Accord d'entreprise "AVENANT DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CELLOPLAST SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELLOPLAST SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05322003419
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CELLOPLAST SAS
Etablissement : 42960826800026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

Avenant de l’Accord sur

L’aménagement et la réduction du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

CELLOPLAST, société par actions simplifiée au capital de 3.163.500 €, ayant son siège social 13, rue de la Libération – 53340 Val du Maine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 429 608 268, représentée par son Coordinateur de Site, XXX,

D’une part,

Ci-après la « Société »

Et

Monsieur XXX, délégué syndical FO, afin de représenter les salariés, pour signer le présent avenant

Monsieur XXX, délégué syndical CFDT, afin de représenter les salariés, pour signer le présent avenant

D’autre part,

Ci-après les « Délégués Syndicaux »

Ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Préambule

Dans le cadre d'une réflexion menée sur les conditions de travail des salariés de la Société et dans l’objectif d’adapter les règles applicables au contexte légal et conventionnel, les Parties ont souhaité entamer des négociations sur le temps de travail afin de modifier et de compléter l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 29 mars 2001 et modifié par et un avenant du 5 février 2009 (ci-après l’« Accord »).

Le présent avenant (ci-après l’« Avenant ») confère un cadre commun à l’ensemble des salariés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’Avenant a pour objet de définir la cadre d’appréciation de la durée du travail au sein de la Société. Il vient en complément des dispositions prévues par la Convention collective nationale des Industries Textiles (IDCC 18).

Il a notamment vocation à assurer le respect de la vie privée et la santé des salariés (ci-après les « Salariés » et individuellement le « Salarié »), et de garantir pour chacun les meilleures conditions de travail possibles, tout en considérant les impératifs économiques de l’activité de la Société.

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du code du travail, l’Avenant précise et complète les modalités de recours au forfait jours.

Les négociations ont eu lieu au cours du mois d’octobre 2021et mai 2022.

L’Avenant a vocation à s'appliquer à l’ensemble des Salariés présents au jour de la signature de l’Avenant ainsi que ceux dont le recrutement sera postérieur.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

  1. Principe commun

L’article 1 de l’Accord est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :

« Les dispositions de l’Accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la Société quel que soit leur lieu de travail.

Les salariés en contrat à durée déterminée et/ou en contrat de formation en alternance (apprentissage, professionnalisation…) bénéficieront des dispositions de l’Accord, certaines de ces dispositions pouvant être adaptées à leur situation particulière.

Sont exclus de l’application de l’Accord les stagiaires sous convention de stage ainsi que les cadres dirigeants définis par l’article L. 3111-2 du code du travail. »

  1. Temps partiels

L’article 2 de l’Accord est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :

2.1. Définition du travail à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le Salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

2.2. Passage à temps partiel ou à temps complet à la demande du Salarié

Le Salarié qui travaille à temps complet peut demander à bénéficier d'un temps partiel.

Pour ce faire, il doit formuler sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines par remise en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception. La direction sera tenue de lui faire un retour écrit par remise en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai d’un mois.

En cas d’accord, le passage à temps partiel sera obligatoirement conditionné par un accord écrit de la Société et la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Le passage à temps partiel ou sur un temps augmenté souhaité par le salarié fera l’objet d’une étude préalable notamment :

Rédaction d’une fiche de poste

Etude sur les possibilités de remplacement, polyvalence dans le service, besoin de développement de compétences et ou besoin en recrutement

Inversement, le Salarié qui travaille à temps partiel peut demander à bénéficier d'un temps complet.

Pour ce faire, il doit formuler sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines par remise en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception. La direction sera tenue de lui faire un retour écrit par remise en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai d’un mois.

Le passage à temps plein sera obligatoirement conditionné par un accord écrit de la Société et la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

2.3. Priorité d'emploi : passage à temps complet

Les Salariés qui occupent un emploi à temps partiel se verront proposer en priorité un emploi à temps complet qui relève de leur catégorie professionnelle ou qui est équivalent.

2.4. Égalité de traitement

Les Salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les Salariés à temps complet.

2.5. Répartition de la durée du travail

La répartition des horaires de travail dans la journée du Salarié à temps partiel figure dans le contrat de travail de chaque Salarié lors de son recrutement ou par voie d’avenant.

La répartition de la durée quotidienne du travail ne pourra comporter plus d'une interruption d'activité, ni une interruption supérieure à deux heures.

2.6. Modification de la répartition de la durée du travail

La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois sera notifiée au Salarié à temps partiel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Si le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, les Salariés bénéficient des contreparties suivantes : 1 jour de repos supplémentaire à poser dans le mois qui suit.

2.7. Heures complémentaires

Les Salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle pendant une période de 12 semaines consécutives (ou de 12 semaines sur 15 semaines consécutives).

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du Salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à 10%. »

2.8 Journée de solidarité des personnels à temps partiel

Les salariés à temps partiel, au même titre que les autres salariés de la Société, effectueront une journée supplémentaire de travail non rémunérée, au prorata de leur quotité de travail quotidienne. Cette journée de travail sera positionnée une fois par année civile en accord avec le manager et en respect des délais de prévenances énoncés au sein de l’Avenant.

CHAPITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL

  1. Durée collective du travail effectif

3.1. Principes généraux

L’article 3.1 de l’Accord est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :

« 3.1.1. Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les pauses, mêmes indemnisées, sont donc exclues du décompte du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales de travail, le décompte et le paiement des heures supplémentaires que pour le repos compensateur.

Les parties signataires conviennent qu’une pause de 20 minutes est réalisée chaque jour. Cette pause est déduite du temps de présence pour obtenir le temps de travail effectif.

3.1.2. Durée maximale du travail

La durée maximale quotidienne de travail est la durée journalière au-delà de laquelle aucun Salarié ne peut travailler. Elle s’élève à 10 heures, conformément à l’article L. 3121-18 du code du travail.

La durée hebdomadaire maximale est la durée par semaine au-delà de laquelle aucun Salarié ne peut travailler. Elle est de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, conformément aux articles
L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.

Ces durées maximales, exprimées en heures de travail, ne sont pas applicables aux Salariés bénéficiant d’un forfait jour.

3.1.3. Durée du repos quotidien et hebdomadaire

Aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout Salarié, y compris les Salariés en forfait jours, bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Aux termes de l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

Ces durées de repos minimum induisent des maxima de durée du travail qui n’ont pas vocation à être atteints, ou alors de manière très exceptionnelle et sur une durée très courte.

3.1.4. Amplitude

L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le Salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle n’est donc pas à confondre avec la durée du temps de travail effectif.

Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut pas dépasser 13 heures. »

3.2. Réduction de la durée collective du temps de travail

L’article 3.2 de l’Accord est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :

« Conformément à l’article L. 3121-27 du code du travail, la durée collective du travail effectif est de 35 heures effectives en moyenne hebdomadaire.

Elle peut varier sur tout ou partie de l’année sur une base de 1.607 heures effectives pour un équivalent temps plein incluant la journée de solidarité.

Les Salariés sont susceptibles de se voir appliquer deux régimes :

  • Salariés au régime horaire : 1607 heures par an avec octroi de 13 jours de repos ARTT avec ou sans modulation suivant les services ;

  • Salariés cadres autonomes au forfait jours : 218 jours par an avec octroi de 8 à 11 jours de repos selon les années (JNT – Jours non travaillés).

3.3. Détail des calculs annuels et hebdomadaires

L’article 3.3 de l’Accord est complété par les paragraphes suivants :

Les Parties entendent formaliser l’usage existant au sein de la Société concernant la journée de solidarité.

Il est ainsi rappelé que les Salariés seront amenés à travailler un jour de ARTT par an afin de remplir les obligations dues à la journée de solidarité.

Aussi, les Salariés travaillant sur une base de 1607 heures par an bénéficieront de 14 jours de ARTT moins 1 journée de solidarité.

3.4. Modalité relative au personnel cadre

L’article 3.4 de l’Accord est supprimé

CHAPITRE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Modulation de la durée du travail

Les horaires correspondant aux principes fixés dans l’Accord sont déterminés par note de service et affichés sur les panneaux d’affichage.

4.1. Principe

L’article 4.1 de l’Accord est complété par les paragraphes suivants :

« Tous les Salariés sont concernés par l’application de la modulation du travail, exception faite des cadres dirigeants.

L’organisation du temps de travail prévue par l’Accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

Les mesures définies ont vocation à optimiser la présence des Salariés à leur poste de travail afin que la Société soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients et de rationaliser ses coûts.

L’objectif est donc d’adapter le temps de travail à la charge réelle de travail, et l’aménagement du temps de travail suit le principe de la modulation du temps de travail hebdomadaire, dans le respect de l’article L. 3121-41 du code du travail et de la Convention Collective applicable.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1.607 heures. »

Les autres dispositions de l’article 4.1 restent en vigueur.

4.2. Programmation indicative annuelle

Les dispositions de l’article 4.2 restent inchangées.

4.3. Délai de prévenance des salariés

L’article 4.3 de l’Accord est complété par les stipulations suivantes :

Dans l’hypothèse de non-respect du délai de prévenance minima de 15 jours ouvrés, les Salariés bénéficient de 2 jours de repos supplémentaires.

4.4. Prise de repos ARTT relative aux employés et agents de maitrise

L’article 4.4 de l’Accord est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :

« Les 13 jours de repos ARTT sont distribués de la manière suivante :

  • Les jours ARTT sont posés à l’initiative du salarié. Le salarié effectue sa demande dans un délai raisonnable permettant l’organisation du service. Le manager est en possibilité de refuser la demande, pour des raisons d’organisation. L’autorisation de poser le jour ARTT ne se présume pas, elle résulte du visa de la demande par le hiérarchique. Le manager répondra aux demandes selon un délai raisonnable et au minimum 7 jours avant la date ARTT présumée ;

  • Le management peut se réserver la possibilité d’imposer 4 jours ARTT sur les 13 jours annuels, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ;

  • Les jours ARTT doivent être posés de façon régulière dans l’année, ceci afin de permettre le repos des collaborateurs.

La planification des jours ARTT devra suivre les règles du délai de prévenance définies à l’article 4.3 de l’Accord. »

4.5. Prise de repos JNT relative aux cadres

L’article 4.5 de l’Accord est supprimé.

4.6. Indemnisation des ARTT

L’article 4.6 de l’Accord est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes, reprises dans un article 4.5 :

Les jours ARTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

  1. Traitement des heures de travail, absences, congés

5.1. Comptabilisation des heures de travail, absences, congés

L’article 5.1 de l’Accord est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :

Un enregistrement individuel du temps de travail de chaque Salarié sera effectué par son manager et transmis tous les mois au service des Ressources Humaines.

Le fichier synthétisant la durée du travail personnalisée de chaque Salarié, devra être contresigné par chaque Salarié au moment de l’entretien individuel annuel.

Les absences rémunérées ou indemnisées, autorisations d’absences conventionnelles, absences pour arrêt maladie ou accident du travail ne peuvent faire l’objet de récupération par le salarié.

Les jours de congés payés sont comptabilisés sur la base de 7 heures pour un temps plein (temps de travail effectif),

Les jours de repos ARTT ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif. Ce nombre de jours repos ARTT est proratisé, en fonction du nombre de semaines et de jours devant être normalement travaillés au cours de l’année de référence :

  • En cas d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif ;

  • A l’occasion d’une embauche ou d’un départ en cours d’année. »

Lors d’un départ en cours d’année, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année des jours de repos ARTT fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

5.2. Traitement des heures en fin de période d’annualisation

L’article 5.2 de l’Accord est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :

« Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1.607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence définie à l’article 4.1 ci-dessus, à l’exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires pour ce qui concerne les Salariés au régime horaire, qui sont déjà prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Les heures supplémentaires pourront être payées ou récupérées en fonction des besoins de disponibilité, de remplacement, de la charge d’activité, de l’activité du salarié.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation écrite. »

Dans l’hypothèse où elles n’auraient pas été soldées au 31 décembre de l’année, toutes les heures réalisées au-delà de 35 heures effectives hebdomadaires en moyenne sur l’année sont considérées comme des heures supplémentaires auxquelles s’appliquent les majorations afférentes.

En accord avec le Salarié, la direction pourra autoriser un report des heures non-réalisées sur le trimestre suivant la fin de la période de référence.

  1. Formation

Les dispositions de l’article 6 restent inchangées.

CHAPITRE 4 : EMPLOI

Ce chapitre est supprimé et remplacé par le Chapitre 4 ci-dessous.

CHAPITRE 5 : INCIDENCE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES REMUNERATIONS

Ce chapitre est supprimé et remplacé par le Chapitre 5 ci-dessous.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS

  1. Statut des salariés en forfaits jours

Il est inséré un nouvel article 7 rédigé comme suit :

« Les Parties sont convenues d’encadrer la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des Salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent pas suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux Salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent article définit les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les Salariés remplissant les conditions requises.

7.1. Catégories de Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés ;

2° Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, tels les Attachés commerciaux.

Au sein de la Société, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58 du contrat de travail les salariés suivants : les agents de maitrise, les ingénieurs et cadres dont l’activité permet de leur reconnaître une indépendance dans la gestion et la répartition de leur temps de travail.

7.2. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un Salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Calcul du nombre de Jours non travaillés « JNT » :

Nombre de jours de l’année = 365 ou 366

  • 218 jours travaillés

  • Nombre de jours de week end dans l’année

  • 25 jours de congés payés

  • Les jours fériés qui tombent dans la semaine

7.3. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

7.4. Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le Salarié qui le souhaite peut en effet, en accord avec la Société, travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le Salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10% par an.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence est de 235 jours lorsque le Salarié renonce à ses jours de repos. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre au Salarié de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le Salarié et la Société pour renoncer à des jours de repos doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

7.5. Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des Salariés les conduisant à travailler moins 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du Salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le Salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours ou demi-jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

7.6. Temps de repos des salariés en forfait jours

Les Salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés au sein de la Société (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur au sein de la Société ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « JNT – Jours non travaillés ».

Eu égard à la santé du Salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

7.7. Caractéristiques de la convention de forfait annuel conclue avec le Salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du Salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du Salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait

Cette convention ou cet avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait.

7.8. Rémunération

Le Salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou par la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

7.9. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

On entend par demi-journée « matin » le travail effectué jusqu’à 13h00 et par demi-journée « après midi », le travail effectué à partir 13h00.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

7.10. Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un Salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

7.11. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du Salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des Salariés fait l'objet d'un suivi régulier par leur responsable hiérarchique, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de contrôle du nombre de jours travaillés, faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, les jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le Salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Ces documents de suivi mensuels signés par le Salarié seront transmis mensuellement au service des Ressources Humaines par responsable hiérarchique. Le modèle de document de suivi est annexé en annexe 1.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du Salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, 2 entretiens annuels seront mis en place dont un réalisé dans le cadre de l’entretien annuel individuel.

Ces entretiens ont pour but de faire le point sur la charge de travail du Salarié, qui doit être raisonnable, sur l’organisation de son travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sur sa rémunération.

Le responsable hiérarchique s’assure que la charge de travail du Salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Un second entretien sera organisé en milieu d’année sur la base du modèle annexé en annexe 2.

7.12. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail au sein de la Société

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les Salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les 6 mois.

En dehors de ces entretiens, si le Salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait ou qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

7.13. Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du Salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours, sans attendre l'entretien périodique.

7.14. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les Salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion aux outils numériques professionnels (téléphone portable, courriels, etc.) afin de respecter les dispositions prévues à l’article 3.1 de l’Accord, pendant leurs congés et leurs jours de repos. »

CHAPITRE 5 : Dispositions finales

Les articles 10, 11 et 12 de l’Accord sont supprimés et remplacés par les stipulations suivantes :

« 

  1. Durée – Suivi – Interprétation – Révision

L’Avenant entrera en vigueur à compter de la date de sa signature et après les formalités relatives à sa publicité.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties conviennent de créer une commission de suivi de l’Accord et de l’Avenant composée d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines et des signataires de l’accord.

Elle se réunira sur demande d’au moins une des parties signataires, sous un délai de maximum un mois à compter de la demande, et aura pour rôle :

  • de faire le bilan de l’application de l’Avenant ;

  • de soulever les difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures ;

  • d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Un compte-rendu de ces réunions sera diffusé aux membres du CSE.

L’Avenant et l’Accord pourront être révisés dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties et comporter, en outre, les stipulations dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les Parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision ;

  • Les stipulations de l’Avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ;

  • Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Avenant qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

  1. Dénonciation

L’Avenant, conclu sans limitation de durée, et l’Accord, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties conformément aux dispositions légales qui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. Publicité

L’Avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signée par les Parties ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Version WORD anonymisée ;

  • Éléments nécessaires à la publicité de l’Avenant : notification à chacune des organisations syndicales représentatives et porté à la connaissance du personnel.

Fait à Val du Maine

Le 17 mai 2022

Monsieur XXX

Pour la Société

Monsieur XXX

Délégué syndical FO

Monsieur XXX

Délégué syndical CFDT

ANNEXE 2 : Document de suivi mensuel du forfait

MOIS ECHU CONCERNE : …………………
JOUR DU MOIS STATUT(*) Commentaire éventuel
01
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28
29
30
31

(*) Noter au choix :

J = Jour entier travaillé

½ J = Demi journée travaillée (si prise de demi journée de CP, RTT…)

  1. = Jour non travaillé

Le repos quotidien a-t-il été respecté : OUI / NON

Le repos hebdomadaire a-t-il été respecté : OUI : NON

ANNEXE 3 : MODELE ENTRETIEN

Portant sur la charge de travail du Salarié

ENTRETIEN INDIVIDUEL DE SUIVI DU FORFAIT-JOURS
Date de l'entretien :
Période (ou année évaluée) :
Collaborateur Responsable
Nom : Nom :
Prénom : Prénom :

Date d’entrée :

Ancienneté :

Date d’entrée :

Ancienneté :

Fonction : Fonction :

Contexte spécifique : Y a-t-il eu des événements marquants au cours de la période évaluée ?

Si oui, précisez :

  • Entrée en cours d’année

  • Changement de fonction en cours d’année

  • Changement de responsable

  • Changement de service

  • Longue absence (du _________ au _________)

  • Autres (à définir)

Charge de travail

Le salarié doit cocher pour chaque item le chiffre correspondant, pour lui, à sa situation :

1- impact nul : la situation ne pose aucun problème ;

2- impact marginal : la situation occasionne ponctuellement une perturbation ;

3- impact notable : la situation occasionne de manière régulière une perturbation ;

4- impact sérieux : la situation occasionne de manière récurrente une perturbation ;

5- impact grave : la situation occasionne de manière systématique une perturbation.

Quelle est votre charge de travail ?

Liée aux missions permanentes 1 2 3 4 5 Commentaires
  • Mesure de la charge de travail

  • Impact sur la vie personnelle

Liée aux missions ponctuelles 1 2 3 4 5 Commentaires
  • Mesure de la charge de travail

  • Impact sur la vie personnelle

Commentaire général du salarié :

Respect du repos

Le salarié doit cocher pour chaque item le chiffre correspondant, pour lui, à sa situation :

1- respect systématique du repos ;

2- non-respect ponctuel du repos ;

3- non-respect fréquent du repos ;

4- non-respect très fréquent du repos ;

5- non-respect systématique du repos.

Quel est le respect des repos ?

1 2 3 4 5 Commentaires
  • Quotidien

  • Hebdomadaire

  • Annuel

Commentaire général du salarié :

Commentaire général du responsable :

Déplacement

Le salarié doit cocher pour chaque item le chiffre correspondant, pour lui, à sa situation :

1- impact nul : la situation ne pose aucun problème ;

2- impact marginal : la situation occasionne ponctuellement une perturbation ;

3- impact notable : la situation occasionne de manière régulière une perturbation ;

4- impact sérieux : la situation occasionne de manière récurrente une perturbation ;

5- impact grave : la situation occasionne de manière systématique une perturbation.

1 2 3 4 5 Commentaires
  • Mesure des déplacements

  • Impact sur la vie personnelle

Commentaire général du salarié :

Dépassement du forfait

Le salarié doit cocher pour chaque item le chiffre correspondant, pour lui, à sa situation :

1- impact nul : la situation ne pose aucun problème ;

2- impact marginal : la situation occasionne ponctuellement une perturbation ;

3- impact notable : la situation occasionne de manière régulière une perturbation ;

4- impact sérieux : la situation occasionne de manière récurrente une perturbation ;

5- impact grave : la situation occasionne de manière systématique une perturbation.

Dépassez-vous votre forfait ? __________

Si oui de combien de jours ? __________

1 2 3 4 5 Commentaires
  • Impact des dépassements

  • Impact sur la vie personnelle

Commentaire général du salarié :

Commentaire général du responsable :

Rémunération

Le salarié doit cocher pour chaque item le chiffre correspondant, pour lui, à sa situation :

1- le salarié est tout à fait satisfait de sa rémunération ;

2- le salarié est plutôt satisfait de sa rémunération ;

3- le salarié n’est pas vraiment satisfait de sa rémunération ;

4- le salarié n’est pas satisfait de sa rémunération ;

5- problème d’adéquation de la rémunération aux sujétions imposées au salarié par le forfait annuel en jours.

1 2 3 4 5 Commentaires
  • La rémunération correspond-elle aux sujétions qui vous sont imposées ?

Commentaire général du salarié :

Conclusion

Moyenne générale : __________

La tenue d’un nouvel entretien est recommandée dans les trois mois : oui / non

Mise en place de mesures concrètes pour améliorer la situation : oui / non

Si oui lesquelles ?

Commentaires

Commentaire général du salarié :

Commentaire général du responsable :

Signatures

Date : Date :
Nom et signature du collaborateur : Nom et signature du responsable :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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