Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT APLD" chez MECACHROME FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECACHROME FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03720002154
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : MECACHROME FRANCE
Etablissement : 42985335100105 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR L ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DU GROUPE MECACHROME (2020-06-03) Accord sur fond de solidarité social du groupe Mecachrome (2020-04-30) ACCORD NAO (2021-07-06) Accord portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (2022-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Mécachrome France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au ZI de la Boitardière, Rue de Saint-Règle, 37400 Amboise, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 429 853 351, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux effets des présentes.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXX

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXX

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXX,

D’autre part,

Ci-ensemble dénommées « les Parties ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

Article 1. Objet de l’accord 4

Article 2. Etablissements, activités et salariés concernés 4

TITRE 2. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 6

Article 3. Réduction maximale de l’horaire de travail 6

Article 4. Indemnisation du salarié placé en activité partielle de longue durée 6

Article 5. Engagements de l’entreprise 6

TITRE 3. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET SUIVI 8

Article 6. Entrée en vigueur de l’accord 8

Article 7. Durée de l’accord 8

Article 8. Modalités d’information des salariés et des représentants du personnel 9

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES 9

Article 9. Révision 9

Article 10. Rendez-vous 9

Article 11. Dépôt et publicité 10

PREAMBULE

1. Sur le territoire national, Mécachrome France intervient dans le secteur d’activité de la mécanique industrielle en assurant des activités d’usinage, d’assemblage, de tôlerie et de chaudronnerie à destination finale de clients qui relèvent majoritairement du secteur d’activité de la construction aéronautique.

2. Diagnostic sur la situation économique de Mecachrome France

Compte tenu de l’évolution des marchés du secteur de l’aéronautique et de ses impacts sur les activités du groupe Mecachrome, le chiffre d’affaires de la société est en baisse depuis 3 ans et ne génère plus de liquidités.

La valeur ajoutée du Groupe Mecachrome en France, pour le secteur de la mécanique industrielle, baisse depuis 2017.

Le groupe a finalisé une procédure de conciliation avec ses principales banques en vue de restructurer les échéanciers de remboursement de ses dettes dues. Cette conciliation a été effectuée en parallèle d’une augmentation de capital réalisée par les actionnaires et de la mise en place d’un financement complémentaires (PGE – Prêt garanti par l’Etat).

Ces difficultés d’ordre structurel ont été aggravées par la crise de la Covid-19.

Mecachrome France (Amboise, Aubigny, Vibraye) va voir son chiffre d’affaires (CA) baisser de 39% par rapport au Budget 2020 avec pour conséquence une augmentation de la perte opérationnelle de 22M€.

La crise de la COVID-19 génère donc une baisse d’activité massive en 2020 sans perspectives de retour rapide à la normale et ce dans un contexte de baisse d’activité générale pour Mecachrome depuis 3 ans.

D’un point de vue financier, l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements) est estimé, pour les années 2020, 2021 et 2022, comme suit (en K€) :

2020 2021 2022
Amboise -5 658 -999 733
Aubigny -7 507 -4 007 -1 036
Vibraye -1 508 -919 -761

L’EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) des sites d’Amboise, d’Aubigny et de Vibraye, pour les années 2020, 2021 et 2022 devrait être les suivants (en K€):

2020 2021 2022
Amboise -11 833 -7 238 -5 506
Aubigny -14 399 -11 013 -8 041
Vibraye -2 510 -1 914 -1 756

Les plans de charge prévisionnels des sites sont également impactés par ces baisses d’activité, les prévisions les plus optimistes prévoient de tabler sur les charges suivantes :

S2 2020 S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022
Amboise 62 % 61% 63% 64% 67%
Aubigny 49% 49% 46% 57% 50%
Vibraye 36% 50% 50% 0% 0%

Compte tenu des difficultés économiques actuelles évoquées ci-avant, un projet de réorganisation est en cours au sein de Mecachrome France, portant notamment un plan de sauvegarde de l’emploi.

Cette restructuration doit lui permettre de redresser sa situation financière, de parvenir à des résultats à l’équilibre et de retrouver des marges de manœuvre financières pour assurer sa pérennité.

Ainsi, pour la fin de l’année 2020, pour 2021 et 2022, l’enjeu est de palier les effets des baisses d’activité en poursuivant les efforts d’adaptation et d’amélioration de la performance des sites de Mecachrome, en négociant des mesures temporaires de « compétitivité », et en ayant recours au dispositif de d’activité partielle de longue durée.

Le projet du recours à l’activité partielle de longue durée a été présenté au Comité Social et Economique Central lors de sa réunion du 20 octobre 2020 et aux CSE d’établissement lors des réunions des 21 octobre 2020.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée afin de réduire le temps de travail des salariés dans le périmètre ci-après défini.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions légales, accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2. Etablissements, activités et salariés concernés

Le présent accord ne s’appliquera qu’à certains salariés dits « hors structures ».

Les salariés occupant les emplois suivants au sein de ces activités sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Etablissement de Vibraye
Activités concernées par le dispositif APLD Nombre de postes concernés par le dispositif d’APLD Pourcentage de salariés visés par le dispositif d’APLD
Ajustage Montage 2 100%
Contrôle Opérationnel 5
Procédés spéciaux 3
Usinage 30
Etablissement d’Aubigny-sur-Nère
Activités concernées par le dispositif APLD Nombre de postes concernés par le dispositif d’APLD Nombre de salariés visés par le dispositif d’APLD
Ajustage Montage 49 100%
Contrôle Opérationnel 21
Maintenance 3
Montage moteurs 24
Procédés spéciaux 19
Usinage 166
Etablissement d’Amboise - Production
Activités concernées par le dispositif APLD Nombre de postes concernés par le dispositif d’APLD Pourcentage de salariés visés par le dispositif d’APLD
Ajustage Montage 64 100%
Contrôle Opérationnel 4 Contrôleurs
Procédés spéciaux 4
Usinage 114

Les libellés des emplois concernés sont précisés en annexe.

Soit un total de 508 salariés hors structure concernés par l’APLD.

TITRE 2. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 3. Réduction maximale de l’horaire de travail

Au regard des éléments résultant du diagnostic précité et aux incertitudes quant à l’évolution, de la situation sanitaire, l’entreprise sollicitera auprès de l'autorité administrative la possibilité de porter la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, à 50% de la durée légale du travail.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Il sera effectué un suivi individualisé du temps de travail ; pour chaque salarié sera tenu un compteur individuel. Il sera également assuré un suivi par service concerné.

Les salariés seront informés de leur planning avec un délai de prévenance de 8 jours.

Article 4. Indemnisation du salarié placé en activité partielle de longue durée

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

L’indemnisation maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Il sera annexé aux présentes le mode de calcul applicable concernant l’indemnisation de l’APLD.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

Article 5. Engagements de l’entreprise

En contrepartie de la mise en œuvre de ce dispositif et de l’indemnisation de l’Etat perçue à ce titre, les parties conviennent que la Société souscrit à des engagements spécifiques définis dans le cadre du présent article.

  1. Engagements en matière d’emploi

Il est convenu qu’aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail ne pourra intervenir à l’égard des 508 salariés placés en activité partielle de longue durée et bénéficiant des engagements de l’accord conformément au périmètre visé à l’article 2, durant toute la durée de recours effectif à ce dispositif d’activité partielle spécifique tel que définie à l’article 7 du présent accord.

Dans l’hypothèse où la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, serait de 50% de la durée légale du travail, la conclusion du présent accord devrait permettre de réduire le nombre de suppressions de postes envisagé dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi présenté par l’entreprise aux partenaires sociaux et préserver 194 postes hors structure.

Dans ce cas, seule serait envisagée la suppression de 112 postes dits de structure et 92 modifications de contrat de travail.

  1. Engagements en matière de formation professionnelle

Les Parties conviennent que les salariés placés en activité partielle de longue durée pourront bénéficier, durant leurs heures chômées, de formations professionnelles destinées à améliorer la maîtrise de leur fonction ou accompagner leur évolution professionnelle, afin, notamment, d’anticiper les éventuelles évolutions des métiers.

A cette fin, l’entreprise s’engage à analyser les besoins de formation de chaque salarié conjointement avec lui en fonction des entretiens professionnels réalisés ou lors de tout entretien que le salarié voudra solliciter.

Le recours au dispositif d’activité partielle doit permettre de développer les compétences et les savoir-faire des salariés.

A ce titre, l’entreprise poursuivra, parallèlement, les engagements pris dans le cadre du plan de formation 2020/2021.

Dans le cadre des périodes d’inactivité liées à l’APLD, deux axes seront privilégiés :

  • les formations d’adaptation et de développement de compétences telles que prévues dans le cadre des plans de développement des compétences de chaque site ;

  • les formations à réaliser correspondant aux besoins de l’entreprise, notamment celles relatives au maintien et au développement des compétences qui permettront de répondre à la reprise de l’activité (développement de la polyvalence sur les métiers d’opérateurs de commandes numériques et d’ajusteurs monteurs, métiers de contrôleurs formations tri-dim, motoristes Formule 1…).

Ces formations seront réalisées par l’intermédiaire de MK formation ou de tout autre prestataire validé par l’entreprise.

Si le salarié mobilise son CPF en vue de l’obtention d’une formation certifiante l’entreprise pourra abonder en cas d’insuffisance de droits.

Enfin, et à la demande des salariés, la société facilitera les formations de reconversion professionnelle (titre professionnel, VAE et bilans de compétences) et abondera en cas de besoin.

Les salariés en formation seront indemnisés sur la base de l’activité partielle de longue durée.

Les salariés assujettis aux formations dites obligatoires, seront payés à taux plein (liste exhaustive annexée aux présentes).

  1. Autres engagements

La société réitère sa volonté d’engager d’ici au 31 décembre 2020 des négociations sur un accord de performance collective au niveau du groupe cherchant à diminuer l’impact de la masse salariale pour les années 2021 et 2022.

La non-signature de l’accord de compétitivité ne remettra pas en cause l’accord portant APLD.

  1. Efforts fournis par les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord.

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations globales (fixes et variables) des dirigeants pendant les périodes de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise.

TITRE 3. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET SUIVI

Article 6. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 28 décembre 2020, sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative compétente.

A défaut de validation de l’autorité administrative compétente, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.

Article 7. Durée de l’accord

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, le présent accord s’applique à compter du 28 décembre 2020 pour une durée de 24 mois soit jusqu’au 27 décembre 2022.

Tous les 6 mois, une demande de poursuite de l’activité partielle sera sollicitée auprès de la DIRECCTE après transmission du bilan sur respect des engagements.

Article 8. Modalités d’information des salariés et des représentants du personnel

La Société informera individuellement les salariés par tout moyen des mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation etc.). Un compteur sera créé sur pointeuse et eTemptation.

Les organisations syndicales signataires feront l’objet d’une information trimestrielle sur l’application de l’accord.

En outre, le CSE Central et les CSE d’établissements concernés feront également l’objet d’une information trimestrielle sur l’application du présent accord.

Les informations transmises aux organisations syndicales signataires et aux CSE porteront sur :

  • le nombre de salariés et les activités concernés par l’activité partielle de longue durée au cours du trimestre écoulé et du trimestre à venir,

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée,

  • le diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité de l’entreprise pour le trimestre à venir,

  • un suivi des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.

S’agissant des CSE d’établissement, les bilans et perspectives d’activités remis ne concerneront que le périmètre de l’établissement concerné.

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES

Article 9. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 10. Rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d'envisager une éventuelle renégociation du présent accord dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires interviendraient et en modifieraient l'économie.

Article 11. Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Une copie du présent accord sera remise au CSE central et aux CSE d’établissement.

Après validation, le présent accord sera déposé :

  • auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent,

  • sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail applicable, rendu public (dans une version anonymisée et éventuellement occultée) et versé dans la base de données nationale.

A cet effet, les parties pourront convenir d'occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d'occultation ratifié par l'employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-II du code du travail).

Fait à Amboise, le 24/11/2020

Pour la Société Mécachrome France

XXXXX

Pour l’organisation syndicale représentative FO

XXXXX

Pour l’organisation syndicale représentative CFTC

XXXXX

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

XXXXX

Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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