Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi" chez MECACHROME FRANCE

Cet accord signé entre la direction de MECACHROME FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T01822001721
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MECACHROME FRANCE
Etablissement : 42985335100055

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR L ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DU GROUPE MECACHROME (2020-06-03) Accord sur fond de solidarité social du groupe Mecachrome (2020-04-30) ACCORD PORTANT APLD (2020-11-24) ACCORD NAO (2021-07-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

Entre :

L’établissement d’Aubigny sur Nère de la société MECACHROME France, inscrite au RCS de Bourges sous le numéro 429 853 351 00055, représentée par, directeur de site d’une part,

ET

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

    • L’organisation syndicale FO, représentée par

    • L’organisation syndicale CFDT, représentée par

    • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’établissement.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’établissement, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

L’année 2022 a été marquée par une reprise d’activité par rapport à 2020 et ce, même si elle reste néanmoins inférieure de 20% par rapport 2019.

Les importantes difficultés rencontrées résident dans les retards de sous-traitance et les arrivées tardive de la matière liée à la crise en Ukraine. Ces problématiques d’approvisionnement de matières premières entrainent des arrêts de production. L’établissement d’Aubigny sur nère a investi massivement dans la formation depuis 2020 afin de développer la polyvalence et permettre ainsi aux salariés sans travail d’être repositionnés.

Cette fin d’année 2022 met en évidence un accroissement des difficultés d’approvisionnement de la matière première.

Nos clients ont commencé à communiquer les ruptures d’approvisionnement sur 2023 :

  • Safran transmissions system : pearl 700 (plus de stock matière aluminium dans les épaisseurs demandées)

  • Safran moteurs : sur le programme leap 1A (CT350), le client annonce des ruptures de livraison de brut jusqu’à 8 semaines consécutives sur le premier trimestre 2023 (forgés en base nickel)

  • Rolls Royce : sur les programmes pearl 700 et BR725, les fournisseurs de matières premières PCC et Wigins nous annoncent des ruptures de matières à partir de mai 2023 (fonderies et forgés en base nickel)

  • Safran moteurs : sur le programme CFM56-5, le fournisseur lisi aerospace annonce une rupture de livraison sur le premier trimestre 2023 (forgé titane).

Nous constatons donc un élargissement des ruptures de supply chain dans presque tous nos domaines d’activité ce qui nous amène à faire une demande d’activité réduite.

De plus, coté situation énergétique et plus particulièrement sur les risques de délestage, le site de Mécachrome ne fait pas partie des sites prioritaires établit par le Préfet du Cher (l'article R323-36 du code de l'énergie et de l'arrêté du 5 juillet 1990 fixant les conditions générales de délestages sur les réseaux électriques), ce qui nous expose à des risques de coupures sur la période du premier trimestre 2023, qu’il faudra gérer au mieux de nos possibilités suivant les durées de coupure.

Article 1. – Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’établissement

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'établissement d’Aubigny sur Nère de Mecachrome France.

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Tous les salariés de l’établissement d’Aubigny sur nère sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.

La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.

Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4. – Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois visés à l'Article 1.2 -.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 5. – Engagements en matière de formation professionnelle

Les salariés placés en ARME pourront bénéficier, durant leurs heures chômées, de formations professionnelles destinées à améliorer la maîtrise de leur fonction ou accompagner leur évolution professionnelle, afin, notamment, d’anticiper les éventuelles évolutions des métiers.

A cette fin, l’entreprise s’engage à analyser les besoins de formation de chaque salarié conjointement avec lui en fonction des entretiens professionnels réalisés ou lors de tout entretien que le salarié voudra solliciter.

Le recours au dispositif d’activité partielle doit permettre de développer les compétences et les savoir-faire des salariés.

A ce titre, l’entreprise poursuivra, parallèlement, les engagements pris dans le cadre du plan de formation 2021.

Dans le cadre des périodes d’inactivité liées à l’ARME, deux axes seront privilégiés :

  • les formations d’adaptation et de développement de compétences telles que prévues dans le cadre des plans de développement des compétences de chaque site ;

  • les formations à réaliser correspondant aux besoins de l’entreprise, notamment celles relatives au maintien et au développement des compétences qui permettront de répondre à la reprise de l’activité (développement de la polyvalence sur les métiers d’opérateurs de commandes numériques et d’ajusteurs monteurs, métiers de contrôleurs formations tri-dim, motoristes Formule 1…).

Ces formations seront réalisées par l’intermédiaire de MK formation ou de tout autre prestataire validé par l’entreprise.

Si le salarié mobilise son CPF en vue de l’obtention d’une formation certifiante l’entreprise pourra abonder en cas d’insuffisance de droits.

Enfin, et à la demande des salariés, la société facilitera les formations de reconversion professionnelle (titre professionnel, VAE et bilans de compétences) et abondera en cas de besoin.

Les salariés en formation seront indemnisés sur la base de l’ARME.

Les salariés assujettis aux formations dites obligatoires, seront payés à taux plein (liste exhaustive annexée aux présentes).

Article 6. – Autres engagements

Afin de limiter le recours à l’ARME, la Direction permettra aux salariés le souhaitant, de démoduler en négatif jusqu’à 35 heures. La prise de congés sera aussi encouragée.

De plus, dans un souci de transparence, la Direction fera une synthèse hebdomadaire des manques de matière ou de composants pouvant impacter l’activité des salariés.

Les prévisions d’activité réduite seront communiquées dans un délai de 7 jours aux salariés et affiché.

Article 7. – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée par mail.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion CSE à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 8. – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

8.1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 28 Décembre 2022.

8.2. Durée de recours au dispositif

L’établissement souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 12 mois consécutifs à compter du 28 Décembre 2022.

Il a pour terme le 27 Décembre 2023.

Article 9. – Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10. – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 11. – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévu à l’article 8 du présent accord.

En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 12. – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 13. – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.

Fait à Aubigny sur nère, le 20 décembre 2022

Pour La société MECACHROME France, établissement d’Aubigny sur Nère, représentée par, directeur de site
Pour le syndicat FO, représenté par, délégué syndical

Pour le syndicat CFDT, représenté par, délégué syndical

Pour le syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical

ANNEXE

Règle indemnisation

L’indemnisation de l’ARME sera de 70% de l’assiette calculé ci-dessous (éléments variables moyenne sur 12 mois ramenés à l’horaire contractuel)

SALAIRE/APPOINTEMENT MOIS EN COURS
MAJORATION GPEC
PRIME ANCIENNETE
HEURES SUP 125% LISSEES
HEURES SUP CONTRAT
MAJORATION HS moyenne 12 mois
MAJORATION H NUIT
MAH H DIMANCHE
MAJORATION H NUIT
MAJORATION WE
IND TRAVAIL POSTE
PR COMPENSATION HS
PRIME EQUIPE
PR EQUIPE SPECIALE
PRIME SUPPLEANCE
PRIME POLYVALENCE
PRIME DE PRESENCE SD
CONTREPARTIE MODUL
PRIME TRAVX PEINTURE
PR EQUIPE WE
PRIME LEADER
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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