Accord d'entreprise "accord à durée déterminé relatif aux mesures prises dans le cadre de l'épidémie de covid 19" chez LBN - LINK BY NET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LBN - LINK BY NET et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09320004864
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : LINKBYNET
Etablissement : 43035992700091 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX MESURES PRISES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID 19

(À adapter et à compléter)

ENTRE :

L’UES LINKBYNET

Dont le siège social est situé au 5 rue de l’industrie - 93200 Saint Denis,

Représentée par *, en sa qualité de directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT représentée par Monsieur* , Délégué Syndical,

  • CFE-CGC représentée par Monsieur* , Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

La pandémie de Coronavirus qui sévit actuellement en France a contraint les autorités publiques à confiner la population dès le mardi 17 mars 2020. Ces évènements ont eu et continuent d’avoir des conséquences sanitaires, organisationnelles et économiques très importantes sur nos activités.

En effet, nous sommes actuellement confrontés à une baisse drastique de nos activités qui impacte fortement le fonctionnement de l’entreprise et nous contraint à devoir prendre toute mesure utile pour limiter au mieux ces impacts.

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, et conformément à l’ordonnance d’urgence du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, les partenaires sociaux se sont réunis et après discussions, conscients de demander un effort aux collaborateurs, ont décidé de prendre les mesures suivantes pour permettre à l’UES de faire face aux conséquences de l’épidémie sur son fonctionnement.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’UES afin de faire face aux conséquences de l’épidémie sur le service auxquels ils appartiennent.

En effet, ces équipes sont particulièrement impactées par la baisse d’activité dans la mesure où les mesures sanitaires prises par le gouvernement empêchent toute tenue de formation présentielle. Or, celles-ci représentent XX% de l’activité de ces équipes. En outre leurs missions accusent une baisse de XX entre 2020 et 2019 aux mêmes mois, avec des annulations de missions par les clients.

Les dispositions ci-dessous pourront ensuite être appliquées par l’employeur service par service en fonction de l’évolution de la situation.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES

L’article 11 alinéa 7 de la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 et l’ordonnance prise à cet effet en date du 25 mars 2020, ont ouvert aux partenaires sociaux la possibilité, par voie d’accord d’entreprise, d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et à leurs modalités de prise.

En application de ces dispositions, et eu égard aux risques de difficultés économiques qui pèseraient sur les sociétés de l’UES en raison des conséquences de la pandémie sur leur activité, les Partenaires sociaux se sont entendus pour permettre à l’employeur d’imposer les dates de prise de congés payés des collaborateurs de l’UES, dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) maximum.

Sont concernés par les dispositions du présent accord les jours de congés payés :

  • Acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre avant le 31 mai 2020, ou de maire dérogatoire le 30 juin 2020 ;

  • En cours d’acquisition à compter du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Ne sont pas concernés par ces dispositions les jours de congés supplémentaires pour fractionnement, pour ancienneté, pour enfant à charge, congés exceptionnels …

L’employeur pourra également imposer :

  • Jusqu’à 10 jours parmi les jours de repos supplémentaires offerts par l’entreprise au titre d’un usage interne (sur un total de 10 jours pour les salariés à 39 heures et 12 jours pour les salariés à 37 heures), dont maximum 5 jours au premier semestre 2020.

  • Jusqu’à 10 jours de RTT dont bénéficient certains collaborateurs, dont maximum 5 jours au premier semestre 2020.

Pour faire usage de cette possibilité, l’employeur devra notifier sa décision sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU CHOMAGE PARTIEL

Si, malgré la possibilité ouverte à l’employeur de poser unilatéralement les jours de congés susvisés, certains collaborateurs doivent être placés en chômage partiel, il est expressément prévu qu’ils bénéficieront d’un maintien de salaire à hauteur de 90% de leur rémunération nette, sur la base de leur indemnité de congés payés, pour les mois d’avril, mai et juin 2020.

Au-delà de cette période, l’indemnisation sera conforme aux dispositions prévues au niveau de la branche des bureaux d’études technique, soit :

  • 95% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés pour le collaborateur dont la rémunération mensuelle servant d'assiette de l'indemnité de congés payés serait inférieure à 2.000 euros ;

  • 80% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés pour le collaborateur dont la rémunération mensuelle servant d'assiette de l'indemnité de congés payés serait comprise entre 2.000 euros et le plafond mensuel de la sécurité sociale (3.428 euros à l’heure actuelle) ;

  • 75% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés pour le collaborateur dont la rémunération mensuelle servant d'assiette de l'indemnité de congés payés est au moins égale au plafond mensuel de la sécurité sociale (3.428 euros à l’heure actuelle).

Dans tous les cas, l’indemnité versée ne dépassera pas 100% de la rémunération nette du collaborateur.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION

Il est expressément prévu que les collaborateurs placés en chômage partiel pourront se voir imposés de suivre jusqu’à 5 jours de formations pendant les heures chômées au titre du chômage partiel.

Les heures de chômage partiel pendant lesquelles le salarié suivra une formation feront l’objet d’une indemnisation à hauteur de 100 % de la rémunération nette, y compris au-delà des mois d’avril, mai et juin.

  1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 31 mars 2020 et est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, éventuellement renouvelable pour une durée équivalente en fonction de l’évolution de la situation.

Un avenant de renouvellement sera alors régularisé entre les parties.

Il prendra fin de plein droit à l'arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l'ensemble des organisations syndicales dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à la conclusion d'un avenant selon les mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles du présent accord.

L'avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

  1. Notification et dépôt de l’accord

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, par voie électronique via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de l’Association.

Il sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.

Il sera également affiché dans les locaux et publié sur l’intranet.

A Saint-Denis

Fait le 30 mars 2020

En 04 exemplaires originaux.

La Direction CFDT CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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