Accord d'entreprise "Ordonnance Covid-19 congés payés 25/03/2020 - 31/12/2020" chez DELTA PLUS SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELTA PLUS SYSTEMS et les représentants des salariés le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005053
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : VERTIC
Etablissement : 43011576600023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA FIXATION DES CONGÉS PAYÉS

(UES : VERTIC SAS, ALPIC SARL)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société VERTIC SAS, enregistrée au RCS de Grenoble sous le n° 430 115 766, dont le siège social est situé 691 Chemin des Fontaines - 38190 BERNIN, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Général Manager,

Ci-après dénommée « Vertic »,

La Société ALPIC SARL, enregistrée au RCS de Grenoble sous le n° 480 060 110, dont le siège social est situé 691 Chemin des Fontaines - 38190 BERNIN, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Général Manager,

Ci-après dénommée « Alpic »,

D’UNE PART,

ET

L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical Monsieur XXXXXX,

D’AUTRE PART,


SOMMAIRE

PREAMBULE : 4

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 6

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord 6

Article 2 – Objet de l’accord 6

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES 7

Article 3 – La détermination des congés payés concernés 7

Article 4 – Détermination de la période de prise de congés payés 7

Article 5 – Détermination de l’ordre de départs en congés payés 7

Article 6 – Dérogation accordée au respect du délai de prévenance 7

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 8

Article 7 – Durée de l’accord 8

Article 8 – Révision de l’accord 8

Article 9 – Publicité 8


PREAMBULE :

  1. Contexte général

    1. Le covid-19 – Compte tenu du caractère contagieux du virus covid-19 et de l’urgence de santé publique que l’évolution de sa propagation entraine, le Gouvernement a décidé de suspendre l’activité de certaines entreprises par arrêtés des 15 et 23 mars 2020.

Il a également été conduit à limiter les déplacements des individus hors de leur domicile.

  1. Impact des mesures – Cette crise sanitaire et les mesures prises pour limiter la propagation du virus affectent considérablement les entreprises françaises, en raison de l’impact de l’épidémie sur les salariés.

Les conséquences engendrées sur l’économie de l’entreprise sont non négligeables, compte tenu notamment de la baisse significative de son activité, des défauts d’approvisionnement, du ralentissement de l’activité de l’ensemble de ses partenaires économiques et financiers.

  1. La loi sanitaire – Dans ce contexte, l’Assemblée Nationale a adopté le 23 mars 2020 la loi « d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 », qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute une série de mesures provisoires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise et, notamment, limiter les cessations d’activités d’entreprises.

Plus précisément, ce texte pose les bases d’une déclaration de l’état d’urgence sanitaire et encadre toute une série de mesures provisoires notamment en matière de droit du travail et plus spécifiquement encore concernant la prise de congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.


  1. Les mesures relatives aux congés payés

    1. Le droit commun – Aux termes de l’article L. 3141-16 du Code du travail, l’employeur définit, après avis du Conseil Social et Économique, la période de prise de congés et l’ordre des départs. Il ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

    2. Les mesures issues de la loi « d’urgence sanitaire pour faire face au covid-19 » et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, un accord d’entreprise peut autoriser l’employeur à déroger aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, et ainsi à imposer ou modifier la période de congés payés de ses salariés dans les conditions définies ci-après.

Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu de ce qui suit :


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés VERTIC SAS et ALPIC SARL, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou la durée de leur travail (ci-après dénommées « Les Sociétés »).

Article 2 – Objet de l’accord

Conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans la limite de cinq jours ouvrés et sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc, et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES

Article 3 – La détermination des congés payés concernés

Le présent accord autorise la Société Delta Plus à imposer pour l’ensemble des salariés la prise de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d'un jour franc.

Article 4 – Détermination de la période de prise de congés payés

L’employeur pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, imposer la prise de congés payés aux salariés des Sociétés du 26 mars 2020 au 31 décembre 2020.

L’employeur pourra également fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 5 – Détermination de l’ordre de départs en congés payés

Le présent accord autorise les Sociétés a :

  • Imposer l’ordre des départs en congés payés suivant l’organisation de l’entreprise durant cette crise sanitaire, sans prendre en compte les critères d’ordre de départ et sans consultation préalable du CSE.

  • Fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 6 – Dérogation accordée au respect du délai de prévenance

Par dérogation aux articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du Code du travail et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord autorise l’employeur à modifier les dates de congés payés du personnel en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter du 25 mars 2020 et prendra fin au 31 décembre 2020.

Article 8 – Révision de l’accord

Chacune des parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours pourra pourront demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 9 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par Jérôme BENOIT, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Apt, le 25 mars 2020

Pour la CFDT Pour la Direction

XXXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com