Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail pour le personnel des établissements et services de l'association réseau Oté !" chez ASSOCIATION RESEAU OTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION RESEAU OTE et les représentants des salariés le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423005406
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION RESEAU OTE
Etablissement : 42965611900030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-18

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L'ASSOCIATION RESEAU OTE !

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L'ASSOCIATION Réseau Oté ! n° SIRET 429 656 119 00030, dont le siège social est sis 7 bis chemin Pavé, Grande Fontaine, 97460 Saint Paul de La Réunion, agissant par l’intermédiaire de son représentant, XXXXXXX, dûment mandaté.

Dénommée « Réseau Oté ! » ou « I ‘Association » D'une part,

ET

L'ORGANISATION SYNDICALE SUD SANTE SOCIAUX représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L'association Réseau Oté ! s'est développée depuis sa création en 1996. En l’absence d’accord d’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail, les établissements et services qu'elle gère ont gardé chacune leur organisation, leurs pratiques et usages.

Ainsi, les dispositions du présent accord sur l’aménagement du temps de travail ont pour but d'harmoniser l’organisation du temps de travail dans tous les établissements et services, se substituant ainsi aux précédentes pratiques tout en donnant un cadre commun, facilitateur d’un bon fonctionnement.

Les objectifs demeurent le maintien du niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d'amélioration de la qualité, la possibilité pour les structures du Réseau Oté ! de poursuivre un développement tenant compte à la fois de leur spécificité, des orientations stratégiques de l'association, de l’amélioration de l’accompagnement des usagers, de leur accueil et des aspirations du personnel.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES DE L'ACCORD

Article I - Textes de référence

Le présent accord est rédigé en application de la loi du 20 aout 2008 portant réforme de la durée du travail et de la démocratie sociale, de la loi du 8 aout 2016 relative au travail, a la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, de la CCN 66 de l'accord de branche du 1er avril 1999 visant é mettre en œuvre la création d'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail et l’accord de branche du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord, concerne l’ensemble du personnel employé dans les établissements et services de l'association Réseau Oté !, y compris les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation, d'un contrat d'insertion en alternance sans qu'il y ait lieu d'exclure une quelconque catégorie de personnel.

Article 3 - Substitution

Le présent accord se substitue aux usages en vigueur au sein de l'association en matière de durée et d'organisation du travail.

Article 4 – Dispositions générales sur le temps de travail

Par temps de travail effectif, il y a lieu d'entendre toute séquence de travail durant laquelle le personnel se trouve à la disposition de l’employeur, sous son autorité, et ne se trouve pas en mesure de vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont ainsi exclus :

  • Les temps de pause

  • Les temps de trajet pour se rendre au travail ou en revenir

  • Les périodes de repos

  • Les absences : maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, grève, …

  • Les congés : congés payés, congés trimestriels, congés pour événements familiaux, congés pour enfants malades, congé parental

TITRE 2 — ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article I - Modulation du temps de travail

La modulation est un mode d'aménagement du temps de travail qui permet, sur une période de référence, de faire varier la durée du travail hebdomadaire du salarié en dessous et au-dessus de 35 heures, afin de tenir compte des variations d’activité.

Le présent accord fixe la période de référence é l'année civile.

Le volume d'heures de travail é réaliser sur la période de modulation, soit l'année, doit correspondre à une Moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail.

Avec cette modulation annuelle, le compteur d'heures de travail est déterminé chaque fin d'année N-1 et envoyé à l'ensemble du personnel.

  1. Amplitude de la modulation

L'horaire collectif hebdomadaire peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 44 heures maximum et ne peut être inférieur à 21 heures.

Les plannings individuels de travail sont transmis à chaque salarié pour tenir compte des variations d'activité.

  1. Programmation de la modulation

La programmation de la modulation est envisagée conformément aux dispositions de l'article 11.4 de l'accord de branche du 1er avril 1999. Compte tenu que la période de référence est l'année civile, les structures devront définir et porter à la connaissance du personnel concerné le programme de modulation à la fin du mois d'octobre après consultation des représentants du personnel au CSE. Un ajustement tenant compte des jours fériés tombant sur les jours de repos hebdomadaires, ou encore des années bissextiles, sera effectué et communiqué à l'ensemble des salariés pour l’année n+1.

De plus, la journée de solidarité est offerte par l'employeur.

Les salariés sont informés de tout changement de leurs horaires de travail dans un délai de 14 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers. Dans ce cas, des contreparties sont prévues sous forme de repos compensateur majoré.

Article 2 - Lissage de la rémunération

II est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un Equivalent temps plein (ETP) et proportionnellement selon le temps de travail inscrit sur le contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de modulation.

Article 3 - Gestion des compteurs individuels du repos compensateur dons le cadre des heures supplémentaires

Prises de récupérations

Les heures de repos compensateur prises dans le cadre de la modulation ne sont pas majorées.

Pour la bonne gestion des plannings et l’organisation des services, les salariés transmettent à l'employeur leurs demandes de prise de repos compensateur supérieur à 7 heures dans un délai de 14 jours ouvrés, au plus tard 3 jours avant pour des récupérations inférieures à 7h. Elles sont soumises à validation.

Plafonds

On distingue deux plafonds :

Plafond haut fixé à 50h supplémentaires

Les compteurs seront contrôlés mensuellement afin que le plafond des 50 heures (au prorata du temps de travail) ne soit pas atteint.

Dès que les compteurs atteignent un plafond de 35h (au prorata), le salarié est alerté et invité à proposer des temps de récupération. Dans le cas contraire, l'employeur mettra en œuvre des horaires de travail permettant au salarié de récupérer et de redescendre sous le seuil attendu.

Plafond bas fixé à - 21h

Les compteurs seront contrôlés mensuellement afin que le plafond de - 21 heures (au prorata du temps de travail) ne soit pas atteint.

Dès que les compteurs atteignent un plafond de - 14h (au prorata), le salarié est alerté et invité à proposer des temps de récupération : heures de travail complémentaires hebdomadaires, transformation des heures dues en jours de congés. Dans le cas contraire, l'employeur mettra en œuvre des horaires de travail permettant au salarié de récupérer et d'atteindre le seuil attendu.

Seuil de déclenchement au 31.12 de l’année

Le mois de Janvier N+1 est une période permettant d'atteindre le seuil annuel attendu N-1 (période d'ajustement des compteurs antérieurs), conformément aux plafonds cités ci- dessus.

A la fin de cette période, pour des questions individuelles relatives aux missions de l'établissement envers le public, à l'initiative de l’employeur, il peut être proposé :

  • un règlement des heures supplémentaires (les 8 premières heures sont majorées de 25%, les heures suivantes sont majorées de 50%).

  • une transformation des heures dues en congé

Article 4 - Gestion des absences

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues au taux horaire contractuel hebdomadaire (par exemple 35h pour 1 ETP)

Situation de Fin de contrat

Lorsqu'un salarié, du fait d’une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat selon les modalités suivantes :

S'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l'exception des licenciements disciplinaires, aucune retenue n'est effectuée.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent soit avec la dernière paie en cas de rupture soit le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation en cas d’embauche en cours d'année.

TITRE 3 — ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Congés payés annuels et congés trimestriels

1/ Droit au congés trimestriels

L'ensemble des salariés du Réseau Oté ! bénéficie des 6 jours de congés trimestriels tels que définis ci-dessous.

2/ Décompte et acquisitions des différents congés

Les congés annuels et d'ancienneté sont décomptés en jours ouvrés (soit 5 jours par semaine). Acquisition de 2.08 par mois. Période de référence selon CC 66, soit du 01/06 au 31/05 N+1

Les congés trimestriels sont décomptés de la même sorte et sont acquis sur les trimestres de la Convention 66, soit Janvier/Février/Mars, Avril/Mai/Juin et Octobre/Novembre/Décembre.

En cas d'absence dans le trimestre, les congés trimestriels sont proratisés par mois

Jours d'absence au cours du trimestre Minoration des CT

De 0 à 29 jours

0

De 30 à 59 jours :

2

De 60 à 89 jours :

4

Au-delà de 90 jours

6

3/ Prise de congés

Les congés payés annuels se prennent conformément à l'article 22 de la CCN 66.

Les règles de fonctionnement des congés payés annuels, la période des congés et l'ordre des départs sont rappelés et organisés lors de la réunion d'information/consultation des délégués du personnel par la direction au mois de février.

Deux périodes de prises de congés avec dépôt minimal de 3 semaines consécutives de congés des deux périodes :

  • Juillet à septembre

  • Janvier à Mars

4/ Compteurs de congés

L'année se découpe en 4 périodes au cours desquelles 1 semaine de congés (5 jours consécutifs) sera déposée à minima.

Janvier/Mars

Avril/Juin

Juillet/Septembre

Octobre/Décembre

Les compteurs seront contrôlés bimensuellement afin que la répartition soit conforme. Dans le cas contraire, l'employeur mettra en œuvre des plannings de travail permettant au salarié de respecter le seuil attendu.

Au regard de cette organisation, les congés de fractionnement sont supprimés.

5/ Organisation des prises de congés

Octobre N-1 : définition du décompte annuel pour l'année N en CSE

Février N : Après échanges collectifs en réunion de services, dépôt des demandes des congés pour période Avril à Septembre au responsable avec réponse 1ere quinzaine Mars après planification des services. A cette date, plus aucune demande ne pourra être revue.

Septembre N : Après échanges collectifs en réunion de services, dépôt des demandes de congés pour période Octobre à Mars au responsable avec réponse 1ere quinzaine Octobre après planification des services. A cette date, les personnes n'ayant pas respecté ce cadre recevront un planning de repos pour la période.

Article 2 Amplitude de travail

L’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.

La période minimale de travail continu rémunérée est fixée à 3 heures.

Les journées d'ouvertures des établissements et services rentre dans une tranche horaire variant de 7h à 19h.

S'agissant du travail exceptionnel de nuit (Cf. accord de branche 2002-01), les heures comprises entre 23h et 6h ouvrent droit à une compensation en repos de 7% par heure de travail effectif réalisée.

Pour toute période de travail exceptionnel, hors département, un forfait de 2h complémentaires est octroyé par jour de travail dans la limite de 44h hebdomadaires.

Les salariés bénéficient d'une pause méridienne de 30 minutes qui sera déduite du décompte quotidien du temps de travail.

Un affichage collectif du planning des emplois du temps des salariés sera effectif par établissements et services.

Article 3 - Récupération des temps de trajets habituels

Pour les trajets intra département :

Les trajets inhabituels des salariés donnent lieu à une récupération a 100% pour le temps de trajet dépassant la distance normale de déplacement domicile - lieu habituel de travail (7 chemin Pavé ou autre site référence).

Cette récupération concerne les trajets suivants

  • Accompagnements, prises en charge, visites et rencontres à l’extérieur avec les usagers,

  • Relations avec les partenaires impliqués à tous les niveaux de cet accompagnement et prise en charge,

  • Relations avec les partenaires impliqués dans des actions de prévention, de repérage, d’intervention précoce et de réduction des risques,

  • Rencontres d'autres équipes partenaires dans le but d'échanger sur les projets et les pratiques,

  • Rencontres, journées, séminaires, commissions,

  • Formations,

  • Colloques à la demande de l’employeur.

Pour les trajets hors département, décompte de 50% du temps de déplacement.

TITRE 4 - MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

Article 1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant de révision prend effet à compter du 1er septembre 2023, renouvelable tacitement. II entrera en vigueur dans un délai d'un mois à compter de sa signature.

Article 2 - Modalités et suivi de l'accord

Un bilan de l'accord sera réalisé tous les ans après son entrée en vigueur, dans le trimestre suivant la fin de l'année civile concernée.

Les indicateurs pour évaluer l'accord seront les suivants :

  • Nombre de questions sur l'aménagement du temps de travail dans les comptes rendus des instances représentatives du personnel,

  • Compteur d’heures réalisées au 31/12

  • Nombre d'heures supplémentaires par salarié au 31/12

Article 3 - Révision et dénonciation

Les parties conviennent, dans l’hypothèse où les dispositions du présent accord nécessitent des réajustements, d'ouvrir, en tant que de besoin, des négociations destinées à permettre l'adaptation de la situation des structures et de leur personnel.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 4 — Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail. Cet accord sera également porté à la connaissance de l'ensemble des salariés par voie électronique.

Fait à SAINT PAUL, le 18/07/2023

En 2 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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