Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord Compte Epargne Temps et mise en place de dons de jours solidaires au sein d'Ineo PCA" chez INEO PROVENCE ET COTE D AZUR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INEO PROVENCE ET COTE D AZUR et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T01320009356
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ENGIE INEO
Etablissement : 42981128400034 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-28

AVENANT A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

ET MISE EN PLACE DE DONS DE JOURS SOLIDAIRES AU SEIN D’INEO PCA

Entre :

Monsieur …., Directeur Délégué représentant l’établissement INEO PCA de l’UES ENGIE INEO (composé de la société INEO Provence et Côte d’Azur), agissant en sa qualité de Directeur Délégué,

D’une part

Et :

  • L'organisation syndicale C.G.T., représentée par ses délégués syndicaux :

  • L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par son délégué syndical :

  • L'organisation syndicale C.F.T.C., représentée par ses délégués syndicaux :

  • L'organisation syndicale F.O., représentée par ses délégués syndicaux :

  • L'organisation syndicale CFE / CGC., représentée par ses délégués syndicaux :

D’autre part

Il a été conclu le présent avenant.

PREAMBULE

Suite à la publication de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 accordant, par le biais d’un don de jours de repos, une autorisation d’absence aux parents d’un enfant gravement malade, la Direction d’Ineo PCA et ses partenaires sociaux ont souhaité encourager cette initiative. Elles ont déterminé que le Compte Epargne Temps (CET) serait un outil adéquat pour mettre en œuvre un tel dispositif.

Les parties ont souhaité faire évoluer l’accord CET de janvier 2006 et étendre les dispositions de l’accord de l’UES ENGIE Ineo en y apportant certaines spécificités visant à améliorer le tronc commun.

Elles se sont donc rencontrées afin de parvenir au présent avenant, lequel a pour objectif d’encadrer les modalités de fonctionnement du CET de l’établissement ENGIE Ineo PCA (alimentation, utilisation, indemnisation et statut du salarié …).

Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif de CET décrit ci-dessous – qui permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises – ne sera aucunement un dispositif de rémunération différée à court/moyen terme mais tout au contraire un dispositif de capitalisation en temps en vue de l’aménagement de la carrière et du maintien de la qualité de vie au travail (équilibre vie professionnelle / vie personnelle).

SECTION 1 : DISPOSITIF SUPPLETIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ARTICLE 1 - Principes généraux et champ d’application

Le compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés d’une entité appartenant au périmètre ENGIE Ineo PCA à la condition de totaliser au moins un an d’ancienneté à la date d’ouverture du compte.

Par conséquent, chaque salarié de l’entité pourra de fait bénéficier d’un dispositif CET à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos non pris, la priorité restant à leur prise effective.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié et selon les modalités définies à l’article 3.3.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut en aucun cas être débiteur.

Une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET.

ARTICLE 2 - Gestion du compte

Le compte épargne temps est géré par l’employeur et les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance des garanties de salaires dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Chaque salarié pourra obtenir, à sa demande, un état de ses droits contenus dans le CET.

ARTICLE 3 - Alimentation du compte

3.1. Eléments pouvant être épargnés

L’alimentation s’opèrera exclusivement en temps. Ainsi, le CET peut être alimenté, dans la limite de 7 jours par an, par :

  • tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés (6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés),

  • les jours de repos/RTT dont la prise est laissée à l’initiative du salarié (par journée entière dans la limite de 5 jours par an),

  • les repos compensateur de remplacement (par journée, équivalant à 7h),

  • les jours supplémentaires conventionnels attribués au titre de l’ancienneté,

  • les jours de congés de fractionnement.

Le salarié peut totaliser sur son CET jusqu’à 115 jours ouvrés de congés et/ou de repos.

3.2. Plafonnement de l’épargne

La conversion monétaire des droits inscrits sur le compte épargne temps ne peut en tout état de cause excéder le plafond déterminé par le Code du Travail. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondante.

3.3. Modalités pratiques

Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET via le formulaire prévu à cet effet.

Les jours de congés et de repos devant être en priorité pris avant d’être épargnés, leur épargne ne peut pas être sollicitée avant le premier décembre de l’année en cours. Cette demande est remise dans les délais communiqués par la Direction des Ressources Humaines au service paie concerné qui en assure la gestion.

ARTICLE 4 - Utilisation du CET

Les jours épargnés peuvent être utilisés, à l’initiative du salarié, selon les modalités convenues par l’accord pour :

  • indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

    • des congés pour enfant/conjoint*/parent malade ;

    • les congés légaux de longue durée, et notamment :

      • congé parental d’éducation

      • congé de création/reprise d’entreprise

      • congé sabbatique

      • congé de solidarité internationale ;

  • indemniser tout ou partie d’un passage à temps partiel

  • indemniser tout ou partie d’une période de formation ;

  • indemniser tout ou partie d’une cessation d’activité dans le cadre d’une fin de carrière ;

  • être transférés sur le dispositif PERCO du Groupe ENGIE ;

  • être cédé au bénéfice d’un autre salarié de l’UES ENGIE Ineo, ceci afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant/conjoint* dont l’état de santé est d’une particulière gravité.

4.1. Congé pour enfant malade

Chaque année, le salarié parent d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, dont il assume la charge, a le droit à un congé légal non rémunéré de 3 jours (5 jours si l’enfant à moins de 1 an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans) en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical.

Il peut donc utiliser chaque année jusqu’à 5 jours placés sur le CET, consécutifs ou non, déduction faite des jours enfant malade indemnisés dans le cadre de l’accord Egalité Professionnelle de l’UES ENGIE Ineo.

4.2. Congé pour conjoint*/parent malade

Le salarié a droit chaque année civile d’utiliser jusqu’à 3 jours placés sur le CET, consécutifs ou non, en cas de maladie du conjoint* ou encore du père ou de la mère. Un certificat médical devra être présenté.

4.3. Congés légaux de longue durée

L’épargne versée sur le CET permet de rémunérer tout ou partie des congés légaux de longue durée. Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le salarié ne peut prendre un congé de longue durée qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service. Le délai de prévenance est d’au moins trois mois. Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai la réponse est réputée positive.

La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

La période non rémunérée par le compte épargne temps dans le cadre du congé individuel de formation ou du congé de solidarité internationale est également assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ancienneté. La période non rémunérée par le compte épargne temps dans le cadre du congé parental d’éducation à temps plein est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté dans la limite de la moitié de sa durée.

4.4. Congés pour aménagement du temps de travail : passage à temps partiel

L’épargne versée sur le CET permet de rémunérer tout ou partie d’un passage à temps partiel.

Le salarié ne peut demander un passage à temps partiel pour convenance personnelle qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service. Le délai de prévenance est d’aux moins trois mois. Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai la réponse est réputée positive.

La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

4.5. Aménagement de la fin de carrière : anticipation du départ en retraite

Ce congé est de droit dès lors qu’un délai de prévenance de 4 mois au moins a été respecté.

Il doit précéder directement la date de départ à la retraite.

Le salarié peut faire le choix d’une utilisation immédiate ou bien progressive. Dans ce cas, il pourra choisir, en accord avec sa hiérarchie, un aménagement par journée ou demi-journée de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de son activité.

Ce congé est assimilé à du travail effectif dans l’entreprise pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

4.6. Transfert sur le dispositif PERCO du Groupe ENGIE

Les droits détenus sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le dispositif PERCO du Groupe ENGIE selon les modalités suivantes :

  • Afin de faciliter les démarches administratives liées à cette faculté, deux périodes annuelles de transfert ont été arrêtées : les mois de mai et novembre de chaque année. Toute demande intervenant en dehors de ces périodes sera automatiquement reportée à la période suivante ;

  • Les droits transférés feront l’objet d’un abondement de l’employeur à hauteur de 20% des droits dans la limite de 10 jours par an ;

  • Les droits correspondants à la cinquième semaine de congés payés ne pourront faire l’objet d’aucun transfert.

ARTICLE 5 - Indemnisation des congés

Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée. L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire suivant salaire mensuel brut de base au moment de la prise du congé.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 - Statut du salarié en congé

Le contrat de travail du salarié qui utilise le compte épargne temps est suspendu et non rompu. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées aux rapports de subordination sont maintenues. La durée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels, notamment ceux liés à l'ancienneté et au versement des sommes allouées au titre des accords sur l'intéressement et la participation.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

Les garanties de prévoyance et, le cas échéant, l'indemnisation des frais médicaux sont assurées dans les conditions prévues par les organismes gestionnaires, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du congé épargne temps. De la même façon, les salariés continuent de cotiser aux caisses de retraite complémentaire et à acquérir des points de retraites.

ARTICLE 7 - Fin du congé

Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle ou y mettre fin avant le terme prévu sans l'accord exprès de la Direction.

Le salarié qui réintègre l’entreprise à l’issue du congé retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération de base égale à celle précédant son départ.

ARTICLE 8 - Cessation du compte et rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail les jours épargnés sont soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail soit payés. Aucun abondement n’est dû par l’entreprise.

En cas de mobilité dans le groupe ENGIE, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un compte épargne temps. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

ARTICLE 9 – Déblocage du CET

En l’absence de rupture du contrat de travail, le salarié peut, exclusivement dans certaines circonstances limitativement énumérées, renoncer à l’utilisation du Compte Epargne Temps en informant sa hiérarchie par lettre recommandée avec accusé de réception et en respectant un délai de préavis d’un mois.

L’objectif de cet accord n’étant pas de permettre au salarié qui le souhaiterait de se constituer une rémunération ou une épargne, les seuls cas de déblocage anticipés sont les suivants :

  • Divorce,

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint*,

  • Décès du conjoint*,

  • Situation de surendettement du bénéficiaire, définie par le code de la consommation,

  • Autres circonstances graves qui seront examinées entre la Direction et les Délégués Syndicaux signataires du présent accord.

Il lui sera alors versé, (sur présentation de justificatif) en paie, une indemnité correspondant aux droits acquis. Cette indemnité supportera l’ensemble des charges sociales en vigueur.

* Par « conjoint », il est entendu conjoint(e) marié(e), concubin(e) ou partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité au sens du Code civil.

SECTION 2 : DONS DE JOURS SOLIDAIRES

ARTICLE 9 – Bénéficiaires des dons

Tout salarié dont l'enfant à charge, au sens du Code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par ce même code, est atteint d'un handicap, d’une maladie ou d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours solidaires.

Le handicap ou la particulière gravité de la maladie ou de l’accident doit être attesté par un certificat médical établi par un médecin.

Les parties au présent accord entendent étendre ce dispositif au salarié dont le conjoint est atteint d'un handicap, d’une maladie ou d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Par « conjoint », il est entendu conjoint(e) marié(e), concubin(e) ou partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité au sens du Code civil.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire :

  • ses jours de congés annuels acquis ;

  • ses jours de congés acquis au titre de l’ancienneté ;

  • ses jours de congés acquis au titre du fractionnement ;

  • ses jours de repos/RTT du flux salarié (exclusion du flux employeur et de la journée de solidarité) ;

  • ses jours acquis au titre du repos compensateur de remplacement ;

  • ses jours affectés dans le compte épargne temps (CET) ;

  • ses jours de congés exceptionnels enfant(s) malade(s) pour lesquels le salaire est maintenu.

ARTICLE 10 - Donateurs

Tout salarié d’une entité composant ENGIE Ineo PCA peut, sur la base du volontariat, faire un don d’un ou de plusieurs jours de repos acquis et placés sur le « compte épargne temps », au profit d’un autre salarié d’une entité ENGIE Ineo PCA répondant aux conditions de l’article 9. On parle alors de jours solidaires.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable pour celui qui le consent.

Le don de jours solidaires s’effectue en jours entiers. Il est limité à 5 jours par année civile et par salarié, tous motifs confondus.

ARTICLE 11 - Modalités du dispositif

11.1. Information

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours solidaires dans le cadre ci-dessous défini, doit en informer le Service Ressources Humaines d’INEO PCA.

Il adressera pour cela :

  • le certificat médical indiqué à l’article 9 ;

  • le formulaire dédié annexé au présent accord, lequel mentionne les dates souhaitées pour bénéficier d’une autorisée d’absence rémunérée sur la base de dons jours solidaires.

Le Service Ressources Humaines échangera avec le salarié pour arrêter avec lui les modalités de la communication autour de sa situation et l’ouverture d’une période de recueil de don de jours solidaires.

En cas de pluralité de demandes de dons de jours solidaires, le traitement de celles-ci sera effectué en suivant l’ordre chronologique de réception.

11.2. Campagne de dons

Une période de recueil de don sera être ouverte par le Service Ressources Humaines, saisi d’une demande, qui enverra une communication générale d’ouverture d’une période de dons destinée à un salarié déterminé.

Afin de garantir le respect de la vie privée et personnelle du bénéficiaire des dons, si celui-ci en fait la demande, les campagnes de dons pourront être rendues anonymes.

Cette communication sera adressée dans un premier temps aux salariés relevant de l’établissement du salarié concerné.

A l’issue de la période de don initiale, et si le nombre de jours donnés ne permet pas de couvrir la période d’absence souhaitée, cette communication sera adressée par email par le Service des Ressources Humaines d’ ENGIE Ineo PCA à l’ensemble des salariés des entités composant ENGIE INEO PCA pour une nouvelle période de don, charge aux établissements de la diffuser plus largement auprès des personnes ne bénéficiant pas d’adresse électronique.

Ces communications feront mention du nombre de jours souhaités. Si le nombre de jours donnés atteint le nombre de jours souhaités, puisque la campagne de dons vise un salarié déterminé, les dons suivants seront refusés en tout ou partie dans l’ordre chronologique de dépôt du formulaire de don.

En conséquence, les parties conviennent que le don ne sera définitif qu’une fois validé par le Service des Ressources Humaines.

Dans tous les cas, les donateurs seront informés si tout ou partie de leurs dons ne sont pas acceptés.

ARTICLE 12 - Consommation des dons

La prise des jours solidaires se fait par journée entière et de manière consécutive. Toutefois, sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause, la prise des jours pourra se faire de manière non consécutive. Un calendrier prévisionnel des absences sera alors établi.

ARTICLE 13 - Gestion des dons et de l’absence

La déduction en paye des jours donnés sera réalisée le mois de transmission du formulaire au service paie.

La valorisation se fait en jours. Par conséquent, un jour solidaire donné, quel que soit le niveau de salaire du donateur, correspond à un jour d’absence autorisée rémunérée pour le salarié bénéficiaire.

La période d’absence sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés, RTT et des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d'absence.

ARTICLE 14 - Communication sur le nouveau dispositif

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet, affichage, etc.).

SECTION 3 : CLAUSES FINALES

ARTICLE 15 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

15.1. Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet au 1er novembre 2020.

Les parties entendent faire de cet accord un dispositif supplétif, uniquement pour sa partie relative au Compte Epargne Temps. Ainsi, dès lors qu’un accord d’établissement prévoit déjà, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un dispositif ayant le même objet, ce dispositif antérieur continuera de produire ses effets jusqu’à dénonciation.

15.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 16 - Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.

ARTICLE 17 - Dénonciation de l’accord

L'accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de trois mois.

ARTICLE 18 - Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Une version anonymisée de l’accord - c’est-à-dire sans les noms, prénoms, paraphes et signatures des négociateurs et signataires - sera également adressée lors du dépôt.

Il sera enfin remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

Fait à Aix en Provence, le 28 octobre 2020

En 6 exemplaires

Pour la Direction, M….

Pour la CFDT Pour la CGT
Pour la CFE-CGC Pour la CFTC
Pour FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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