Accord d'entreprise "NAO" chez TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004212
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES
Etablissement : 42953720200021 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

NEGOCIATION ANNNUELLE SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PROTOCOLE D’ACCORD DECEMBRE 2020

Entre la Direction TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES – ZI de la Feltière – 57590 FAMECK,,

Représentée par , Directrice des Ressources Humaines

Et

Monsieur , Délégué Syndical CGT,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles 2242-1 et suivants du code du travail et conformément à l’accord de méthodes du 08 décembre 2020, les organisations syndicales représentées et la direction de l’entreprise se sont rencontrées :

  • Mardi 08 décembre 2020 à 14 H 00 ;

  • Vendredi 10 décembre 2020 à 14 H 00 ;

  • Lundi 14 décembre 2020 à 14 H 00.

Pour échanger leurs propositions, et négocier des modifications.

A l’issue de ces réunions de travail entre les deux parties, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application et personnel visé

Les dispositions du présent accord concernent le personnel travaillant au sein de la société TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES, uniquement le personnel appartenant à la catégorie dite « hourly » direct ou indirect.

Le présent accord ne vise pas le personnel dit « Salaried » ainsi que le personnel dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que, notamment les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

ARTICLE 2 : Egalité professionnelle des hommes et des femmes

Conformément aux dispositions légales, la direction a invité les organisations syndicales et présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique, présenté lors de la réunion du 08 décembre 2020, a été pris en compte dans les négociations du présent accord.

Les parties ont rappelé les termes de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 16 décembre 2016 pour la période 2017 – 2019, en application des articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail.

La direction a rappelé son attachement au respect des dispositions légales et réglementaires, dans l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, à emplois comparables.

Il est ainsi garanti un traitement équivalent à qualification et ancienneté équivalentes, en ce qui concerne les possibilités de promotion, déroulement de carrière et accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 3 : Rémunération et accessoires

Les rémunérations de base brutes mensuelles bénéficient d’une augmentation de :

1,2 % à compter du 1er juillet 2020

ARTICLE 4 : Subrogation

Conformément aux dispositions de l’accord 2018 signé le 12 juin 2018, les parties ont décidé de revenir sur le chapitre IV « SUBROGATION » de l’accord d’entreprise signé le 19 décembre 2001. Ce chapitre faisait référence à l’application de la subrogation sécurité sociale à compter du 1er janvier 2002.

L’analyse du critère « absentéisme court terme » sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020), laisse apparaître un taux moyen sur cette période de 1.8409%.

Pour cette période juin 2019 – mai 2020, le taux d’absentéisme court terme devait être inférieur ou égale à 3,50 % pour ne pas revenir sur les dispositions de l’accord du 19 septembre 2001.

Le détail des éléments de calcul pour la période du 1er Juin 2019 au 31 Mai 2020 est indiqué dans le rapport unique annuel remis au cours de la première réunion du 08 décembre 2020.

Pour rappel, le taux d’absentéisme court terme comprend l’ensemble des absences ou arrêts de travail de moins de 4 semaines consécutives (maladie, accident du travail, absence injustifiée).

L’objectif d’absentéisme fixé à 3,50 % étant atteint sur la période définie, les parties signataires ont décidé de maintenir les dispositions de l’accord du 19 décembre 2001 en maintenant la subrogation sécurité sociale pour l’ensemble du personnel (Hourly et salaried), pour la période s’étalant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Pour la prochaine négociation 2021, l’analyse du critère « absentéisme court terme » portera sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

  • Si durant cette période juin 2020 – mai 2021, le taux d’absentéisme court terme est inférieur ou égal à 3,50 %, les dispositions de l’accord du 19 décembre 2001 seront maintenues pour l’année suivante (période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022).

  • Si durant cette période juin 2020 – mai 2021, le taux d’absentéisme court terme est supérieur à 3,50 %, l’application des règles de subrogation serait les suivantes pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

La subrogation sécurité sociale au sein de l’entreprise pour l’ensemble du personnel (Hourly et salaried) sera appliquée comme suit :

- les 5 premiers arrêts de travail restent subrogés ;

- à compter du 6ème arrêt de travail, plus de subrogation.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité

En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de la Moselle, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Thionville.

Un exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale.

ARTICLE 7 : Validité de l’Accord

La validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière telle que prévue à l’article L. 2232-2 .2 du Code du Travail.

A cet effet, le présent accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.

En cas d’opposition régulière, le présent accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.

Fait à Fameck, en 5 exemplaires, le 15 décembre 2020

Pour la société T.A.S. Fameck Pour les organisations syndicales

Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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