Accord d'entreprise "L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE MECACHROME FRANCE" chez MECACHROME FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECACHROME FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T03719000766
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : MECACHROME FRANCE
Etablissement : 42985335100105 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés l'avenant, signé le 13/06/2019, à l'accord Collectif sur le comité social et économique (2019-06-13) ACCORD SUR L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET SUR LA NEGOCIATION DES ACCORDS DU GROUPE MECACHROME (2020-02-21) l'accord relatif au fonctionnement du Comité de Groupe MECACHROME (2019-11-13) l'avenant n° 2 à l'accord collectif relatif au comité social et économique au sein de Mecachrome France (2019-11-13) l'accord de reconnaissance du Groupe et de mise en place d'un Comité de Groupe (2019-11-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE MECACHROME FRANCE

Entre les soussignés :

L’entreprise « MECACHROME France », dont le siège social est situé à rue de Saint-Règle – ZI de la Boitardière – CS 20300 – 37403 Amboise Cedex ;

D’une part,

Représenté par Monsieur dûment mandaté.

Ci-après dénommée « L’entreprise ».

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFTC représentée par

  • FO représenté par


Sommaire

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 5

Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats 6

2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats 6

2.2 Mise en place des CSE 6

Article 3 : Composition et réunions du CSE 7

3.1. CSE d’établissement 7

3.1.1 Composition des CSE 7

3.1.2 Réunions des CSE 7

3.1.3 Participants aux réunions du CSE 8

3.2. CSE central 8

3.2.1 Mise en place 8

3.2.1.1 Nombre de membres 8

3.2.1.2. Répartition des sièges 9

3.2.1.3. Affichage des résultats des élections au CSEC 9

3.2.2. Fonctionnement 9

3.2.2.1. Réunions du CSEC 9

3.2.2.2 Délais de consultation 10

3.2.2.3 Procès-verbaux des réunions 10

3.2.2.4 Ordre du jour 10

Article 4 : Commissions du CSE 11

4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCT) 11

4.1.1 Périmètre de mise en place 11

4.1.2 Composition 11

4.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT 12

4.1.4 Modalités de fonctionnement 12

4.1.5 Heures d’absences rémunérées 13

4.1.6 Formation 13

4.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) 13

4.2.1. Composition de la CSSCTC 14

4.2.2 Attributions de la CSSCTC 14

4.2.3. Réunions 15

4.2.4 Heures de délégation 15

4.2.5. Moyens alloués à la CSSCTC 15

4.3. Autres Commissions 16

Article 5 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats 17

5.1 Heures de délégation 17

5.1.1 Bénéficiaires 17

5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 17

5.2 Budgets 19

5.2.1 Budget de fonctionnement 19

5.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 19

Article 6 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 19

Article 7 : Suivi de l’accord et rendez-vous 20

Article 8 : Nature de l’accord 20

Article 9 : Caducité des stipulations antérieures relatives aux IRP – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation 21

9.1 Caducité des stipulations antérieures 21

9.2 Entrée en vigueur 21

9.3 Durée de l’accord et date de prise d’effet 21

9.4 Révision 22

Article 10 – Dépôt et publicité 23

10.1 Dépôt 23

10.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 23

PREAMBULE

Lors des prochaines élections professionnelles, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place du CSE et plus particulièrement sur les moyens de fonctionnement de celui-ci.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 14 Février 2019,

  • Le 26 février 2019

L’objet du présent accord est de fixer les règles de mise en place du CSE lors des prochaines élections professionnelles devant être organisées au mois de Juin 2019 et ses principales modalités de fonctionnement.

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

Société MECACHROME France

A la date du présent accord, elle exerce son activité sur les sites suivants :

Site Adresse
AMBOISE Z.I. de la Boitardière – Rue de Saint Règle – CS 20300 - 37403 AMBOISE CEDEX
AUBIGNY

27-29 Avenue Eugène Casella

18700 AUBIGNY-SUR-NERE

SIEGE SOCIAL Z.I. de la Boitardière – Rue de Saint Règle – CS 20300 - 37403 AMBOISE CEDEX
VIBRAYE

Z.I. Nord – Rue de l’artisanat

72320 VIBRAYE

Les sites susvisés sont constitutifs d’établissements distincts au sens du droit du travail.

Un CSE sera donc mis en place au niveau de chaque établissement en application des règles légales dont celles notamment relatives aux conditions d’effectif.

Afin d’assurer une stabilité de la représentation du personnel au CSE Central Mecachrome France et les CSE des établissements distincts, les élections professionnelles des membres des CSE sont organisées, de manière concomitante au sein de l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats

2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats

Les membres titulaires et suppléants du CE, les DP titulaires et suppléants, les membres du CHSCT, et les salariés disposant de mandats syndicaux dans l’entreprise achèveront leurs mandats actuels, à l’occasion de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.

Les CE décideront de l’affectation des biens dont ils disposent à destination des futures instances représentatives du personnel, conformément au VI de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

2.2 Mise en place des CSE

Au mois de Juin 2019, les élections professionnelles du CSE et du CSE central seront mises en œuvre selon les modalités qui seront définies par les protocoles d’accord pré-électoraux.

Article 3 : Composition et réunions du CSE

La composition des CSE est définie conformément aux règles légales applicables.

3.1. CSE d’établissement

3.1.1 Composition des CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le CSE sera composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants.

Les membres seront élus selon les dispositions légales. Il sera veillé au respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des listes de candidats de chaque collège électoral.

Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire, « un Secrétaire adjoint » ainsi qu’un Trésorier « et un Trésorier adjoint » parmi ses membres titulaires.

Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies par le Code du travail. Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

3.1.2 Réunions des CSE

Chaque CSE tient une réunion ordinaire mensuelle par mois.

3.1.3 Participants aux réunions du CSE

Les membres élus assistant aux réunions du CSE sont les membres titulaires, ainsi les membres suppléants uniquement lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.

Remplacement des membres titulaires absents

Lorsqu’un membre titulaire est absent à une réunion, son remplacement est assuré dans l’ordre et les conditions ci-après :

 Même Organisation Syndicale, même collège, même catégorie professionnelle,

 Même Organisation Syndicale, même collège, catégorie professionnelle différente,

 Même Organisation Syndicale, collège différent,

 Organisation Syndicale différente, même collège, même catégorie professionnelle,

 Organisation Syndicale différente, même collège, catégorie professionnelle différente,

 Organisation Syndicale différente, collège différent.

Si, par application de ces règles, deux ou plusieurs remplaçants potentiels se trouvent en concurrence, la désignation se fait au plus grand nombre de voix obtenu et, si nécessaire, au bénéfice de l’âge, le plus âgé étant alors désigné.

3.2. CSE central

3.2.1 Mise en place

3.2.1.1 Nombre de membres

Le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Les titulaires du CSE central ne peuvent être que des titulaires des CSE d’établissements. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central.

Il est convenu qu'ils seront au nombre de 7 titulaires et 7 suppléants.

Les membres du CSE central sont élus par les membres de chaque CSE d’établissement, lors de sa première réunion. Seuls peuvent prendre part au vote les membres titulaires des CSE d’établissements.

Les suppléants ne votent que s’ils remplacent un titulaire absent.

3.2.1.2. Répartition des sièges

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :

REPARTITION PAR ETABLISSEMENTS Nombre de sièges Titulaires et Suppléants proposés
AMBOISE 2 Titulaires et 2 Suppléants
AUBIGNY 3 Titulaires et 3 Suppléants
SIEGE 1 Titulaire et 1 Suppléant
VIBRAYE 1 Titulaire et 1 Suppléant

En application des dispositions légales, parmi les sièges, seront nommés au moins un titulaire et un suppléant pour la catégorie Ingénieurs/ Cadre.

REPARTITION PAR COLLEGE Titulaires Suppléants
Cadre 1 Siège 1 Siège
Agent de maitrise 1 siège 1 siège
Ouvriers / Employés 5 Sièges 5 Sièges

La répartition future des sièges par collège au sein du CSEC sera définie après les élections.

3.2.1.3. Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise.

3.2.2. Fonctionnement
3.2.2.1. Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit 2 fois par an au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

Lors de la mise en place du CSEC, une réunion ordinaire constitutive est organisée au cours de laquelle sont désignés le Secrétaire du CSEC et le Secrétaire Adjoint.

3.2.2.2 Délais de consultation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le comité social et économique central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

3.2.2.3 Procès-verbaux des réunions

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV écrit est établi par le Secrétaire du CSEC avant la réunion ordinaire suivante, afin de pouvoir être approuvé lors de la réunion.

Les PV des réunions des CSEC sont communiqués aux CSE d'établissement par voie électronique ou papier.

3.2.2.4 Ordre du jour

L’ordre du jour est fixé selon les dispositions légales entre le Président du CSEC ou son représentant et le Secrétaire du CSEC au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion.

Article 4 : Commissions du CSE

4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCT)

4.1.1 Périmètre de mise en place

Une CSSCT est mise en place au sein des CSE des établissements de Mecachrome France.

4.1.2 Composition

La CSSCT est composée de 3 membres dans les conditions fixées par le code du travail.

De manière dérogatoire, pour les sites de plus de 300 salariés, la CSSCT d’établissement sera constituée de 5 membres.

Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du Comité.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.

4.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT

  1. Préparer les consultations du CSE dans les domaines relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

Sur convocation du Président ou de son représentant, la CSSCT pourra se réunir avant la réunion du CSE fixée dans le cadre du processus de consultation concernée.

Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais de son secrétaire, au CSE et à la Direction en respectant un délai de 3 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSE rendra un avis, à défaut avant la date à laquelle le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif.

  1. Contribuer à la prévention et à la protection des travailleurs de l’établissement en formulant, à son initiative, et en examinant, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer leur santé physique et mentale, leur sécurité et leurs les conditions de travail ;

  2. Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

  3. Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  4. Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

La CSSCT pourra déléguer l’un de ses membres pour effectuer des travaux d’analyse, d’inspection ou d’enquêtes. L’intéressé veillera à ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Il restituera les fruits de ses travaux au secrétaire de la Commission et à la Direction. Ces sujets seront abordés à l’occasion des réunions annuelles précitées de la CSSCT.

4.1.4 Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Lorsque les missions déléguées par le CSE à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le secrétaire se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.

La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, CARSAT etc.) en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf urgence dûment justifiée.

4.1.5 Heures d’absences rémunérées

Le temps passé aux réunions de la CSSCT, convoquée par son Président ou son représentant est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le temps passé par un membre d’une CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est aussi payé comme temps de travail effectif.

Ces temps ne sont donc pas déduits des heures de délégation dont bénéficient les membres du CSE dans les conditions fixées par le présent accord.

4.1.6 Formation

Les membres de chaque CSSCT dans les entreprises d'au moins trois cents salariés bénéficient, de 5 jours par année civile, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail.

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la durée de la formation est fixée à 3 jours (C. trav. art. L. 2315-40).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Cette formation est dispensée conformément aux articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.

4.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

Dans la perspective de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs de l’entreprise ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail, il est mis en place, des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et une commission santé, sécurité et conditions de travail central (CSSCTC) dans les conditions prévues aux articles L. 2315-41 et L. 2316-18 du code du travail.

4.2.1. Composition de la CSSCTC

Conformément à l'article L. 2316-18 du code du travail, une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du Comité Social et Economique Central (CSEC).

La commission est constituée de 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du code du travail. Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants.

Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSEC après sa mise en place.

4.2.2 Attributions de la CSSCTC

Le CSEC ne délègue aucune de ses attributions à la CSSCTC. A cet égard, il est rappelé que la CSSCTC ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSEC. Celle-ci mènera uniquement des travaux préparatoires aux réunions du CSEC, qui traiteraient de questions de santé, de sécurité ou d’hygiène, en vue de sa consultation.

4.2.3. Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 2 par an.

La convocation est envoyée aux membres de la commission 15 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.

Lors de la réunion de la CSSCTC, doivent être obligatoirement invités :

- le médecin du travail,

- l’Inspection du Travail,

- La CARSAT

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré en temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires du Comité.

4.2.4 Heures de délégation

Les membres de la CSSCTC utilisent leurs heures de délégation ou bénéficient de la mutualisation des heures de délégation des titulaires.

4.2.5. Moyens alloués à la CSSCTC

Il est mis à la disposition des membres de la commission un local qui peut être partagé avec celui CSEC.

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés par les membres de la commission dans le cadre des réunions sont à la charge de l’entreprise.

4.3. Autres Commissions

Au regard de nos dispositions légales seront mis en place sur les établissements de plus de 300 salariés

- une commission « emploi / compétences » pour l’ensemble des sujets qui relève de l’employabilité notamment, la formation, l’emploi, la gestion des compétences, la mobilité, l’alternance.

- une commission « quotidien » pour les sujets relatifs notamment au logement, à la restauration et au transport.

- une commission « Egalité Professionnelle et Qualité de vie au travail ».

En début d’année, un calendrier des réunions de CSE et des commissions sera fixé.

  • Commission « Egalité Professionnelle et qualité de vie au travail » : Elle se réunit tous les 3 mois

  • Commission « emploi / compétences » : Elle se réunit à minima 2 fois par an.

  • Commission « quotidien » : Elle se réunit à minima 2 fois par an.

Dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés, une commission économique est créée au sein du CSE central (C. trav., art. L.2315-46).


Article 5 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats

5.1 Heures de délégation

5.1.1 Bénéficiaires

Les heures de délégation sont accordées :

  • aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;

  • aux représentants syndicaux au CSEC ;

5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation

  • Délégation du personnel

Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE au regard de l’effectif de l’entreprise.

Au-delà des dispositions légales, les crédits d’heures ci-dessous sont octroyés :

Etablissements Crédit heures pour les suppléants du CSE Fonction Trésorier du CSE Secrétaire et Trésorier du CSE Crédit heures pour les membres de la CSSCT
> 300 Salariés 5 heures par mois 1 journée de 7h par mois soit 84 heures par an 3 Jours par an sur le temps de travail effectif pour l’expertise des comptes 3 heures par mois
< 300 salariés 3 heures par mois 30 heures par an 3 jours par an sur le temps de travail effectif pour l’expertise des comptes 1 heure par mois

Si les crédits légaux venaient à augmenter, les présents crédits conventionnels seraient déduits d’autant.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation le temps passé : (C.trav.art. L.2315-11)

- à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail ;

- aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

- aux réunions du comité et de ses commissions, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas à défaut d’accord : (C.trav.art.R.2315-7)

• 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1 000 salariés ;

• 60 heures pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés.

L’effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du CSE (C. trav. art. R.2315-7, al. 5).

  • Représentants syndicaux au CSE central

Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est de 20 heures mensuelles.

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.

  • Délégués syndicaux centraux

Chaque délégué central dispose de 24 heures de délégation supplémentaire.

5.2 Budgets

5.2.1 Budget de fonctionnement

  • Montant du budget

La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement, qui est fixée conformément aux règles en vigueur.

5.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

  • Montant du budget

La Société verse au CSE une subvention au titre des activités sociales et culturelles, calculée sur la base de 1,1% de la masse salariale de chaque établissement.

Article 6 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 7 : Suivi de l’accord et rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de faire un point sur l’application du présent accord, sur invitation de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale signataire, à mi-mandat puis au terme des mandats des membres du CSE.

En outre, sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe Mecachrome sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 8 : Nature de l’accord

La définition du nombre et le périmètre des établissements distincts sont organisés par accord d’entreprise majoritaire (Code travail, art. L.2232-12 al 1 et L.2313-2).


Article 9 : Caducité des stipulations antérieures relatives aux IRP – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation

9.1 Caducité des stipulations antérieures

Au regard des dispositions de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d'entreprises et des usages pris en application dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

9.2 Entrée en vigueur

Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées en Juin 2019 au sein de la société Mecachrome France.

9.3 Durée de l’accord et date de prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, et entrera en vigueur à la date de proclamation des résultats des élections. Il prendra fin en tout état de cause à l’expiration des mandats issus des élections.

9.4 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 10 – Dépôt et publicité

10.1 Dépôt

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Tours ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

10.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Amboise, le 26 mars 2019 En 5 exemplaires

Mecachrome France représentée par

CFTC représentée par

FO représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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