu’au 31 décembre 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date, outre les 5 jours ouvrés de congés payés évoqués à l’article 3-1 du présent accord, ne peut être supérieur à 10.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces dispositions, l’Employeur pourra avoir la possibilité de modifier au maximum 15 jours de repos, congés payés inclus.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2020 et cessera de produire tour effet à cette date.

Il annule et remplace, jusqu’au 31 décembre 2020, toutes les dispositions conventionnelles, contractuelles et usuelles préexistantes en matière de repos, CP/RTT.

A compter du 1er janvier 2021, les dispositions conventionnelles, contractuelles et usuelles préexistantes en matière de repos, CP/RTT reprendront pleinement leurs effets.

SUIVI ET RENDEZ VOUS

La Direction de la Société indiquera, avant le 31 décembre 2020, aux élus du CSE, les déclinaisons pratiques des prises de ces jours de repos lors d’une réunion ordinaire.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 5jours après la publication de ces textes, afin d'adapter, le cas échéant, lesdites dispositions ou évoquer toute problématique d’application.

REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-  Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 06 mars 2021), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société "Dénomination sociale".

-  A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société ;

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

 

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

 

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

 

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.

 

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes. »

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé par voie électronique, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la DIRECCTE, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Il sera communiqué au personnel par le réseau d’information intranet et par voie d’affichage.

Fait à XXX, le 10 avril 2020

Pour la société, Pour le syndicat XXX,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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